Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42719066fd7c90fc23ed
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 761 599 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 N° RG 20/01778 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRDO [I] [E] c/ S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 19 JANVIER 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : , RG : 18-003113) suivant déclaration d'appel du 15 mai 2020 APPELANTE : [I] [E] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis succursale de TOYOTA KREBITBANK Gmbh,[Adresse 5]E (ALLEMAGNE) et en FRANCE [Adresse 2] Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2017, la société Toyota France Financement a consenti à Mme [I] [E] un prêt accessoire à une vente, destiné à l'achat d'un véhicule, d'un montant de 16 633,98 euros portant intérêt au taux nominal de 5,66 %, remboursable en 60 mensualités de 324,99 euros. Par ordonnance en date du 8 novembre 2017, le juge du tribunal d'instance de Bordeaux a enjoint à Mme [E] de payer à la société Toyota France Financement la somme de 15 975,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, comprenant la déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de consultation du FICP. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [E] par acte d'huissier en date du 31 janvier 2018. Par déclaration du 13 juillet 2018, cette dernière a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 18 février 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Déclaré recevable l'opposition de Mme [E] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 novembre 2017 ; - Déclaré en conséquence non avenue ladite ordonnance ; - Débouté Mme [E] de sa demande tendant à la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° RG 11 18 3113 avec celle enrôlée sous le n° RG 11 19 001248 ; - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; - Condamné Mme [E] à verser à la société Toyota France Financement Toyota France Financement la somme de 15 711,68 euros avec intérêts de retard au taux légal dispensé de la majoration de cinq points prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 31 janvier 2018 ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - Rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [E] aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ; Mme [I] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2020. Par conclusions déposées le 29 mars 2021, Mme [I] [E] demande à la cour de : - Constater qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble l'action principale enrôlée sous le n° 20/01778, et l'action en garantie enrôlée devant la même Chambre de la Cour, sous le n° 20/02949, ces deux affaires étant manifestement connexes ; - Ordonner la jonction de ces deux procédures sous le numéro le plus ancien, à savoir RG n° 20/01778 ; - Déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes d'interventions forcées à l'encontre de la SARL GCA Bordeaux et de M. [M] [O]. Au fond : - Confirmer le (premier) jugement du 18 février 2020, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; le réformer pour le surplus ; - Confirmer le (second) jugement du 23 juin 2020, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs et constaté que l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux est devenue sans objet ; le réformer pour le surplus ; Et statuant à nouveau, à titre principal : - Constater que le vendeur professionnel GCA Bordeaux n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait satisfait à son obligation d'information précontractuelle, en exposant les caractéristiques contractuelles, du contrat de vente mais aussi du contrat de crédit accessoire ; - Constater qu'il résulte des pièces produites, que M. [D] [J] est intervenu à des étapes clés de la réalisation de cette vente de véhicule et de son financement, comme la signature du bon de commande du 12 janvier 2017 ou la signature du bon de prise en charge du 30 janvier 2017 ; que compte tenu des antécédents judiciaires de M. [J], condamné à plusieurs reprises par les tribunaux correctionnels de Nantes, Bastia et Bordeaux, pour de nombreuses infractions financières, dont des trafics de voitures aux faits similaires à ceux de la présente espèce, le doute n'est pas permis sur le rôle de ce dernier dans la réalisation de l'opération litigieuse, et le fait qu'il a été le bénéficiaire exclusif de la fraude, ce dernier ayant manifestement utilisé Mme [E] comme un outil lui permettant de parvenir à ses fins : bénéficier entre l'achat et la revente frauduleuses, en seulement trois jours, de 15 000 euros nets à son profit exclusif ; étant précisé que la rapidité extrême entre l'achat et la revente est un mécanisme classique de l'escroquerie, détaillé notamment dans les jugements correctionnels de Bastia et Bordeaux ; - Constater que Mme [E] est constante dans son récit depuis la plainte qu'elle a déposée le 20 janvier 2018, spécialement sur le fait que la séance de signatures des documents n'a duré que « quelques minutes » « avec la vendeuse [L] [H] », brèves minutes au cours desquelles, manifestement, aucune information n'a pu être délivrée par la préposée, qui aurait ainsi pu lever le voile sur les mensonges de M. [J], quant à la nature des contrats et la finalité exacte de l'intervention de Mme [E] ; étant précisé que ces mensonges émaillent les documents eux-mêmes, par exemple concernant la supposée profession ou le supposé revenu mensuel de Mme [E] ; - Prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit y afférent ; étant précisé que cette demande n'est pas nouvelle, puisqu'elle tend aux mêmes fins que les moyens soulevés en première instance par l'appelante ; - Constater en outre, que le professionnel vendeur GCA Bordeaux a sciemment remis la carte grise du véhicule, sur laquelle figurait un seul nom (celui de Mme [E]), à un tiers : M. [D] [J], ainsi qu'en atteste l'attestation de prise en charge du 30 Janvier 2017 revêtue de la seule signature de ce dernier ; étant précisé qu'il est indifférent que la société GCA tente de démontrer, en produisant