Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42859066fd7c90fc2483
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 86 622 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYSW [H] [B] C/ S.A.S. TEISSIER TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège pour suites et diligences Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 28 Juin 2021, RG F20/00140 APPELANT : Monsieur [H] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Véronique COUDRAY, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMEE : S.A.S. TEISSIER TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège pour suites et diligences [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Renaud GIULY de la SAS C2RG, avocat au barreau D'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2022, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Copies délivrées le : EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [B] a travaillé auprès de la Sas Teissier Technique, implantée à [Localité 4], ayant pour activité la mécanique industrielle, via des contrats d'intérim, à partir du 22 septembre 2016, et jusqu'au 22 décembre 2016. À compter du 2 janvier 2017, M. [H] [B] a été engagé par la Sas Teissier Technique, sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur de production. Il effectuait des horaires de nuit, de 20h30 à 04h30. La convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie est applicable. La Sas Teissier Technique emploie entre 50 et 99 salariés. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 8 janvier 2020, laquelle a été homologuée. Le contrat de travail a pris fin le 14 février 2020. Par requête du 3 juillet 2020, M. [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin que des rappels de salaire et des dommages-intérêts lui soient versés. Par jugement en date du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - débouté M. [H] [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [H] [B] à payer à la Sas Teissier Technique la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [B] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021 par RPVA, M. [H] [B] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [H] [B] demande à la cour de : - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes en date du 28 juin 2021, - déclarer comme recevables et bien fondées l'ensemble des prétentions de M. [H] [B], - rejeter l'ensemble des arguments et prétentions adverses, de ce fait, - condamner la Sas Teissier Technique à verser à M. [H] [B] les sommes de : * 4.673,15 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires et 467,31 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, * 3.700,58 euros au titre des indemnités de panier de nuit, * 1.866,22 euros au titre des primes de nuit, * 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Teissier Technique aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M.[H] [B] fait valoir que : Il a toujours parfaitement exécuté son travail. Il a demandé, pour des raisons personnelles, à passer à des horaires de journée, ce qui n'a pu donner lieu à un accord amiable, d'où la rupture conventionnelle. Ayant été alerté par plusieurs de ses anciens collègues, quant à des irrégularités affectant les fiches de paie établies par la Sas Teissier Technique, il a confié l'ensemble de ses documents professionnels à un cabinet d'expertise comptable spécialisé qui a relevé des manquements majeurs dans le cadre de son rapport. Son contrat prévoyait 40 heures de travail hebdomadaires. Il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, comme révélé par les relevés de badgeage, lesquelles n'ont pas été réglées. Les indemnités de panier de nuit, auxquelles il avait droit, n'ont pas été calculées correctement. Les jours travaillés n'ont pas été décomptés régulièrement. De la même manière, son droit à majoration d'incommodité de 15% (appelé 'prime de nuit'), prévu par la convention collective, a fait l'objet de calculs incorrects, en ce qu'il a été fixé en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois, et non des heures mensuelles réalisées de nuit. Il a nécessairement subi un préjudice du fait de ces manques à gagner. L'employeur était informé, avant la signature de la rupture conventionnelle, des différents montants à régulariser. Craignant de perdre son emploi, il n'a jamais osé les lui réclamer, ce qui ne saurait constituer de la mauvaise foi de sa part. ' Dans ses conclusions notifiées le 2 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sas Teissier Technique demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy, - condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile. La Sas Teissier Technique fait valoir que: La société Gespaie n'a aucune légitimité pour se positionner sur les demandes de M. [B]. Son rapport évoque la conclusion d'un CDI de 40 heures par semaine, ce qui n'a jamais été le cas. M. [H] [B] a été embauché pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine. Seule la copie du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle fournit est conforme à l'original. Celle