Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42759066fd7c90fc240b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/01334 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7G6 Madame [D] [C] c/ G.I.E. LOGISTIQUE HOSPITALIERE [4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2021 (R.G. n°F19/00342) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021, APPELANTE : [D] [C] née le 06 Mai 1968 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Employé (e) de service, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : G.I.E. LOGISTIQUE HOSPITALIERE [4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [C] a été engagée en qualité d'agent des services hospitaliers à compter du 19 septembre 2003, en contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la société Sodexho, puis à compter du 1er décembre 2008 au groupement d'intérêt économique Logistique Hospitalière [4]. La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Le 20 décembre 2016, un accord d'entreprise relatif aux cycles de travail a été conclu, prévoyant un cycle de travail de 14 jours alternant une semaine de trois jours (10 heures quotidiennes de travail effectif au maximum) et une semaine de 4 jours (10 heures quotidiennes de travail effectif au maximum) pour un total de 151,67 heures par mois, soit 1607 heures par an. A compter de l'année 2017, les délégués du personnel ont interrogé l'employeur sur les modalités de décompte des congés payés, singulièrement le décompte de 1,42 jour de congés payés pour un jour de congés payés pris. Le 4 mars 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner le groupement d'intérêt économique Logistique Hospitalière [4] au paiement de diverses sommes, à titre d'indemnité de congés payés, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels d'exécution. Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes - débouté le groupement d'intérêt économique Logistique Hospitalière [4] de l'ensemble de ses demandes - laissé les dépens à la charge de Mme [C]. Par déclaration du 4 mars 2021, Mme [C] a relevé appel du jugement pour la totalité de ses dispositions. Par ses dernières conclusions, en date du 17 mai 2021, Mme [C] sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré en ce qu'il la déboute de ses demandes en rappel de salaire correspondant au solde des congés payés, en dommages et intérêts pour préjudice subi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant de nouveau - condamne le groupement d'intérêt économique Logistique Hospitalière [4] à lui verser les sommes suivantes : - 1 510,48 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 29 juillet 2021, le groupement d'intérêt économique Logistique Hospitalière [4] sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement déféré - déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes - la condamne au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 25 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision L'objet du litige dont la Cour est saisie porte sur les modalités de décompte des congés payés pour les salariés travaillant par cycles, antérieurement au 1er juin 2019. Sur les congés payés L'article L. 3141-3 du code du travail dispose, 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.'. Les salariés ne peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés appliqué par l'employeur que dans la mesure où il leur est moins favorable que le calcul légal en jours ouvrables ; le juge est tenu de rechercher concrètement, compte tenu du rythme de travail du salarié, le mode de calcul le plus favorable. Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Les salariés doivent disposer de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés peu important la méthode de calcul adoptée. Selon l'article L. 3141-4 du code du travail, 'Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail'. La salariée fait valoir, de première part que l'employeur porte atteinte au principe d'ordre public posé par l'article L. 3141-3 du code du travail puisqu'elle ne bénéficie que de 18 jours de congés payés compte-tenu de l'utilisation d'un indice d'équivalence (un jour de congé payés posé = 1,42 jour pris) ; de deuxième part que ce mode de calcul est illégal puisque l'employeur prend en compte le volume horaire journalier pour décompter ses congés payés; de troisième part qu'il en résulte une inégalité de traitement entre les salariés travaillant par cycles et les autres ; de quatrième part qu'il est impossible de différencier les droits à congés entre les salariés travaillant par cycles et leurs collègues de droit commun ; de dernière part que le mode de calcul querellé est discriminatoire pour les salariés travaillant par cycles. Elle précise qu'il n'existe aucun accord collectif ou de disposition conventionnelle permettant l'application de l'indice d'équivalence retenu par l'employeur, que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi durant la relation de travail, qu'il a d'ailleurs abandonné ce mode de calcul postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. La société soutient qu'il est possible d'appliquer un décompte des congés payés en jours ouvrés dès lors qu'il n'est pas défavorable aux salariés et qu'il leur permet de bénéficier de 5 semaines de congés payés. Elle ajoute que le nombre de jours de congés payés se calcule en fonction du nombre de jours travaillés dans l'entreprise. Il résulte des dispositions légales sus rappelées qu'un salarié a droit à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés de congés