Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca427a9066fd7c90fc2441
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00192 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFD ----------------------- ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE ASA D'IRRIGATION DE [Localité 10] c/ [E] [W] [N] épouse [H] [L] [O], [S] [Y] épouse [U], [C] [U] ----------------------- DU 19 JANVIER 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 19 JANVIER 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE, établissement public, ASA D'IRRIGATION DE [Localité 10] Numéro SIRET 292 400 447 00010, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Mairie [Localité 8] - [Localité 10] Absente, représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 décembre 2022, à : Madame [E] [W] [N] épouse [H] [L] [O] née le 08 Avril 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, musico-thérapeute, demeurant [Adresse 1] Absente, représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC Madame [S] [Y] épouse [U] née le 31 Octobre 1964 à [Localité 6] (62), de nationalité Française, gérante, demeurant [Adresse 4] Monsieur [C] [U] né le 18 Juillet 1958 à [Localité 9] (59), de nationalité Française, directeur administrateur et Financier, demeurant [Adresse 4] Absents représentés par Me Marisol D'ALTON BIROUSTE avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Stéphanie GAULTIER membre de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 janvier 2023 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a notamment : - Condamné l'Association Syndicale Autorisée d'irrigation des [Localité 10] (l'Association Syndicale Autorisée), à enlever l'ensemble de son matériel enfoui sous les parcelles cadastrées section 1 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2], situées au lieudit [Localité 7] à [Localité 11] ainsi qu'à remettre les deux parcelles à Madame [E] [N] en état, - Condamné l'Association Syndicale Autorisée à verser la somme de 3.000,00 euros à Madame [N] en réparation de son préjudice moral et la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 juin 2022, l'Association Syndicale Autorisée a interjeté appel de la décision. Par exploit d'huissier en date du 02 décembre 2022, l'Association Syndicale Autorisée a fait assigner Madame [E] [N], Madame [S] [U] et Monsieur [C] [U], devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux rendu le 31 mai 2022, et de voir condamner Madame [N] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle soutient qu'au titre des moyens sérieux de réformation du jugement de premier instance, l'absence de mention d'une servitude, s'agissant d'une servitude d'utilité publique répondant à un régime exorbitant de droit commun, dans l'acte de propriété ou même de publicité ne peut pas être sanctionnée par l'inopposabilité aux tiers et ajoute que l'enlèvement de la canalisation irait à l'encontre de l'intérêt général. Au titre des conséquences manifestement excessives, elle expose qu'elle ne dispose pas des finances nécessaires pour effectuer l'enlèvement des canalisations puis les remettre en cas de réformation et précise en outre que la continuité du service public serait compromise. Par conclusions déposées le 2 janvier 2022, et soutenues à l'audience, Madame [S] [U] et Monsieur [C] [U], s'en remettent quant à la décision qui sera prise par la juridiction du premier président s'agissant de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 31 mai 2022. Ils sollicitent la condamnation de l'Association Syndicale Autorisée d'irrigation des [Localité 10] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 2 janvier 2022, et soutenues à l'audience, Madame [E] [N] ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire relative à la condamnation de l'Association Syndicale Autorisée, à enlever l'ensemble de son matériel enfoui sous les parcelles cadastrées section 1 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2], situées au lieudit [Localité 7] à [Localité 11] ainsi qu'à remettre les deux parcelles à Madame [E] [N] en état, mais sollicite le rejet de la demande en ce qui concerne les condamnations au titre du préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de cette dernière sur le même fondement. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce les parties s'accordent pour que l'exécution provisoire assortissant l'obligation d'enlever l'ensemble de son matériel enfoui sous les parcelles cadastrées section 1 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2], situées au lieudit [Localité 7] à [Localité 11] et de remettre les deux parcelles à Madame [E] [N] en état à laquelle l'Association Syndicale Autorisée a été condamnée soit arrêtée. Il conviendra de l'ordonner. En revanche, s'agissant des condamnations pécuniaires à hauteur d'une somme totale de 3000€, l'Association Syndicale Autorisée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, ni au regard des facultés de paiement du débiteur, ni au regard des facultés de remboursement du créancier. Par conséquent, il convient de rejeter sa demande pour ces chefs de dispositif sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. L'Association Syndicale Autorisée, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte que l'Association Syndicale Autorisée et Madame [E] [N] seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux et assortissant le chef de dispositif faisant obligation à l'Association Syndicale Autorisée d'enlever l'ensemble de son matériel enfoui sous les parcelles cadastrées section 1 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2], situées au lieudit [Localité 7] à [Localité 11] et de remettre les deux parcelles à Madame [E] [N] en état, Déboute l'Association Syndicale Autorisée du surplus de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux, Déboute l'Association Syndicale Autorisée et Madame [E] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association Syndicale Autorisée aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle récarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le rej
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Référence
63ca427a9066fd7c90fc2441
Données disponibles
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