remise par le salarié, non signée par celui-ci, doit être écartée comme n'ayant aucune valeur. Les contrats d'intérim antérieurs prévoyaient déjà une durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne nie pas le fait que M. [H] [B] ait effectué des heures supplémentaires, lesquelles lui ont été rémunérées, pour des montants variables chaque mois, comme démontré par ses fiches de paie. En revanche, elle conteste que la réalisation d'heures supplémentaires ait été contractualisée. La société Ges Paie n'a pas tenu compte des périodes d'absence de M. [H] [B] dans ses calculs, alors qu'elles entraînaient, nécessairement, une diminution de sa rémunération à due proportion. Le calcul des heures supplémentaires doit s'effectuer sur la base du travail effectif. Les tableaux versés par l'appelant sont tout aussi erronés que l'étude de Ges Paie et ne correspondent même pas aux sommes dues indiquées par celle-ci. M. [H] [B] n'a fait que reprendre les données figurant sur sa fiche de paie, pour les appliquer à une base, erronée, de 39 heures de travail par semaine. Elle a réglé chaque mois, à M. [H] [B], une indemnité de panier de nuit, pour le nombre de nuits effectuées, dont le montant était conforme aux règles en vigueur, ainsi que mentionné sur les bulletins de paie, dont le salarié a fait une mauvaise lecture. Conformément aux instructions de l'Urssaf, une partie de cette indemnité de panier de nuit étant exonérée des cotisations sociales, elle devait figurer dans le net, et l'autre partie dans le brut. Elle lui versait, en outre, chaque mois, une prime d'équipe et une prime de nuit, compensant le travail de nuit qu'il effectuait, en appliquant les taux prévus par la convention collective. Le salarié ne tient pas compte, dans ses calculs de la majoration d'incommodité de 15%, du cumul de ces deux primes, de sorte qu'ils sont erronés également sur ce point. De plus, elle lui rémunérait la pause de trente minutes qu'il prenait quotidiennement, de sorte que M. [H] [B] ne saurait prétendre, à travers sa demande au titre des primes de nuit, à un double paiement. Cette compensation doit aussi entrer en ligne de compte dans l'appréciation des contreparties au travail de nuit. S'agissant de sa demande de dommages-intérêts, le salarié fait preuve de mauvaise foi. Il n'a jamais rien réclamé avant la rupture conventionnelle, alors même qu'il avait déjà mandaté la société Ges Paie et disposait, dès lors, de toutes les informations nécessaires. En signant la rupture conventionnelle, il se considérait, ainsi, pleinement rempli de ses droits. ' L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022. La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, prorogé au 19 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires En application de l'article L.3171-2 du code du travail 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'. L'article L.3171-3 du même code prévoit que l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine en application de l'article L.3121-9 du code du travail et donnent droit, en vertu de l'article L.3121-36 du même code, à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes. Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme, alors, sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Soc. 18 mars 2020) 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre partie, 'dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'. En l'espèce, M.[H] [B] soutient qu'il travaillait 40 heures par semaine, et qu'il était, dès lors, contractuellement prévu qu'il soit amené à effectuer au moins 5 heures supplémentaires de manière hebdomadaire (entre 35 heures et 40 heures), lesquelles ne lui auraient pas toutes été rémunérées. Il produit, au soutien de ses allégations, la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2017 prévoyant un temps de travail de 169 heures mensuelles, soit 39 heures hebdomadaires. Or, il convient d'émettre des réserves quant à la validité d'un tel document puisque celui-ci comporte uniquement la signature de la Sas Teissier Technique, et non celle du salarié, sans compter qu'il fixe une prise d'effet du CDI au 28 novembre 2016 à 08h00, période à laquelle M.[H] [B] travaillait encore dans le cadre d'un contrat d'intérim. La Sas Teissier Technique conteste fermement la thèse d'une contractualisation des heures supplémentaires, en produisant une autre version d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2017, lequel fixe à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires, le temps de travail du salarié, et prévoit la possibilité d'avoir recours aux heures supplémentaires en cas de nécessité de service. Il convient d'attacher davatange de force probante au contrat fourni par la Sas Teissier Technique dans la mesure où, prenant effet le 2 janvier 2017, il est signé par les deux parties, contrairement à celui produit par M.[H] [B], lequel ne conteste pas, en outre, avoir régulièrement apposé sa signature sur l'exemplaire communiqué par l'employeur. A la lecture dudit contrat, il ne peut être déduit le principe d'une contractualisation des heures supplémentaires, de sorte qu'il appartient à M.