des attestations de ses propres salariés, à elle liés par un lien de subordination, que Mme [E] aurait prétendument « accompagné » M. [J] le jour de la livraison du véhicule, alors que l'employeur de cette dernière atteste justement qu'elle travaillait « toute cette journée», durant laquelle elle a dispensé des « cours collectifs de fitness » ; - Condamner la société GCA Bordeaux à payer à la société Toyota France Financement la totalité de sa créance, à savoir la somme principale de 17 615,99 euros, actualisée au 08/09/2017, assortie uniquement des intérêts au taux légal non majoré à compter du 08/09/2017 ; - En tant que de besoin, condamner la société GCA Bordeaux à relever indemne Mme [I] [E], de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, au profit de la société Toyota France Financement ; - Rappeler à la société GCA Bordeaux qu'elle a la faculté d'engager une action récursoire contre M. [D] [J] ; - Rappeler que l'arrêt à intervenir est opposable à M. [O] ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne prononçait pas la nullité du contrat de vente en cause et du contrat de crédit affecté, et n'entrait pas en voie de condamnation à l'encontre de la société GCA : - Constater qu'en payant le prix d'achat de 15 000 euros entre les mains de M. [D] [J], M. [O] ne s'est pas valablement libéré ; qu'en conséquence il s'expose à devoir payer le prix une seconde fois pour se libérer valablement, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil ; - Condamner M. [O] à payer une seconde fois le prix du véhicule, à savoir 15 000 euros, mais cette fois, entre les mains de Mme [E], à laquelle il sera donné acte qu'elle s'engage alors à les reverser aussitôt à la société Toyota France Financement ; et en pareille hypothèse, statuer ce que de droit sur le solde de la créance de Toyota France Financement ; - Condamner la société GCA Bordeaux : * A relever indemne Mme [E] de toute condamnation aux frais irrépétibles qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de la société Toyota France Financement ou de Monsieur [O] ; * A indemniser Mme [E] de ses frais irrépétibles en lui versant une indemnité de 4 500 euros ; - Condamner la société GCA Bordeaux aux dépens. Par conclusions déposées le 10 novembre 2020, la société Toyota France Financement demande à la cour de : - Statuer ce que de droit sur la demande de jonction formée par Mme [E] ; Si la Cour déboutait Mme [E] de sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/01778 et 20/02949 : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Si la Cour ordonnait la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/01778 et 20/02949 : - Débouter Mme [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt affecté, comme étant irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. - Statuer ce que de droit sur le surplus des demandes de Mme [E] dirigées à l'encontre de la société GCA Bordeaux et de M. [O] ; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la société Toyota France Financement la somme en principal de 15 711,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2018. Très subsidiairement, si la Cour prononçait la nullité du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt affecté : - Condamner Mme [E] à rembourser à la société Toyota France Financement le montant du financement, soit la somme de 16 633,98 euros, sous déduction des échéances réglées ; - Condamner la société GCA Bordeaux à garantir Mme [E] du remboursement du prêt, conformément aux dispositions de l'article L.312-56 du code de la consommation. En tout état de cause : - Condamner tout succombant à payer à la société Toyota France Financement la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les nombreux 'constater' figurant au dispositif des conclusions de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés. Sur la demande de jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 20/02949 et 20/01778 Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonctionde plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, Mme [E] a interjeté appel des jugements rendus dans les dossiers n°18-003113 et 19-001248 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Ces recours ont respectivement été enregistrés au répertoire général de la cour sous les numéros RG 20/01778 et 20/02949. Mme [E] sollicite la jonction de ces deux instances au motif que s'agissant d'une action principale en paiement et d'une action en garantie, il convient de les juger ensemble. Il n'apparaît cependant pas utile, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande. Compte tenu de l'absence de jonction, la cour ne statuera pas, dans le cadre de la présente instance, sur les demandes formées par Mme [E] contre la société GCA Bordeaux et M. [O]. Sur la créance de la société Toyota France Financement En appel, la société Toyota France Financement ne démontre pas plus qu'en première instance avoir respecté son obligation relative à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, aucun justificatif de ses revenus et charges corroborant les renseignements mentionnés sur la fiche de dialogue n'étant produit aux débats ni celle relative à la consultation du FICP. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. En outre, le tribunal doit être approuvé lorsqu'au vu de l'offre de prêt, de l'historique des paiements, du tableau d'amortissement et du décompte de créance, il relève qu'au 30 juin 2017, date du premier impayé non régularisé, le capital restant dû s'élevait à la somme de 15.711,68 euros. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la société Toyota France Financement la somme de 15.711,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la demande de jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 20/02949 et 20/01778, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article L.312-56 du code de la consommation.article 1342-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2023
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42719066fd7c90fc23ed
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