Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca427a9066fd7c90fc2444
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 126 901 300 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBAZ ----------------------- S.A.R.L. POA PLUME c/ [X] [U], S.A.R.L. VIGNOBLES [U]-[W], E.A.R.L. [U]-[W] ----------------------- DU 19 JANVIER 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 19 JANVIER 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. POA PLUME agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] représentée par Me Marie CHAMFEUIL, avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Philippe DUPRAT membre de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 14 décembre 2022, à : Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. VIGNOBLES [U]-[W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6] E.A.R.L. [U]-[W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] représentés par Me Cécile BAHANS avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Christine JAIS-MELOT membre de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 janvier 2023 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, liquidant les astreintes prononcées par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 septembre 2021, a condamné, notamment, M. [X] [U], la société Vignobles [U]-[W] et l'EARL [U]-[W] à payer à la SARL Poa Plume les sommes de : - 24500 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'interdiction de commercialiser les produits contrefaisants et d'en faire effectuer le retour, - 500 € au titre de l'astreinte assortissant l'interdiction de faire usage de 'uvres appartenant à la SARL Poa Plume, - 1698, 40 € au titre du coût des constats d'huissiers, - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [U], la société Vignobles [U]-[W] et l'EARL [U]-[W] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 20 octobre 2022. Par assignation en référé en date du 14 décembre 2022, la SARL Poa Plume sollicite la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/04814, la condamnation de M. [X] [U], la société Vignobles [U]-[W] et l'EARL [U]-[W] à lui payer 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de maître Duprat, SCP DAGG, avocat sous ses affirmations de droit. A l'audience, la SARL Poa Plume maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient que M. [X] [U], la société Vignobles [U]-[W] et l'EARL [U]-[W] n'ont pas exécuté la décision alors qu'ils ne sont pas dans l'impossibilité matérielle d'exécuter, ainsi qu'il a été jugé à 3 reprises et ainsi que le démontrent notamment le chiffre d'affaires réalisé par les deux sociétés, le flux de trésorerie et le solde de comptes courants associés débiteurs. En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 janvier 2023, M. [X] [U], la société Vignobles [U]-[W] et l'EARL [U]-[W] demandent que la SARL Poa Plume soit déboutée de toutes ses prétentions et soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que compte tenu des saisies pratiquées sur leurs comptes bancaires, de leurs charges et endettements respectifs ils ne sont plus en mesure de faire face aux condamnations prononcées par le jugement dont appel et n'ont plus de capacité d'emprunt de sorte qu'ils se heurtent à une impossibilité d'exécution. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION: Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, pour justifier de sa situation financière la SARLVignobles [U]-[W] produit un bilan comptable pour l'exercice 2020-2021 arrêté au 31 août 2021 qui révèle un chiffre d'affaires d'un montant de 1 251 724, 52 € pour un résultat net comptable déficitaire à la fin de l'exercice de 12 870, 38 € (pour 68 434, 64 € en fin d'exercice 2020), et un actif circulant pour un total de 838 657,98 €. Elle verse aux débats quatre attestations de son expert comptable datant du mois de mai 2022, qui indiquent en substance : qu'à cette date la société n'avait pas atteint le seuil de chiffre d'affaires mensuels nécessaire à l'obtention de l'équilibre financier, que l'activité ne permet pas de dégager un excédent de trésorerie permettant de régler la condamnation financière demandée par la société Poa Plume, que l'emprunt contracté en décembre 2020 est une conversion d'un prêt à court terme en prêt à long terme et que les mobilisations de créances en décembre 2021 ont été remboursées en avril 2022. Elle produit enfin le relevé du compte bancaire qu'elle détient auprès de la Banque Populaire mentionnant au 30 décembre 2022 un solde débiteur à hauteur de 5193, 85€, un relevé du compte bancaire détenu auprès du Crédit Agricole mentionnant au 4 janvier 2023 un solde débiteur d'un montant de 16 004, 07 € et une attestation de cette banque en date du 19 décembre 2022 portant refus de financement suite à une demande de la société Vignobles [U]-[W] pour quatre sommes soit : 112843 €, 37614,33 €, 29698,40 € et 9899,46 €, relatives au litige avec la société Poa Plume. Elle ne démontre pas avoir sollicité la Banque Populaire pour l'octroi d'un financement identique. Elle ne produit aucune situation comptable actualisée pour l'audience de janvier 2023 alors qu'elle clôture son exercice en août, mais verse au dossier une attestation de son expert comptable en date du 4 janvier 2023 qui indique qu'au 30 novembre 2022, la trésorerie nette globale s'élève à 116 593 €, dont 2646 € de disponibilités et un actif disponible d'un montant de 494 232 €, comprenant une créance de 367 080 € envers l'EARL [U]-[W]. Toutefois la professionnelle précise que cette évaluation est faite sans valorisation des stocks. S'agissant de la justification de sa situation financière, l'EARL [U]-[W] produit de son côté un dossier économique établi par son expert comptable sur l'exercice 2020-2021 arrêté au 31 août 2021 qui révèle un chiffre d'affaires d'un montant de 655 867 €, pour un résultat net comptable déficitaire à la fin de l'exercice de 80 019 € (pour 72 000 € en fin d'exercice 2020), une trésorerie nette globale négative à hauteur de 1 269 013 €, un taux d'endettement de 91,77 % et un fonds de roulement négatif à hauteur de 622 357 €. Le bilan sur la période fait état d'un actif circulant d'un montant de 916 169 €, dont stock valorisé à hauteur de 646 655€, compte courant associé débiteur de 185 896 € dû par M. [S] [W] (dont l'avis d'imposition fait état pour 2021 d'un revenu fiscal de référence de 21 121 €) et disponibilités à hauteur de 102 €. Elle produit également aux débats quatre attestations de son expert comptable datées du mois de mai 2022 dont il ressort en substance : que la situation nette financière de l'EARL est fragile, car la société enregistre des pertes comptables depuis des années et les résultats d'exploitation sont déficitaires, que l'apport financier de 100 775 € découlant de l'exercice sur la période de septembre 2021 à mars 2022, qui a généré un chiffre d'affaires similaires à celui de l'exercice précédent, a permis de régler les annuités d'emprunts et les charges financières à hauteur de 92934 €, mais n'a pas permis de régler les condamnations au profit de la société Poa Plume et qu'enfin la structure n'a pas contracté de nouvel emprunt mais a renouvelé un warrant crédit court terme sur les stocks de vins remboursé en octobre 2021. A l'instar de la société Vignobles [U]-[W], l'EARL [U]-[W] produit un relevé du compte bancaire qu'elle détient auprès de la Banque Populaire mentionnant au 2 janvier 2023 un solde débiteur à hauteur de 16 299, 77 €, un relevé du compte bancaire détenu auprès du Crédit Agricole mentionnant au 4 janvier 2023 un solde débiteur d'un montant de 53 276,56 € et une attestation de cette banque en date du 19 décembre 2022 portant le même refus de financement suite à sa demande à hauteur cumulée des mêmes sommes que la SARL, relatives au litige avec la société Poa Plume. Elle ne démontre pas plus que la SARL avait sollicité la Banque Populaire pour l'octroi de ce financement et ne produit aucune situation comptable actualisée pour l'audience de janvier 2023 au-delà du mois de mars 2022 alors que son exercice est arrêté au mois d'août de chaque année, mais verse au dossier une attestation de son expert comptable en date du 4 janvier 2023 qui indique qu'au 30 novembre 2022, l'actif circulant s'élève à 274 226 €, dont 198 690 € au titre du compte courant associé et 102 € au titre des disponibilités, pour un passif à court terme d'un montant de 1 117 216 €, soit une insuffisance de trésorerie de 842 990 €. Toutefois la professionnelle précise que cette évaluation est faite sans valorisation des stocks. Enfin s'agissant de la situation financière de M. [X] [U]-[W], ce dernier produit aux débats des relevés de compte en date de janvier 2023 qui établissent l'existence d'un solde créditeur d'un compte détenu auprès du crédit mutuel du sud-ouest à hauteur de 85,87 €, d'un solde débiteur de deux comptes détenus auprès du CIC du sud-ouest à hauteur de 81, 48€ et 64, 55 €, et enfin d'un solde débiteur d'un compte détenu auprès de Boursorama Banque à hauteur de 87, 50 €. M. [X] [U]-[W] établit que la société Poa Plume a appréhendé, par voie de saisie attribution pratiquée sur ces comptes, la somme totale de 28 721, 45 € en exécution d'un jugement antérieur, en date du 7 septembre 2021, et verse également au dossier deux courriers de refus de financement en date du 20 décembre 2022 émanant du CIC Sud-ouest pour deux sommes d'un montant respectif de 37 614, 33 € et de 9 899, 46 €. Il verse enfin au dossier le bilan certifié de son activité de graphiste pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021, dont il ressort un résultat net de 16117,29 € et l'acte d'achat d'un immeuble acquis en juin 2021 pour un montant de 355 000 € financé à hauteur de 237 256 € par des prêts contractés en cours de procédure, dont il produit également les tableaux d'amortissement. Il démontre avoir des charges de famille. En synthèse, il ressort de ces documents ci-dessus analysés que les bilans économiques des deux sociétés, découlant d'une analyse réalisée en mai 2022, font état pour chacune d'elle d'une situation économique et d'une trésorerie fragiles, comme d'une rentabilité problématique. Si l'actualisation limitée de leur situation fin 2022 caractérise un déficit de trésorerie sans prise en compte de la valorisation du stock de vin, il convient de relever que celui-ci l'avait été en août 2021 à hauteur de 44 219, 19 € pour la société Vignobles [U]-[W] et à hauteur de 646 655 € pour l'EARL [U]-[W], soit pour un montant inférieur à l'exercice précédent. Aucun élément du dossier ne permettant de considérer que la valorisation pour l'exercice 2021-2022 serait supérieure à celle de l'exercice précédent, il y a lieu de prendre en compte une valeur intermédiaire entre les deux figurant sur les bilans produits aux débats et d'en déduire qu'elle n'est pas de nature à modifier significativement l'analyse de la trésorerie des deux structures. S'agissant des disponibilités de M. [X] [U]-[W], elles sont significativement obérées par les voies d'exécution mises en 'uvre par la société Poa Plume, et le bien immobilier acquis en cours de procédure est déjà grévé d'une hypothèque de prêteur de deniers. Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances et considérations que la société Vignobles [U]-[W], l'EARL [U]-[W] et M. [X] [U]-[W] se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision, même pour un montant d'une somme avoisinant 30000 €, et que la demande de radiation doit être rejetée. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, aucune condamnation pécuniaire ne sera prononcée. Les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Déboute la société Poa Plume de sa demande de radiation, Déboute la société Poa Plume et la société Vignobles [U]-[W], l'EARL [U]-[W] et M. [X] [U]-[W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres depens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
63ca427a9066fd7c90fc2444
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