[H] [B] de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Pour ce faire, M.[H] [B] transmet un courrier, non signé, daté du 09 décembre 2019, prétendûment rédigé par le cabinet Gespaie Conseil à son attention, portant sur la 'vérification de ses bulletins de salaire', faisant état d'une somme de 6.436,43 euros due au titre des heures supplémentaires, à régulariser par l'employeur. Or, la fiabilité d'un tel document pose problème, puisque pour établir ses calculs, ce cabinet, destinataire, manifestement, d'une version non valable du contrat de travail, s'est contenté de 'reprendre les heures mensualisées' qui y figuraient, en se basant, de manière erronée, sur une durée de travail de 40 heures par semaine, et non de 35 heures, sans compter, en outre, que les diverses périodes d'absence du salarié n'ont pas été prises en compte, comme justement relevé par l'employeur. Par ailleurs, M.[H] [B] produit un tableau récapitulatif, décomptant, à la semaine, de juillet 2017 à février 2020, le volume d'heures effectuées, d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires, le total à payer,ce qui a été payé, et la différence due. Or, les éléments contenus dans cette pièce ne sont pas suffisamment précis, en ce qu'ils ne font pas mention des horaires de travail effectivement réalisés chaque jour par le salarié, de sorte que l'employeur n'est pas mis en situation d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce d'autant plus que les sommesqui y sont mentionnées ne sont pas du tout en adéquation avec celles évaluées par le cabinet Gespaie Conseil dans son rapport. Les relevés de badgeage auxquels M.[H] [B] fait référence dans ses écritures et sur lesquels il prétend s'être appuyé pour établir ce tableau récapitulatif, ne sont pas produits. La Sas Teissier Technique ne conteste pas que M.[H] [B] ait réalisé des heures supplémentaires, mais prétend les avoir toutes payées. Les bulletins de salaire produits par les parties font état, en effet, du règlement d'heures supplémentaires, dans des proportions variables suivant les mois, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le salarié a été rempli de ses droits, à défaut, pour ce dernier, de présenter des éléments suffisamment précis et fiables lui permettant de soutenir le contraire. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M.[H] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés afférents. Sur les primes de panier de nuit L'article 21 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, applicable en l'espèce, prévoit que : 'Les mensuels dont l'horaire habituel comporte au moins six heures entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une indemnité de panier à condition qu'ils aient accompli six heures de travail', 'Cette indemnité est en outre accordée aux mensuels qui, après avoir accompli l'horaire habituel de jour, prolongeront d'au moins une heure leur travail après 22 heures'. Le montant de cette indemnité de panier figure en annexe de ladite convention, soit: -au 1er avril 2017 : 7,55 euros, -au 1er mai 2018 :7,64 euros, -au 1er mai 2019 :7,80 euros, -au 1er septembre 2020 : 7,90 euros. En l'espèce, M.[H] [B], travailleur de nuit, effectuait les horaires suivants : 20h30-04h30, comme mentionné à son contrat de travail, soit au moins six heures entre 22h et 6h, de sorte qu'il pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de panier, ce qui n'est pas contesté. A l'appui de sa demande, M.[H] [B] a transmis un rapport du cabinet Gespaie Conseil et a établi un tableau récapitulatif intitulé 'décompte primes de panier de nuit', répertoriant le nombre de jours de travail comptabilisés par l'entreprise, le nombre de jours de travail effectivement réalisés, la prime versée par l'entreprise, la prime qui aurait du être versée, et le manque à gagner total. Or, force est de constater que, non seulement, les éléments contenus dans cette pièce ne sont pas suffisamment précis pour permettre un contrôle, à défaut, notamment, de mentionner les dates des jours travaillés, mais également, que ceux-ci ne sont pas conformes aux autres pièces figurant à la procédure, y compris à celles produites par le salarié lui-même, puisque les sommesqui y sont mentionnées ne sont pas du tout en adéquation avec celles calculées par le cabinet Gespaie Conseil dans son rapport, à l'égard duquel, il convient, en outre, pour les raisons sus-développées, d'émettre des réserves. La Sas Teissier Technique produit, quant à elle, une documentation de l'Urssaf mentionnant, s'agissant du paiement de cette prime, que l'employeur bénéficie d'une exonération de cotisations sociales à hauteur de 6,70 euros, d'où la présence, d'après ses explications, sur les fiches de paie, de deux écritures (en brut et en net) relatives à l'indemnité de panier. A la lecture des bulletins de salaire transmis par les parties, il apparait que les indemnités de panier de nuit, figurant, en effet, sur ces documents, en deux endroits distincts, du fait de leur régime spécifique au regard des cotisations sociales, ont bien été réglées, dans leur intégralité, à hauteur des montants fixés par la convention collective, et que le salarié a, dès lors, été rempli de ses droits, à défaut, pour ce dernier, de présenter des éléments suffisamment précis et fiables lui permettant de soutenir le contraire. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M.[H] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des primes de panier de nuit. Sur les primes de nuit L'article 15 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, applicable en l'espèce, prévoit que: 'Lorsque l'horaire habituel d'un mensuel comporte au moins six heures entre 22 heures et 6 heures, toute heure effectuée entre 22 heures et 6 heures fera l'objet d'une majoration d'incommodité de 15%. Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il sera tenu compte des avantages particuliers accordés dans les entreprises, soit sous forme de prime d'équipe, soit sous une autre forme, que ces avantages aient été ou non étalés sur deux ou trois postes'. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[H] [B], travaillant, systématiquement, en équipe de nuit, soit de 20h30 à 04h30, pouvait prétendre au paiement d'une majoration d'incommodité de 15% (appelée communément 'prime de nuit' par les parties), laquelle devait, donc, être appliquée à l'ensemble des heures de travail effectuées par ce salarié, au regard des conditions sus-visées. A l'appui de sa demande, M.[H] [B] a transmis un rapport du cabinet Gespaie Conseil et a établi un tableau récapitulatif intitulé 'décompte primes de nuit', répertoriant le nombre d'heures travaillées mensuelles, les primes de nuit versées par l'entreprise, les primes de nuit qui auraient du être versées par l'entreprise et le manque à gagner total. Or, force est de constater que, non seulement, les éléments contenus dans cette pièce ne sont pas suffisamment précis pour permettre un contrôle, mais également, que ceux-ci ne sont pas conformes aux autres pièces figurant à la procédure, y compris à celles produites par le salarié lui-même, puisque les sommes qui y sont mentionnées ne sont pas du tout en adéquation avec celles estimées par le cabinet Gespaie Conseil dans son rapport, à l'égard duquel, il convient, en outre, pour les raisons sus-indiquées, d'émettre des réserves. A la lecture des bulletins de salaire produits par les parties, il apparait que M.[H] [B] touchait une prime d'équipe, dont il doit être tenu compte, pour déterminer si la majoration d'incommodité de 15% par heure était effectivement perçue par ce salarié. La rémunération de base de M.[H] [B], prévue à son contrat de travail du 2 janvier 2017, était de 12 euros (brut) de l'heure, puis elle est passée à 13 euros à partir de mai 2017, pour être portée à 13,50 euros à compter de mars 2018, pour être enfin fixée à 14 euros depuis avril 2018. Si, sur chaque fiche de paie communiquée, les chiffres indiqués au titre de la prime d'équipe et de la prime de nuit, dans les colonnes 'base' et 'taux', ne sont pas explicités, il apparait, au final, que le cumul des sommes versées pour ces deux primes dépassait, systématiquement, la majoration de 15% prévue par la convention collective, de sorte que le salarié, contrairement à ce qu'il soutient, a été pleinement rempli de ses droits. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M.[H] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des primes de nuit. Sur la demande de dommages-intérêts M.[H] [B] ne rapportant ni la preuve d'une faute commise par la Sas Teissier Technique dans l'établissement de ses fiches de paie, ni d'un préjudice subi, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M.[H] [B] succombant en toutes ses prétentions, il devra supporter la charge des dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel. La demande reconventionnelle de l'employeur, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera, toutefois, rejetée, au regard de la situation économique de l'appelant, et le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur cet unique point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 28 juin 2021, en ce qu'il a : - Débouté M.[H] [B] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné M.[H] [B] aux entiers dépens. INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 28 juin 2021, en ce qu'il a : - Condamné M.[H] [B] à payer à la Sas Teissier Technique la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, DÉBOUTE la Sas Teissier Technique de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant CONDAMNE M.[H] [B] à supporter les entiers dépens de l'instance, en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.3171-2 du code du travailarticle L.3121-9 du code du travail et donnent droitarticle 21 de la convention collective de la métarticle 450 du code de procédure civilearticle 15 de la convention collective de la métarticle 700 du code de procédure civile sera
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca42859066fd7c90fc2483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel