Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42859066fd7c90fc2487
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 279 647 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/01707 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY7C [C] [K] C/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 20 Juillet 2021, RG F 20/00190 APPELANTE : Madame [C] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET Es-qualité de mandataire judiciaire de la société LE MADISON. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 Décembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Copies délivrées le : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [K] a été embauchée par la société Le Madison en novembre 2018. La société Le Madison gère une discothèque. La salariée occupait la fonction de manager. M. [O], le beau-père de Mme [C] [K], était le gérant de la SCI Les Rippes qui est propriétaire des murs de la discothèque. Par jugement du 11 février 2020, la société Le Madison a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry, la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2019. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2020, la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La salariée se plaignant de ne pas avoir été payé de ses salaires, a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Chambéry afin que diverses sommes soient fixées au passif de liquidation de la société Le Madison. Par jugement en date du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné reconventionnellement Mme [K] à payer à la société Le Madison représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Bouvet & Guyonnet, la somme de 5 605 € en remboursement d'un trop perçu sur les salaires qu'elle a elle-même prélevé sur les recettes réalisées par la discothèque, celle de 22 796,47 € en remboursement du montant de la caisse de la société qu'elle n'a pas restitué à son employeur, - condamné Mme [K] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2021 par RPVA, Mme [K] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. Dans ses conclusions notifiées le 26 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [C] [K] demande à la cour de : - dire et juger ses demandes formées recevables et bien fondées, - débouter la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet et le CGEA-AGS d'[Localité 3] de l'ensemble de leurs fins, demandes, moyens et prétentions, - fixer à 1 521,25 € le salaire moyen de référence, - réformer le jugement rendu dans son intégralité, statuer à nouveau et : - fixer au passif de liquidation de la société Le Madison, à son bénéfice, les créances suivantes: * 9 722,25 € de rappel de salaire, * 972,23 € d'indemnité de fin de contrat, * 1 069,45 € d'indemnité compensatrice de congés payés, * 9 127,50 € au titre d'une indemnité pour du travail dissimulé, * 9 150 € de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct, - condamner la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet à lui payer une somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet aux dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement. Elle soutient que l'employeur a signé l'attestation pôle emploi et établi le certificat de travail. Elle a été absente pour maladie à compter du 26 août 2019. Le premier contrat de travail mentionnait une durée de travail de 5,5 heures par semaine et le deuxième était à temps complet. Durant son premier contrat, Mme [C] [K] a travaillé à hauteur d'un temps plein et sollicite qu'il soit requalifié en contrat à temps plein. Ce contrat ne contient aucune mention obligatoire, il n'y a pas la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines. Il stipule que la salariée travaillait selon les besoins de l'entreprise, elle devait donc se tenir en permanence à disposition de son employeur. Du fait de sa fonction de manager, elle ne travaillait pas seulement aux horaires d'ouverture au public. L'attestation pôle emploi établie et signée par l'employeur indique une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Elle n'a perçu aucun salaire. L'employeur indique avoir payé les mois de janvier, février et mars 2019 alors qu'il n'y a aucun contrat de travail pour ces mois-là. Il est indiqué que le salaire d'août 2019 plein et entier a été versé alors qu'elle était en arrêt de travail à compter du 26 août. Seuls deux bulletins de paie ont été établis, sans que les salaires n'aient été versés. La société n'apporte pas la preuve du paiement des salaires qui lui sont dus. L'employeur n'apporte aucun élément démontrant qu'elle se serait versée quatre mois de salaire à temps plein. Aucune plainte n'a été déposée. En l'absence des bulletins de salaire, des paiements de salaire et du versement de cotisation sociale, le travail dissimulé est caractérisé. La demande de dommages et intérêts pour perte de huit mois de prestations de chômage est une demande formée pour réparer un préjudice distinct. Elle a dû vivre plus d'un an sans salaire. Elle et son mari, M. [F] [O], n'ont jamais été associés, ni gérants de fait, M. [P] [E] possède l'entièreté des parts de la société. Son adresse était la même que celle de la société car l'appartement de son mari se situe dans le même bâtiment. Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet es qualité de mandataire liquidateur de la société Le Madison demande à la cour de : - dire Mme [K] recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer le jugement, sauf sur les frais irrépétibles exposés devant le premier juge sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que la salariée n'a pas été embauchée sur une durée déterminée. Elle ne travaillait pas à temps plein, mais seulement quelques heures par semaine. Le grand livre comptable de la société indique les salaires perçus par la salariée. La salariée a effectué des prélèvements dans la caisse pour se régler ses salaires, y compris ceux qui ne lui sont pas dus pour la période de quatre mois pendant lesquels elle prétend avoir travaillé 35 heures alors que ses horaires n'ont pas augmenté. Elle n'a pas restitué le fonds de caisse. Aucune indemnité de fin de contrat ne lui est due car aucun contrat à durée déterminée n'a été conclu. Elle indique avoir perdu huit mois de chômage alors que ses document de rupture ont été établis régulièrement. La salariée est redevable des salaires trop perçus et du montant de la caisse non-restitué. L'employeur est venu une seule fois en période d'ouverture au public car il dirigeait un autre établissement dans [Localité 5]. Le mari de Mme [C] [K] est associé indéfiniment responsable dans le capital de la SCI Rippe, propriétaire des murs de la discothèque. L'inventaire établi par le commissaire-priseur confirme que le matériel de la discothèque appartient au bailleur des murs, ce qui n'entre pas dans l'objet social de la SCI. Ce qui démontre un lien de dépendance de la société Le Madison, dépourvue d'actif corporel. Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] demande à la cour de : - dire et juger sa décision uniquement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] intervenant conformément à l'article L.625-1 du code de commerce, - confirmant le jugement déféré, - débouter Mme [C] [K] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - dire et juger que la procédure de redressement judiciaire de la société Le Madison a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 du code de commerce, - dire et juger que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du code du travail, - dire et juger que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de Mme [K] au titre de son contrat de travail, - dire et juger que l'obligation de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - condamner Mme [K] aux dépens. Elle expose qu'elle n'a reçu aucune demande d'avance de la part de la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet pour le bénéfice de Mme [K]. La salariée sollicite un montant différent au titre de sa demande de rappel de salaire devant le conseil de prud'hommes et devant la cour. Les salaires de Mme [K] sont portés sur le grand livre comptable de la société. Celle-ci n'apporte pas la preuve que ses salaires ne lui ont pas été versés. Le liquidateur judiciaire a toujours contesté le travail à temps complet de la salariée. Elle se rapporte aux observations du liquidateur judiciaire concernant la demande au titre d'une indemnité de licenciement. La salariée n'apporte pas la preuve qu'elle est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de congés payés. L'attestation pôle emploi fait mention de 0 euro et le bulletin de paie d'août 2019 fait état de 19 jours de congés payés pris. La salariée doit apporter la preuve de l'existence de l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé, l'intention doit être démontrée sans équivoque. La salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct. La garantie de l'AGS est limitée par la loi et ne se substitue pas à l'employeur défaillant dans n'importe quelles conditions. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'attestation Pôle emploi en date du 31 août 2019 et du certificat de travail que Mme [K] a été employée par la société Madison pendant plusieurs mois. La salariée produit aux débats deux contrats à durée déterminée qu'elle a signé, l'un du 10 novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 et l'autre du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019. Le premier contrat était à temps partiel (5,50 heures par semaine), le second à temps plein sur la base de trente cinq heures de travail par semaine pour un salaire correspondant au Smic. Le liquidateur tout en contestant qu'il s'agissait de contrats à durée déterminée ne fournit aucun contrat de travail. L'employeur a indiqué en outre sur l'attestation Pôle emploi, que le motif de la rupture du contrat de travail est 'fin de contrat à durée déterminée'. Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la salariée a été employée à durée déterminée pour les périodes indiquées aux contrats de travail. Le premier contrat à temps partiel n'indique aucune répartition horaire sur la semaine. Il stipule même que la salariée doit se tenir à la disposition de l'employeur. La salariée était donc dans l'incapacité de prévoir son emploi du temps d'une semaine à l'autre, ce qui l'empêchait de rechercher et de postuler sur un autre emploi à temps partiel. Le contrat de travail est contraire aux dispositions impératives de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel devant mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La salariée se trouvait dès lors employée à temps complet dès le premier contrat de travail. L'employeur a pour obligation principale dans cadre d'un contrat de travail de payer les salaires en contre partie du travail fourni. C'est à lui de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation. Il ne produit qu'un extrait du livre comptable indiquant la somme de 6580 € en débit et en crédit sur le compte Personnel 'Salaire [K] [C]'. Il résulte des mentions comptables que la salariée aurait été payée sur la période de janvier à mars 2019 alors qu'au vu des contrats à durée déterminée produits, elle ne travaillait pas à cette période et ne réclame pas de salaire au titre de celle-ci. Dans ces conditions les mentions comptables écrites par l'employeur et les bulletins de salaires produits ne sont pas fiables et ne suffisent pas à prouver le paiement des salaires, en l'absence d'autres pièces comme des extraits de compte bancaire de la société, ou des quittances ou tous autres pièces. Au vu du récapitulatif produit par la salariée faisant état des salaires sur la base d'un temps complet, soit 1521,25 € par mois, il convient de faire droit à la demande en paiement des rappels de salaires. Le jugement sera infirmé. La salariée a droit à l'indemnité de fin de contrat s'agissant d'une relation de travail à durée déterminée. Les salaires auxquelles avait droit la salariée étant d'un montant de 9722,25 €, il sera fait droit à l'indemnité de fin de contrat de 972,22 €. Sur l'indemnité de congés payés, il est mentionné dans le bulletin de paie du mois d'août 2019 que la salariée avait pris treize jours de congés entre le 9 août et le 25 août 2019. La salariée n'a pas contesté avoir pris treize jours de congés équivalent à un salaire de 912,73 €. Les congés payés n'ont pas été calculés toutefois sur la base d'un temps complet sur toute la relation de travail. Il lui sera accordé dans ces conditions la somme de 156,72 € à titre d'indemnité de congés payés compte tenu de sa réclamation de 1069,45 € dont il convient de déduire les treize jours de congés pris de 912,73 €. Sur le travail dissimulé, il appartient à la salariée de rapporter la preuve de l'intention délictuelle de l'employeur. Le liquidateur produit aux débats les bulletins de paie de la salarié correspondant aux mois travaillés. Il n'est pas soutenu que l'employeur n'a pas déclaré l'embauche de la salarié. L'employeur a établi un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. Même si l'employeur n'a pas respecté le paiement des salaires et a considéré à tort que le premier contrat de travail était à temps partiel, ce non respect de ses obligations en matière de paiement du salaire et sa défaillance sur les règles du temps partiel ne suffisent pas à caractériser une intention frauduleuse de dissimuler l'emploi de la salariée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée. Concernant les dommages et intérêts pour préjudice distinct, la salariée n'a pas été payée pendant toute la période travaillée. L'attestation Pôle emploi n'indique pas la totalité des salaires revenant à la salariée. La salariée avec cette attestation ne pouvait être remplie de ses droits en matière d'indemnités chômage. Elle a donc subi un préjudice distinct du simple retard dans le versement des salaires résultant du comportement fautif de l'employeur. Il convient de lui allouer la somme de 1200 € de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles en condamnation de la salariée, il convient de rappeler qu'un salarié ne peut être condamné à des sanctions pécuniaires sauf faute lourde exigeant une intention de nuire dont la preuve doit être rapportée par l'employeur. Le liquidateur ne procède que par affirmations en exposant que la salariée a prélevé frauduleusement la somme de 22 796,45 € dans la caisse de la discothèque précision faite qu'une infraction pénale ne se présume pas. Le seul fait que le liquidateur ne retrouve pas d'espèces en caisse n'implique pas de facto que la salariée ait opéré des détournements de fonds. La simple indication comptable d'un débit de 22 796,45 € ne prouve en rien que ce débit résulterait d'un détournement imputable à la salariée. En outre le liquidateur ne prouve par aucun pièce ou élément de preuve que la salariée s'est elle même payée sur un temps plein pendant quatre mois. Il n'a même pas établi dans le cadre du présent litige avoir payé les salaires qu'il devait. Le jugement condamnant la salariée à payer la somme de 22 796,47 € et celle de 5605 € sera infirmé. L'Ags devra garantir les condamnations du présent arrêt dans la limite de sa garantie légale. Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas du par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry, Statuant à nouveau, FIXE les créances de Mme [C] [K] au passif de la liquidation de la société Madison comme suit : - 9722,25 € à titre de rappel de salaires, - 972,22 € à titre d'indemnité de fin de contrat, - 156,72 € à titre d'indemnité de congés payés, - 1200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, DIT que la Selarl Bouvet-Guyonnet sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'[Localité 3] les relevés de créances prévues par les articles L 3253-20 et suivants du code du travail, DÉCLARE le présent arrêt à intervenir commun et opposable à l'UNDIC, AGS, CGEA d'[Localité 3] ; DIT que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont exclus de la garantie de l'AGS en application de l'article 3253-6 du code du travail; DIT que l'AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Selarl Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur de la société Le Madison à payer à Mme [K] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Selarl Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur de la société Le Madison aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou sur laarticle L 3253-6 du code du travailarticle 3253-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca42859066fd7c90fc2487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel