Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca427b9066fd7c90fc244a
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCKS ORDONNANCE Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [K] [S], représentant du Préfet de La Vienne, En présence de Monsieur [F] [L], né le 17 Mars 1997 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Iréné OYIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [L], né le 17 Mars 1997 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Bordeaux condamnant l'intéressé à 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant une durée de 10 ans pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans en récidive, Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023 à 16h32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L], pour une durée de 28 jours à l'issue d'un délai de 48 heures de rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [L], né le 17 Mars 1997 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 17 janvier 2023 à 15h36, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [F] [L], ainsi que les observations de Monsieur [K] [S], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [F] [L] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 janvier 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Monsieur [F] [L] est entré en France le 9 août 2009 et s'est vu accorder le 20 mars 2015 une carte de résident valable du 18 mars 2015 au 17 mars 2025 du fait qu'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial formé par sa mère Madame [J] [T] et qu'il justifiait d'une résidence interrompue d'au moins 3 ans en France conformément à l'article L314'9'1 CESEDA. Monsieur [L] a été condamné le 27 août 2020 par la cour d'appel de Bordeaux a 3 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant une durée de 10 ans pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans en récidive. Par application de l'article R 311'14'6 du CESEDA son titre de séjour a été retiré car il a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire. L'examen de sa situation a fait également apparaître qu'il a été préalablement condamné à 3 autres reprises à des peines délictuelles. Il a fait l'objet d'une rétention administrative à l'issue de sa peine incarcération le 14 janvier 2023. Suite à la requête préfectorale, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 16 janvier 2023 à 16h32 a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [L] pour une durée de 28 jours à l'issue d'un délai de 48 heures de rétention. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [L] a formé appel le 17 janvier 2023 à 15h36. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers la Guinée en raison du coup d'état militaire récent, il est par ailleurs sollicité outre l'aide juridictionnelle provisoire la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [L] a développé ses conclusions en sollicitant la mainlevée du placement rétention de l'intéressé. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée. L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 19 janvier 2023 à midi. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement Au visa de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Le conseil constitutionnel a, par ailleurs, dans une décision en date du 20 novembre 2003, indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. Il résulte de l'étude des documents produits que l'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences utiles dans un temps adapté puisqu'un laissez-passer a été demandé le 16 novembre 2022 aux autorités consulaires guinéennes qui ont été relancées ensuite plusieurs fois le 30 novembre, le 19 le 30 décembre 2022 et enfin le 12 janvier 2023. À ce stade de la procédure, s'agissant de la première prolongation, il est raisonnable d'estimer que les autorités guinéennes peuvent se manifester et ce, malgré une situation tendue dans le pays. Si la cour prend en considération que la situation de Monsieur [L] est difficile pour lui, dans le sens où il est entré mineur en France dans le cadre d'un regroupement familial et que sa famille réside en France, il n'en demeure pas moins qu'en raison des faits qu'il a commis, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire de 10 ans prononcée par une juridiction d'appel, ladite décision est devenue définitive. Ce dernier doit quitter le territoire national, son titre de séjour lui ayant été par ailleurs supprimé. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions. - Sur l'aide juridictionnelle provisoire et sur les frais irrépétibles Il y a lieu d'octroyer à Monsieur [F] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Iréné OYIE, en revanche il n'y a pas lieu à l'octroi de frais irrépétibles, l'autorité préfectorale ayant accompli l'ensemble des diligences nécessaires dans un délai raisonnable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel régulier recevable mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [F] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Iréné OYIE ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca427b9066fd7c90fc244a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel