Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca427d9066fd7c90fc245d
- Date
- 19 janvier 2023
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 N° 1 - 4 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQL6 Nous, O. CLÉMENT, président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ; Assisté de A. SOUBRANE, greffier, PARTIES EN CAUSE : I - M. [D] [M] [Adresse 1] [Localité 3] et actuellement au CH de [5] APPELANT suivant déclaration du 12/01/2023 assisté de Me PINKOS, avocat au barreau de Bourges agissant sur commission d'office, II - M. LE DIRECTEUR DU CH [5] [Adresse 6] [Localité 4] Mme [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 2] non comparants, INTIMÉS La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 18 Janvier 2023, tenue par MME CLÉMENT, président de chambre, assistée de MME SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CLÉMENT a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 19 Janvier 2023 au matin par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS Le 31 décembre 2022, M. [D] [M] été admis au centre hospitalier de [Localité 4] et hospitalisé en soins psychiatriques sous contrainte à la Ordonnance du 19 JANVIER 2023 N° - page 2 demande d'un tiers pour tentative de suicide par arme blanche dans un contexte de décompensation dépressive. Saisi par le Directeur de l'établissement du contrôle de la mesure de soins, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux a rendu le 9 janvier 2023 une ordonnance autorisant en tant que besoin la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] au vu de l'avis motivé du Dr [E] du 6 janvier 2023. Le juge a retenu notamment que "la fragilité de M. [M] commandait d'appréhender sa compliance aux soins avec prudence" et que "les risques de mise en danger persisteraient si M. [M] décidait inopinément d'interrompre les soins une fois sorti d'hospitalisation". Par courrier électronique du 12 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de la décision de maintien des soins qui lui avait été notifiée le 9 janvier 2023. Le ministère public a conclu, le 18 janvier 2023, au maintien des soins sans consentement. A l'audience du 18 janvier 2023, M. [M] et son conseil ont été entendus. M. [M] fait valoir que des événements de son enfance sont remontés, à la fin de l'année 2022, provoquant chez lui un mal être, qu'il n'a pas voulu mettre fin à ses jours mais seulement attirer l'attention de sa compagne, que le traitement qui lui a été prescrit était trop fort et qu'il a l'intention de soigner les causes de son mal être plutôt que les symptômes et a déjà pris rendez-vous en ce sens à l'extérieur, déplorant au surplus ne pas avoir pu voir de psychologue dans le cadre de son hospitalisation. Son conseil fait plaider que M. [M] n'est pas dans le refus d'un traitement mais veut se soigner en profondeur. Il ajoute que s'il a pu y avoir une urgence lors de l'admission en soins sous contrainte à la demande d'un tiers, ce risque a disparu dans le certificat médical de 72h. Il considère que le juge a inversé le raisonnement en maintenant les soins sous contrainte au motif d'un éventuel risque, non avéré et non repris dans le dernier avis motivé dont dispose la cour. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure. En l'espèce, les pièces de la procédure complète communiquées par l'établissement hospitalier ne révèlent ni manquement ni violation de la loi et aucun moyen n'est soulevé tendant à contester la régularité de la procédure suivie. La procédure apparaît ainsi régulière et l'appel recevable pour avoir été interjeté par M. [M] dans le délai et les formes imposés. Sur le fond. Il résulte des articles L 3212-1 II 2° et suivants du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Ordonnance du 19 JANVIER 2023 N° - page 3 En outre, les dispositions de l'article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique précisent que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, il ressort des déclaration de M. [M] devant le juge des libertés et de la détention qu'il nie être animé de pensées suicidaires et a voulu faire réagir sa compagne, faisant part d'un mal être. Il admettait avoir besoin d'un suivi mais ne se sentait pas écouté par l'équipe soignante. Devant la cour, M. [M] évoque les raisons de son mal être et exprime le souhait d'entreprendre un suivi thérapeutique, ayant déjà un rendez-vous en fin de mois. Il ressort de l'avis motivé du Dr [E], en date du 16 janvier 2023 que M. [M] est calme et que son comportement est plus adapté dans le service, qu'il est noté un "redressement de l'humeur", qu'une rencontre avec sa conjointe est prévue mercredi 18 janvier ( après-midi de l'audience) "afin de discuter du suivi ambulatoire qui sera proposé à la sortie" d'hospitalisation. Si l'avis précise que "le patient nie toujours les idées suicidaires", ceci ne constitue pas un élément en faveur du maintien en hospitalisation sous contrainte mais reflète au contraire le fait que M. [M] n'a pas eu l'intention de porter atteinte à sa vie et ne l'a pas davantage à ce jour, ainsi qu'il l'a réitéré à l'audience. L'avis motivé indique en conclusion que "les troubles présentés par le patient rendent impossible son consentement aux soins", sans préciser de quels troubles le patient est atteint et en quoi ils justifieraient une surveillance médicale constante, alors que le patient est hospitalisé depuis 18 jours et que son humeur s'est améliorée, l'ambivalence par rapport au traitement ne pouvant constituer dans ce contexte un motif de maintien en hospitalisation complète sous contrainte. La nécessité d'une restriction aux libertés individuelles du patient au regard de son état mental ne ressort pas de l'avis motivé de sorte qu'Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [D] [M] . En vertu de l'article L.3211-12-1 parag III alinéa 2 du code de la santé publique, lorsque le juge ordonne la mainlevée, "il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin." L'avis motivé évoquant un suivi ambulatoire à la sortie du patient, il convient de faire application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats et en dernier ressort, DISONS recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [D] [M] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Ordonnance du 19 JANVIER 2023 N° - page 4 Statuant à nouveau, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont M. [D] [M] fait l'objet ; DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures du présent arrêt, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-, et qu'à défaut, la mesure prendra automatiquement fin à l'issue de ce délai. L'ordonnance a été rendue, par MME CLÉMENT, président de chambre, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, A. SOUBRANE O. CLÉMENT Le 19 JANVIER 2023 Exp par mail à : - CHS + patient à Heures Exp remise à : - PG le 19 Janvier 2023 à Heures - JLD Exp envoyée à : -
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63ca427d9066fd7c90fc245d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel