Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42759066fd7c90fc2409
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 762 208 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/05215 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3FM S.A.R.L. AQUALIA c/ Monsieur [A] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 33063/02/21/00584 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.G. n°F19/00012) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020. APPELANTE : S.A.R.L. AQUALIA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [A] [V] né le 05 Janvier 1973 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Educateur sportif, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE M. [V] a été embauché par la société Aqualia le 18 avril 2011 pour exercer les fonctions d'éducateur sportif des activités de natation. La durée de travail hebdomadaire, d'abord fixée à 30 heures, a été portée à 32,5 heures par un avenant du 1er octobre 2011, réduite à 30 heures par un avenant du 1er décembre 2011, majorée à 30h30 par un avenant du 17 septembre 2015. La convention collective applicable est la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. M.[V] a été mis à pied à titre conservatoire le 1er mars 2018 en fin d'après-midi. La société Aqualia a convoqué M. [V] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave fixé au 12 mars 2018 en même temps qu'elle l'a informé que sa mise à pied était maintenue, par un courrier du 2 mars 2018. Elle l'a licencié pour faute grave par un courrier du 16 mars 2018. Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 18 janvier 2019. Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : - dit que le licenciement de M. [V] est abusif et irrégulier - dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse - annulé la mise à pied prononcée à titre conservatoire à l'encontre de M. [V] - fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 905,52 euros bruts - condamné la société Aqualia à verser à M. [V]: 3 811,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 381,10 euros brut de congés payés y afférents, 3 294,96 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 858,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 918,99 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la société Aqualia de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 23 décembre 2020, la société Aqualia a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui disent le licenciement abusif, irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à payer 3 811,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 381,10 euros brut de congés payés y afférents, 3 294,96 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 858,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 918,99 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui la déboutent de ses demandes. M. [V] a formé appel incident par voie de conclusions. Par assignation en référé du 27 mai 2021, la société Aqualia a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement voir ordonner la consignation sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre du barreau de Bordeaux les fonds soumis à l'exécution provisoire de plein droit, voir condamner M. [V] au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Aqualia a été déboutée de ses demandes par une ordonnance du 15 juillet 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 11 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2021, la société Aqualia sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré - juge que la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'encontre de M. [V] est intervenue régulièrement et légitimement en raison de la gravité des faits reprochés - juge que son licenciement repose sur une faute grave caractérisée par les pièces produites aux débats - en conséquence déboute M. [V] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de rappel de salaire pendant la mise à pied - condamne M.[V] à lui verser 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile - condamne M.[V] aux dépens en ce compris les frais liés à l'exécution forcée des condamnations mises à sa charge. La société Aqualia fait valoir en substance que: - sa décision de mettre M. [V] à pied relève strictement du pouvoir disciplinaire de l'employeur - elle n'a pas informé ses clients du licenciement de M. [V] avant l'entretien préalable - elle a régulièrement évoqué le grief tenant à la création d'une entreprise concurrente dès l'entretien préalable - le détournement de clientèle auquel M. [V] s'est livré en donnant des cours de natation particuliers pour son seul compte est un manquement grave au regard des obligations qui s'imposent à elle dans le cadre de la convention qu'elle a signée avec le centre de réadapation pour la mise à disposition de ses installations - M. [V], qui a retrouvé un emploi dès le mois de juin 2018, ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation - la concurrence déloyale à laquelle M.[V] s'est livré en créant une activité concurrente de la sienne, en obtenant un avantage sur elle par la violation de ses obligations et en créant la confusion pour détourner son attention, relève d'un manquement de sa part à l'obligation de loyauté dont il est résulté un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation - l'action engagée par M. [V] procède d'une intention malicieuse de sa part. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocat le 17 juin 2021, M. [V] sollicite de la Cour qu'elle: - confirme le jugement déféré sauf à porter le montant des dommage et intérêts pour licenciement abusif à 7 622,04 euros net - condamne la société Aqualia à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la société Aqualia de l'ensemble de ses demandes. M. [V] fait valoir en substance: - son licenciement est dépourvu de cause réelle est sérieuse en ce que la société Aqualia avait en réalité pris sa décision de se séparer de lui avant même l'entretien préalable, en ce que les griefs tenant au détournement de clientèle et à l'exercice d'une activité concurrente ne sont pas établis, le second n'ayant pas même été évoqué durant l'entretien préalable - les dommages intérêts qui doivent lui être attribués en réparation de la perte de son emploi doivent être appréciés à l'aune de son investissement sans faille et de la satisfaction des clients de la société, de l'état d'anxieté dans laquelle la décision de l'employeur l'a plongé, de la dégradation de sa situation financière. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Sur la nature du licenciement Suivant les dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, ' L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable'. Il est constant que la manifestation par l'employeur, avant l'entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié qui prétend avoit fait l'objet d'un licenciement verbal doit en établir l'existence, l'appréciation des éléments produits relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, la preuve de son licenciement verbal ne saurait être considérée comme rapportée par M. [V] en l'état des pièces dont il se prévaut, singulièrement quatre sms reçus le 7 mars 2018 de Mme [T], le 8 mars 2018 d'un correspondant non identifié, le 9 mars 2018 de Mme [X] et de [K], et de l'email reçu de Mme [U] le 9 mars 2018 dont la lecture établit d'ailleurs qu'il lui a été adressé en réponse à un précédent message de sa part, de plus fort à la lecture des attestations satisfaisant aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile produites par la société Aqualia dont il résulte que l'employeur s'est contenté d'indiquer aux clients qui l'interrogeaient que M. [V] était absent et qu'il ignorait la date de son retour, sachant qu'il n'est pas discutable, et l'intéressé ne le discute pas, que sa remplaçante a été embauchée et présentée à la clientèle postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Le moyen soulevé par le salarié tenant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison d'un licenciement verbal n'est pas fondé. Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve. Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, il résulte de la lettre du 16 mars 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, que M. [V] a été licencié pour de première part avoir détourné la clientèle, singulièrement en ayant programmé le 28 février 2018 un cours de natation individuel pour son propre compte, à l'insu de l'employeur, de deuxième part avoir développé une activité concurrente de celle de l'employeur pendant l'exécution même de son contrat de travail. Sur le détournement de clientèle La société Aqualia soutient avoir découvert le 28 février 2018 à l'écoute du message vocal laissé par Mme [G] sur le répondeur du centre que M. [V] profitait d'un créneau libre pour accueillir des enfants en cours individuels pour son propre compte alors même qu'elle ne dispensait aucun cours individuel, les enfants étant systématiquement regroupés par niveaux. M.[V] conteste les faits. En l'absence du témoignage de Mme [G], il existe un doute qui doit profiter au salarié, que les témoignages de Mme [N], de Mme [C], de Mme [F] et de Mme [Y] qui attestent simplement de la présence d'enfants prenant un cours de natation à leur arrivée pour le cours d'aquagym, et de Mme [J] qui atteste alors qu'elle faisait donner des cours individuels de natation à ses enfants en 2014 et en 2017 avoir ' pu croiser une ou deux fois [P] (...)' ne suffisent pas à lever, de plus fort à la lecture du post it, dont M.[V] indique sans être aucunement contredit qu'il a été rédigé par l'employeur à son intention, lui demandant de prendre contact avec une maman pour convenir le cas échéant de cours individuels pour sa fille. La preuve du manquement du salarié à ses obligations incombant à l'employeur, la société Aqualia ne peut pas utilement se prévaloir pour la rapporter des divergences entre l'explication fournie par M. [V] dans son message du mercredi 28 février 2018 et celles développées devant le conseil des prud'hommes puis devant la Cour. Le grief n'est dans ces conditions pas établi. Sur le développement d'une activité concurrente Il est constant que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que le grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la seule sanction encourue est une irrégularité de forme. Si M.[O] atteste en sa qualité de conseiller du salarié que le grief tenant au développement d'une activité concurrente n'a pas été évoqué par l'employeur durant l'entretien préalable, force est de relever que M. [V] en l'état de ses conclusions ne demande pas réparation de l'irrégularité qui en est résultée. Le contrat de travail conclu entre les parties indique : ' Le salarié ne pourra exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente de celle de son employeur pendant l'exécution du présent contrat. '. L'inscription au répertoire sirene réalisée par M. [V] le 2 février 2018 caractérise un manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles. Le grief est établi. Le licenciement apparaît toutefois comme une sanction disproportionnée, de première part eu égard à la date à laquelle ladite inscription a été effectuée, soit un mois seulement avant l'engagement de la procédure, de deuxième part en l'absence d'une activité concurrente antérieure les témoignages de Mme [N], de Mme [C], de Mme [F] et de Mme [Y] qui attestent simplement de la présence d'enfants prenant un cours de natation à leur arrivée pour le cours d'aquagym, et singulèrement celui de Mme [J] dont la lecture établit qu'il lui est arrivé de croiser l'employeur lorsqu'elle assistait aux cours de natation individuels de ses enfants donnés par M. [V] n'y suppléant pas, de troisième part en l'absence de préjudice avéré pour la société Aqualia. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la mise à pied conservatoire étant dès lors injustifiée, M.[V] est fondé à obtenir payement du salaire retenu par l'employeur durant la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 918,89 euros. Compte tenu de l'ancienneté de M.[V], la durée du préavis était de deux mois, par application de l'article 4.4.3.2. de la convention collective applicable. Dès lors qu'il n'a pu l'exécuter du fait de son employeur, M.[V] peut prétendre au payement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité, soit 3698,42 euros ( 1849,21 euros x 2 ), majorée d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 369,84 euros. Compte-tenu de son ancienneté ( 6 ans et 11 mois) et des dispositions de l'article 4.4.4.3 de la convention collective applicable, M. [V] peut prétendre sur la base du salaire moyen brut des trois derniers mois, plus favorable, soit 1905,52 euros, à une indemnité de licenciement de 3294,96 euros ( [1905,52 X 1/4 x 6] +[1905,52 x 1/4 x 11/12]). Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. S'agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à raison du caractère injustifié du licenciement dont M.[V] a fait l'objet, il sera observé que l'intéressé était âgé de 45 ans et justifiait de plus de six années d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 31 décembre 2018 , qu'il justifie d'avoir retrouvé un travail en qualité d'agent de courrier en 2021en contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, en application du barême prévu par les dispositions précité prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 7 mois, il sera alloué à M.[V] une somme de 7622,08 euros. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Aqualia au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied, des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement abusif et infirmé dans les montants accordés, étant rappelé que les sommes allouées par la présente décision sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions réglementaires applicables. Sur le manquement du salarié à l'obligation de loyauté La société Aqualia, qui fonde sa demande sur la perte de clientèle nullement établie en l'espèce, en sera déboutée. Sur l'article 32-1 du code de procédure civile Les demandes de M. [V] étant partiellement accueillies, il n'y a pas lieu à condamnation à son encontre au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. La société Aqualia sera déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aqualia, qui succombe devant la Cour, ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens d'appel M.[V], qui ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qui ne seraient pas pris en charge par l'aide juridictionnelle, sera débouté de sa demande à ce titre. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la Cour ordonne le remboursement par la société Aqualia aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [V] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société Aqualia à payer à M. [V] le salaire correspondant à la mise à pied, les indemnités de rupture et des dommages intérêts pour licenciement abusif, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société Aqualia aux dépens, qui la déboutent de ses demandes INFIRME la décision déférée dans les montants des sommes allouées Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant CONDAMNE la société Aqualia à payer à M.[V]: - 918,89 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied - 3698,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, majorée d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 369,84 euros - 3294,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle - 7622,08 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif RAPPELLE que les sommes allouées par la présente décision sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions réglementaires applicables CONDAMNE la société Aqualia aux dépens d'appel ; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles DÉBOUTE M. [V] de sa demande en payement d'une indemnité de procédure ORDONNE le remboursement par la société Aqualia aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 202 du code de procédure civile produitesarticle 32-1 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile et devra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63ca42759066fd7c90fc2409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel