Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca427b9066fd7c90fc244c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la CP AVOCATS CENTRE
- la SCP AVOCATS BUSINESS
LE : 19 JANVIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
N° 21 - 12 Pages
N° RG 21/00128 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKGW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 31 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. [X] PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 324 611 391
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barrerau de BOURGES
Plaidant par la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/02/2021
II - M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[Y] [X] et [J] [X] ont créé la société [X] Père et Fils, dont l'activité consiste à récolter et transformer le raisin produit sur ses vignes et à compléter sa production en signant des contrats de travail à façon avec des viticulteurs pour la fourniture de raisin en AOC et IGP se chargeant des travaux manuels et des travaux mécaniques.
Le 6 janvier 2015, la société VILLEBOIS [X] a acquis 100 % des titres et droits de vote de la société holding [X], laquelle détenait 100 % du capital et des droits de vote de la société [X] Père et Fils.
Le contrat prévoyait une clause d'accompagnement par les époux [X] pendant deux ans dont maintien des contrats de travail au sein de la société HOLDING [X] et de ses filiales.
En marge de l'acte de cession était conclu un contrat ambassadeur, « apporteurs d'affaires » entre la SAS VILLEBOIS et les époux [X].
Monsieur [X], qui exerçait les fonctions de VRP exclusif et de chef de culture, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2016 et son épouse, attachée commerciale, à compter du 1er décembre suivant.
Postérieurement, d'un commun accord avec la SAS [X] Père et Fils, il a été chargé de faire signer aux viticulteurs partenaires, fin 2016, pour la campagne 2017, des renouvellements de contrat de travail à façon.
Disant s'être aperçue le 24 août 2017 que la durée d'engagement des contrats dactylographiés renouvelés était passée de 5 ans glissants à 1 an du fait du biffage manuscrit du chiffre 5 remplacé par le chiffre 1, la société a mis en demeure Monsieur [X] de réparer le préjudice subi du fait de ce qu'elle considère être une falsification perpétrée par ce dernier dans le but de lui nuire.
Par acte du 22 août 2019, la société [X] Père et Fils a fait assigner [Y] [X] devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins de condamnation de celui-ci, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis pour une somme totale de 1 627 022,92 €, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a statué en ces termes :
« DEBOUTE la SAS [X] PERE ET FILS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [X] PERE ET FILS à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS [X] PERE ET FILS à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS [X] PERE ET FILS aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; »
La société [X] Père et Fils a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 1er février 2021 et demande à la cour, dans ses dernières conclusions numéro 12 notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1991, 1315 (ancien), 1353 du Code civil ;
Vu l'article 441-1 du Code pénal ;
Vu les articles 4, 5, 31, 32-1, 312, 377, 378, 563, 565, 559 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
In limine litis,
' SURSEOIR À STATUER dans l'attente des résultats de l'enquête diligentée par le procureur de la république suite à sa saisine par la concluante ;
Sur le fond,
' PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l'appel et des demandes de la Société [X] PERE & FILS et y faire droit ;
' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bourges en date du 31 décembre 2020 en ce qu'il a : o Débouté la Société [X] PERE & FILS de toutes ses demandes ;
O Condamné la Société [X] PERE & FILS à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
O Condamné la Société [X] PERE & FILS à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
O Condamné la Société [X] PERE & FILS aux entiers dépens ;
Y faisant droit :
À titre liminaire,
' DECLARER que la qualification de mandat à titre gratuit a été faite, ultra petita par le Tribunal de judicaire de Bourges ;
' DECLARER que l'argument de Monsieur [Y] [X] fondé sur l'existence d'un mandat à titre gratuit ou l'existence d'un quelconque lien contractuel entre les Parties est un moyen nouveau ;
' PRONONCER l'irrecevabilité du moyen de défense de Monsieur [Y] [X] relatif à l'existence d'un mandat à titre gratuit ou d'un quelconque lien contractuel entre Monsieur [Y] [X] et la Société [X] PERE & FILS ;
' DECLARER qu'aucun mandat ne peut être caractérisé entre Monsieur [Y] [X] et la Société [X] PERE & FILS ni aucun lien contractuel s'agissant des faits objet du présent litige ;
' DECLARER qu'en l'absence de tout lien contractuel entre les Parties, seule la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [Y] [X] saurait être engagée ;
