Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42709066fd7c90fc23e7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/01006 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPGD Madame [H] [E] c/ CNAV Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°19/01418) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 février 2020. APPELANTE : Madame [H] [E]-Comparante- née le 30 Janvier 1956 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CNAV, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Localité 2] représentée par Me Mégane DELBERGUE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET&ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Mme [E] est agent contractuel pour l'université de [Localité 4] et bénéficie de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel selon les besoins de l'université. Le 1er février 2016, Mme [E] a choisi de bénéficier du système de la retraite progressive. Le 1er juillet 2016, Mme [E] a conclu un second contrat de travail à temps partiel pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, qui a porté son temps de travail à un temps complet. Le 8 septembre 2017, la caisse nationale d'allocation vieillesse (CNAV) a notifié à Mme [E] un trop perçu de 5506,59 euros Le 26 octobre 2017, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable et demandé le rétablissement de la retraite progressive au 1er janvier 2017 Le 29 janvier 2018, la CNAV a mis en demeure Mme [E] de lui verser la somme de 5 505,59 euros. Par décision du 10 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [E]. Le 16 juin 2019, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation contre la décision rendue par la commission amiable du 10 avril 2019. Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : déclaré le recours de Mme [E] recevable mais mal fondé, débouté Mme [E] de ses demandes, condamné Mme [E] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 5 505,59 euros outre les dépens de l'instance. Par déclaration du 20 février 2020, Mme [E] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2020, Mme [E] sollicite de la cour qu'elle : réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : annule la dette de l'assurance retraite à hauteur de 3 580,59 euros à l'égard de Mme [E] qui trouve son origine dans le défaut d'information et la négligence fautive de l'assurance retraite, donne acte à Mme [E] de l'engagement de régler la somme de 1924,85 euros correspondant au trop-perçu sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, dit et juge que Mme [E] bénéficiait des conditions pour percevoir la retraite progressive à compter du 1er janvier 2017, condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à verser les prestations dues depuis le 1er septembre 2017 à Mme [E] soit la somme de 11 140,08 euros, constate la négligence fautive et l'absence d'information de l'assurance retraite à l'origine du préjudice moral et financier subi par Mme [E], En conséquence, condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse au versement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [E], condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 3 mai 2022, la CNAV sollicite de la cour qu'elle : confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions, condamne Mme [E] à rembourser à la CNAV la somme de 5 509,59 au titre des sommes perçues du 01 juillet 2016 au 31 août 2017, déboute Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la suppression de la retraite progressive L'article L 351-15 du code de la sécurité sociale dispose qu'un salarié peut bénéficier d'une fraction de sa retraite progressive tout en poursuivant une activité à temps partiel s'il est âgé d'au moins soixante ans, justifie d'au moins 150 trimestres d'assurance et de périodes équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoire et exerce une activité salariée à temps partiel, n'excédant pas 80 % d'un temps de travail à temps plein. Selon les dispositions de l'article L 351-16 du même code dans sa version applicable au litige, le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension. Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension. En l'espèce, Mme [E], qui exerçait une activité professionnelle à mi-temps, s'est vue octroyer le bénéfice de la retraite progressive à compter du 1er février 2016. Il n'est pas discutable, et Mme [E] ne le discute pas, qu' elle a repris une activité à temps complet à compter du 1er juillet 2016. Mme [E] ayant déclaré dès le 13 juillet 2016 par messagerie sur le site de la CNAV son changement d'activité professionnelle, c'est à juste titre que la CNAV a suspendu et supprimé la retraite progressive de Mme [E] au 1er juillet 2016 puisque la suppression de la fraction de pension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cession ou la modification de l'activité professionnelle. L'assuré, dont le service de la fraction de pension a été supprimé ne pouvant pas bénéficier à nouveau du dispositif de la retraite progressive, c'est aussi à bon droit que la CNAV a indiqué à Mme [E] qu'elle ne pouvait plus prétendre à bénéficier de ce dispositif. Enfin, la dette de 5 505,59 euros correspond bien au trop perçu dont Mme [E] est redevable pour la période du 1er juillet 2013 au 31 août 2017, date à laquelle la CNAV a arrêté le versement des mensualités de la retraite progressive. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [E] reproche à la CNAV de ne pas avoir répondu à ses nombreux mails et courriers et précise que si elle avait eu connaissance de la suppression de sa retraite progressive en cas de travail à temps plein, elle n'aurait pas accepté ce second contrat de travail sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2016. Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, et qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'obligation d'information pesant sur les caisses, en application du premier texte, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions, à savoir que celles-ci sont tenues d'adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu'un relevé de leur compte au plus tard avant un âge fixé par décret, et l'obligation d'information générale découlant du second texte leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises et ne leur impose nullement, à défaut de demande de ceux-ci, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. Ainsi, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit ou non anormal. Outre qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir été induite en erreur à l'occasion de ses premières démarches, il ne résulte d'aucun des élements du dossier que Mme [E] a interrogé la CNAV préalablement à la conclusion de son contrat de travail du 1er juillet 2016. Force est de constater que la caisse n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et n'est donc responsable d'aucun dommage envers Mme [E] justifiant une indemnisation au titre d'un préjudice moral. En conséquence, le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [E], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, DEBOUTE Mme [H] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 351-15 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
63ca42709066fd7c90fc23e7
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