payés, ce qui correspond à cinq semaines de congés payés. Il convient de relever qu'à la lecture du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du groupement d'intérêt économique Logistique Hospitalière [4] du 11 juin 2018, il ressort que l'employeur y précise que les congés payés se calculent en jours, qu'il y explique la différence entre le décompte en jours ouvrables et celui en jours ouvrés et fait également référence à l'accord de SFS Sodexho du 10 décembre 2004, lequel dispose qu''Au sein de 'SODEXHO S.F.S' les congés sont calculés en jours ouvrés, soit 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif '. Les affirmations de l'employeur selon lesquelles il a maintenu ce mode de calcul en jours ouvrés sont d'ailleurs confirmées par les bulletins de paie de la salariée lesquels affichent un nombre de jours de congés acquis de 25 jours. Par conséquent, les congés payés sont donc bien calculés en jours ouvrés. Des éléments produits, il ressort également que sur une période de quatre semaines, la salariée acquiert 2,08 jours de congés payés dès lors qu'elle a travaillé quatorze jours, les salariés non soumis aux cycles acquérant pour leur part 2,08 jours de congés dès lors qu'ils ont travaillé vingt jours. La salariée acquiert donc 1,42 fois plus vite de congés qu'un salarié qui travaille cinq jours par semaine (20 jours ouvrés /14 jours ouvrés = 1,42 jours ouvrés). Pour le décompte des jours de congés des salariés soumis à un cycle, l'employeur a utilisé un indice d'équivalence en jours (1=1,42) de sorte que lorsque la salariée pose une journée de congés payés, il lui est soustrait 1,42 jour de congés payés de son compteur afin de tenir compte du fait qu'elle travaille soit 3 ou 4 jours par semaine et non cinq jours chaque semaine. Ainsi, contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur effectue un décompte en jours et non en heures. Il convient de noter, par ailleurs, que les bulletins de paie de la salariée ne mentionnent que les congés payés pris sur les jours habituellement travaillés. En effet, la salariée pose des jours de congés uniquement sur les jours habituellement travaillés (trois ou quatre jours en fonction de la semaine) alors qu'un salarié ne travaillant pas par cycles pose cinq jours de congés payés. Il en résulte ainsi pour la salariée travaillant dans le cadre d'un cycle de 3 jours une semaine et 4 jours la semaine suivante, que : - en posant seulement trois jours ouvrés de congé la semaine où elle est censée travailler trois jours, elle disposerait d'une semaine complète de congés payés, soit 5 jours ouvrés ; - en posant 25 jours ouvrés de congés, elle comptabiliserait non pas cinq semaines de congés payés mais sept semaines de congé, soit un nombre de semaines de congés payés supérieur à celui prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail; - en posant 18 jours ouvrés de congés, elle dispose bien de cinq semaines complètes de congés payés soit 25 jours ouvrés de congés payés conformément aux dispositions légales. La Cour relèvera encore que l'employeur a décidé de procéder au calcul en jours ouvrables avant la saisine du conseil de prud'hommes. Ainsi le compte rendu de la réunion des délégués du personnel qui s'est tenue le 17 décembre 2018 indique : 'Les droits seront strictement identiques même si la façon de décompter va être différente (certains jours non travaillés seront décomptés) : vous aurez toujours 5 semaines de congé pour une année d'acquisition. (Soit 5 semaines x 6 jours ouvrables = 30 jours ouvrables de congés payés) ', tandis que celui de la réunion du 4 février 2019 précise : 'Suite à une incompréhension récurrente du décompte en jours ouvrés pour les personnes travaillant en grandes journées 'en 10h', la Direction a décidé de procéder différemment concernant les congés payés à compter du 1er juin 2019. Dans un souci de simplification et de compréhension, à compter du 1er juin 2019, l'acquisition et le décompte se fera en Jour ouvrable qui est le mode de calcul légal et non plus en jour ouvré comme cela est le cas actuellement qui est un mode dérogatoire '. En définitive, si l'utilisation par l'employeur d'un indice pour décompter les jours de congés payés ne résulte effectivement d'aucun texte conventionnel, elle n'est pour autant pas illicite et ne viole pas le principe d'égalité de traitement entre les salariés dès lors que ce décompte ne place pas les salariés soumis à un cycle dans une situation moins favorable que les salariés non soumis à un cycle et que les salariés de la société bénéficient tous du même nombre de semaines de congés payés. Les développements de la salariée tenant à l'existence d'une discrimination, qu'elle ne qualifie d'ailleurs pas, sont dès lors inopérants. Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande au titre de solde de l'indemnité de congés payés et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande en dommages et intérêts La salariée, qui fonde sa demande en dommages-intérêts sur le préjudice, singulièrement 7 jours de congés en moins chaque année depuis son entrée dans l'entreprise, qui est résulté pour elle du refus de l'employeur de lui accorder la totalité de ses congés payés, non établi pour les raisons sus développées, ne peut qu'en être déboutée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent Mme [C] aux dépens de première instance. Mme [C], qui succombe devant la Cour, sera tenue aux dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca42759066fd7c90fc240b
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