Sur le fond,
' DECLARER que Monsieur [Y] [X] a matériellement procédé à la modification de la durée des contrats de travail à façon et qu'il a agi de manière unilatérale contre l'avis et les intérêts de la Société [X] PERE & FILS ;
' DECLARER que les man'uvres ainsi commises par Monsieur [Y] [X] constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code civil ;
' DECLARER que la Société [X] PERE & FILS, en conséquence des agissements frauduleux de Monsieur [Y] [X], a subi une perte de chiffre d'affaires, une perte de clientèle, une désorganisation, une atteinte à son image et à sa crédibilité, un préjudice économique et moral, qui sont des préjudices distincts justifiant de fait d'une indemnisation propre ;
' DECLARER que les agissements frauduleux de Monsieur [Y] [X] sont en lien de causalité direct et certain avec les nombreux préjudices subis par la Société [X] PERE & FILS ;
En conséquence :
' PRONONCER l'engagement de la responsabilité civile de Monsieur [Y] [X] sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à réparer les conséquences dommageables de ces man'uvres frauduleuses constitutives d'une faute ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à verser à la Société [X] PERE & FILS la somme totale de 1.627.022,92 € en réparation des nombreux postes de préjudices subis et ventilés comme suit : o Perte de chiffre d'affaires : 1.127.022,92 € ;
o Perte de clientèle : 100.000 € ;
o Désorganisation de la Société [X] PERE & FILS : 100.000 € ;
o Préjudice économique : 100.000 € ;
o Atteinte à l'image et à la crédibilité de la Société [X] PERE & FILS : 100.000 € ;
o Préjudice moral : 100.000 € ;
Si par extraordinaire, la Cour d'appel de Bourges considère qu'il peut être caractérisé un contrat de mandat et/ou que c'est la responsabilité contractuelle de M. [Y] [X] qui doit être recherchée, elle devra :
' DECLARER que Monsieur [Y] [X] a matériellement procédé à la modification de la durée des contrats de travail à façon et qu'il a agi de manière unilatérale contre l'avis et les intérêts de la Société [X] PERE & FILS ;
' DECLARER que les man'uvres ainsi commises par Monsieur [Y] [X] constitue une faute contractuelle ;
' DECLARER que la Société [X] PERE & FILS, en conséquence des agissements frauduleux de Monsieur [Y] [X], a subi une perte de chiffre d'affaires, une perte de clientèle, une désorganisation, une atteinte à son image et à sa crédibilité, un préjudice économique et moral, qui sont des préjudices distincts justifiant de fait d'une indemnisation propre ;
' DECLARER que les agissements frauduleux de Monsieur [Y] [X] sont en lien de causalité direct et certain avec les nombreux préjudices subis par la Société [X] PERE & FILS ;
En conséquence :
' PRONONCER l'engagement de la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [Y] [X] ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à réparer les conséquences dommageables de ces man'uvres frauduleuses constitutives d'une faute ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à verser à la Société [X] PERE & FILS la somme totale de 1.627.022,92 € en réparation des nombreux postes de préjudices subis et ventilés comme suit : o Perte de chiffre d'affaires : 1.127.022,92 € ;
o Perte de clientèle : 100.000 € ;
o Désorganisation de la Société [X] PERE & FILS : 100.000 € ;
o Préjudice économique : 100.000 € ;
o Atteinte à l'image et à la crédibilité de la Société [X] PERE & FILS : 100.000 € ;
o Préjudice moral : 100.000 € ;
Par ailleurs, et, en tout état de cause :
' REJETER la demande de condamnation de la Société [X] PERE & FILS, à hauteur de 5.000 €, pour appel abusif, formulée par Monsieur [Y] [X] ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à verser à la Société [X] PERE & FILS la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ;
[Y] [X] demande quant à lui à la cour, dans ses dernières écritures numéro 9 en date du 31 octobre 2022, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1134 (ancien), 1231-1, 1240, 1353 et 1991 du Code civil,
Vu les articles 4, 5, 32-1, 122, 199 et 559 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 31 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté la société [X] Père et Fils de toutes ses demandes ;
- Condamné la société [X] Père et Fils à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la société [X] Père et Fils à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société [X] Père et Fils aux dépens ;
Y ajoutant :
DEBOUTER la société [X] Père et Fils de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société [X] Père et Fils à verser à Monsieur [Y] [X] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNER la société [X] Père et Fils à verser à Monsieur [Y] [X] une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [X] Père et Fils aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de la société [X] Père & Fils tendant à voir ordonner une enquête avec audition de Monsieur [H] devant la formation du jugement et a rejeté ladite demande, allouant à [Y] [X] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.
SUR QUOI :
I) sur la demande de sursis à statuer formée par la société [X] Père & Fils :
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure devant être, à peine d'irrecevabilité, soulevée avant toute défense au fond.
Le respect de cette obligation doit être vérifié en tenant compte de la date à laquelle la partie qui soulève l'exception a eu connaissance du fait générateur de cette dernière.
Selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Le sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir suite à une plainte pénale constitue, dès lors, non pas une obligation pour la juridiction civile, mais une faculté dont l'opportunité doit être appréciée notamment au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice.
Au cas d'espèce, l'appelante fait valoir que le 9 mai 2022, jour de la clôture et veille de l'audience de plaidoiries, [Y] [X] a communiqué un nouveau jeu d'écritures en annexe desquelles il a versé, pour la première fois et en pièces numérotées 31 à 34, des contrats à façon « prétendument signés » entre la société [X] Père & Fils, d'une part, et la SCEA des BERTHIERS, la SCEV Paul CORNEAU, la société LES COTEAUX et SAINT-ROMBLE, d'autre part, sociétés appartenant au groupe VILLEBOIS [X] ' pièces dont elle conteste l'authenticité.
Elle précise, dans ces conditions, avoir déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourges le 19 octobre 2022 pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement (pièce numéro 85 de son dossier), et estime que l'issue de la procédure pénale ainsi engagée aura une influence indéniable et déterminante sur le litige dont la cour est saisie.
Il convient de considérer que la demande de sursis à statuer, formulée par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, soit cinq jours après le dépôt de plainte auprès des services du procureur de la République, a été soulevée avant toute défense au fond au sens de l'article 74 du code de procédure civile précité, de sorte que cette demande apparaît recevable.
Toutefois, les pièces numéros 31 à 34 produites par l'intimé constituant des contrats à façon totalement distincts de ceux pour lesquels l'appelante reproche à [Y] [X] une falsification manuscrite par changement de la durée y figurant, il n'est aucunement établi que l'issue qui sera réservée à la procédure pénale faisant suite à la plainte adressée au parquet par l'appelante le 19 octobre 2022 pourrait avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure civile dont la cour est saisie, de sorte qu'il n'apparaît pas opportun, au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par l'appelante dans ses dernières écritures.
L'absence d'authenticité des pièces numéros 31 à 34 ne pouvant être établie avec certitude à ce stade de la procédure, il n'y aura par ailleurs pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l'appelante tendant à ce que ces dernières soient retirées des débats.
II) sur le fond :
L'appelante rappelle qu'elle avait saisi le premier juge d'une demande tendant à voir engagée la responsabilité extracontractuelle de [Y] [X] et que le tribunal a, de sa propre initiative, retenu que les parties avaient été liées par un mandat gratuit.
Considérant qu'un tel mandat ne résulte nullement des pièces du dossier, elle conclut toutefois à titre subsidiaire à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'intimé en raison du caractère fautif des faits imputés à ce dernier.
En tout état de cause, l'action de la société [X] Père & Fils ' quel que soit son fondement ' ne peut prospérer que si cette dernière rapporte la preuve d'une faute commise par celui-ci, en application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'appelante indique, en page 81 de ses écritures, qu'il existe selon elle « un faisceau d'indices concordants démontrant que [Y] [X] est, matériellement, à l'origine de la modification de la durée des contrats à façon et qu'il a agi de manière unilatérale contre les intérêts de la société [X] Père et Fils, commettant de fait une faute civile ouvrant droit à réparation » à son bénéfice et ajoute : « la cour devra aller au bout de la logique et au vu du faisceau concordant de preuves, se forger une conviction personnelle à partir d'une probabilité à la frontière de la certitude ».
En particulier, l'appelante retient que la lecture combinée des pièces versées aux débats permet d'établir principalement selon elle que :
' [Y] [X] est allé seul rendre visite aux viticulteurs à la fin de l'année 2016 pour leur faire signer les renouvellements annuels des contrats à façon
' la modification de la durée des contrats, passant de cinq ans à un an, a été faite de manière manuscrite, sans que les parties signataires n'apposent leur signature dans la marge
' l'existence de contrats à façon d'une durée d'un an est contraire aussi bien aux intérêts de la société ' qui se trouve privée de l'assurance de garantir son approvisionnement en matières premières ' qu'à ceux des viticulteurs ' qui ne sont pas assurés de la vente de leur production et de l'entretien de leurs vignes sur une longue durée
' la pratique avait toujours consisté, avant mais également après, à faire signer des contrats de cinq ans renouvelés chaque année
' la modification reprochée à l'intimé s'inscrit dans un contexte particulièrement litigieux entre les parties, ainsi que cela résulte notamment d'un mail en date du 24 novembre 2016
' au terme de la procédure judiciaire, [Y] [X] a produit des contrats à façon dont l'authenticité est remise en cause, étant remarqué qu'il avait déjà procédé de la sorte par le passé en produisant un contrat de travail en date du 27 décembre 1981 affecté de diverses irrégularités dans le cadre d'un contentieux distinct.
L'appelante rappelle que la signature chaque année de contrats à façon pour une durée de cinq ans s'explique par la nécessité d'avoir une vision à long terme sur l'approvisionnement en raisins et les coûts que la société [X] Père & Fils devra supporter pour le travail à façon et l'entretien des vignes confiées par les viticulteurs.
Elle reproche à [Y] [X] de s'être, à la fin de l'année 2016 et en prévision des vendanges 2017, en vue du renouvellement des contrats à façon signés fin 2015, rendu en personne chez les viticulteurs partenaires, afin notamment de leur faire part de la cession de la société intervenue le 6 janvier 2015 et de son départ à la retraite, et d'avoir, à cette occasion, et alors même qu'il n'exerçait plus aucune fonction dans la société et ne pouvait donc prendre aucune décision sur la conduite de cette dernière, modifié de façon manuscrite la durée figurant initialement sur les contrats dont s'agit ' cinq ans ' pour y mentionner une durée d'un an.
Elle précise à cet égard que [T] [H] a remis à [Y] [X] les contrats signés par ses soins au nom et pour le compte de la société [X] Père et Fils, prévoyant une durée de cinq ans et ne comportant aucune mention manuscrite.
L'appelante produit au soutien de ses allégations une attestation rédigée par [T] [H] « directeur opérationnel de la société [X] Père et Fils » le 16 avril 2021, dans lequel celui-ci indique notamment : « fin 2016, en prévision de la campagne 2017, en ma qualité de directeur opérationnel, j'ai signé et vérifié les contrats de travail à façon qui, comme chaque année, doivent être signés par l'ensemble des viticulteurs sous contrat avec la société [X] Père et Fils (') Comme chaque année, les contrats signés en 2016 pour la campagne 2017 étaient d'une durée de cinq ans. À aucun moment il n'a été convenu de modifier cette durée, laquelle est conforme à la pratique et aux usages (') J'atteste que sur l'intégralité des contrats que j'ai remis à Monsieur [Y] [X], la durée prévue était de cinq ans, et non un an (') » (pièce numéro 17 de son dossier).
Dans une attestation subséquente en date du 11 janvier 2022 (pièce numéro 58) [T] [H], « directeur opérationnel de [X] Père & Fils SAS, salarié de la holding [X] » précise : « j'atteste par cette déclaration que je ne suis pas le représentant légal de [X] Père & Fils SAS dont je ne suis au demeurant pas salarié. L'attestation que j'ai faite dans le cadre de la procédure opposant la société [X] Père & Fils SAS à Monsieur [Y] [X] concernant la modification par ce dernier de la durée des contrats à façon a été faite en tant que personne physique. Ma qualité de salarié de la holding [X] n'est pas de nature à remettre en cause ma déclaration ni mon intégrité. J'ai relaté dans l'attestation du 16 avril 2021 les faits que j'ai personnellement vécus (') ».
En l'absence de tout témoin direct, aussi bien sur les circonstances dans lesquelles les contrats litigieux ont été remis à [Y] [X] à la fin de l'année 2016 que des termes y figurant, l'appelante se prévaut principalement de la teneur des deux attestations rédigées par [T] [H] ci-dessus rappelées.
Or celui-ci ' qui indique de sa main dans lesdites attestations exercer les fonctions de « directeur opérationnel de [X] Père & Fils SAS » ' ne saurait être considéré, au sens des articles 199 et 200 du code de procédure civile, comme un tiers au litige.
Ses seules déclarations ' qui sont fermement contestées par [Y] [X] et ne se trouvent corroborées par aucun élément extrinsèque ' ne sauraient en conséquence suffire à établir la réalité de l'altération frauduleuse de la durée des contrats (avec mention d'une durée d'un an au lieu de cinq ans) qui se trouve reprochée à l'intimé.
La réalité de ladite faute ne saurait, pas plus, résulter de la seule considération selon laquelle la prévision contractuelle d'une durée d'un an au lieu de cinq ans serait contraire aux intérêts de la société, dès lors que cette dernière avait toute latitude pour opérer des choix économiques et que le caractère le cas échéant discutable de ces derniers n'induit pas nécessairement la réalité de l'altération frauduleuse des contrats rédigés à cette occasion.
Il sera en outre observé que la circonstance que [Y] [X] soit allé seul rendre visite aux viticulteurs à la fin de l'année 2016 pour leur faire signer les renouvellements des contrats à façon n'apparaît pas surprenante au vu des attestations rédigées par Mesdames [S] et [W], salariées de la société désormais retraitées (pièce numéro 4 du dossier de l'intimé), dans lesquelles ces dernières indiquent notamment : « à la demande de Monsieur [B] [I], nouveau président, Monsieur [Y] [X] se rendait chez les vignerons fournisseurs de raisin, car Monsieur [I] n'était pas prêt à se faire connaître de ses collègues vignerons et était persuadé que Monsieur [X] était plus apte que lui pour s'occuper des achats de raisins ».
Le courrier électronique rédigé le 24 novembre 2016 par [G] [X], fils de l'intimé, en des termes très virulents à l'encontre des acquéreurs de la société (pièce numéro 12) s'inscrit manifestement dans le cadre d'une dégradation importante des relations unissant les parties, ayant d'ailleurs donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires, devant le conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, dont l'appelante a établi un tableau récapitulatif en pièce numéro 66 de son dossier. Il ne saurait dès lors être déduit des termes utilisés dans ce courrier électronique la réalité de l'altération frauduleuse des contrats imputée à [Y] [X].
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société [X] Père et Fils ne rapportait pas la preuve de la faute reprochée à [Y] [X] et a, en conséquence, pertinemment rejeté les demandes de celle-ci tendant à l'octroi de dommages-intérêts au titre du préjudice allégué.
III) sur les autres demandes :
L'exercice d'une action en justice constitue, par principe, un droit et ne saurait constituer un abus susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts qu'en cas d'intention malicieuse, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
Au cas d'espèce, le caractère abusif de l'action engagée par la société [X] Père et Fils n'apparaît nullement caractérisé, de sorte qu'il y aura lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à [Y] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts à cet égard.
De la même façon, l'appel interjeté par la société [X] Père et Fils ne présentant aucun caractère abusif, la demande de [Y] [X] tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sera nécessairement rejetée.
L'équité commandera par ailleurs d'allouer à [Y] [X] une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Rejette la demande de la société [X] Père et Fils tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte déposée le 19 octobre 2022 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourges ainsi que la demande tendant au retrait des débats des pièces numéros 31 à 34 du dossier de l'intimé
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à [Y] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé
' Rejette la demande formée par [Y] [X] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive
Y ajoutant
' Condamne la société [X] Père et Fils à verser à [Y] [X] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel
' Rejette la demande formée par [Y] [X] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne la société [X] Père & Fils aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT L. WAGUETTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 9 du code de procédure civile selon leqarticle 441-1 du Code pénalarticle 4 du Code de procédure pénalearticle 1240 du Code Civilarticle 74 du code de procédure civile précitéarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63ca427b9066fd7c90fc244c
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