Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42869066fd7c90fc248d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 859 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/01983 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2D5 [E] [Y] C/ S.A.S. ALPES DAUPHINE NETTOYAGE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 14 Septembre 2021, RG F 21/00051 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE Madame [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE S.A.S. ALPES DAUPHINE NETTOYAGE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 Décembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Copies délivrées le : FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [Y] a été engagée le 28 octobre 2016 par la société SAS Alpes Dauphine Nettoyage sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service qualification AS2, classification A de la convention collective des entreprises de propreté. Le siège social de la société est situé à [Localité 5] dans l'Isère. La salariée était affectée à l'établissement de [Localité 6] en Haute-Savoie. Elle percevait un salaire mensuel brut de 716,28 € bruts pour 69,34 heures de travail. L'effectif de la société est de plus de onze salariés. La salariée a été placée en arrêt de travail le 13 juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2019. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée du 21 août 2019. Elle a été licenciée pour absence prolongée par lettre du 13 septembre 2019. Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry le 9 décembre 2019 à l'effet d'obtenir diverses indemnités et un rappel de salaires. Par jugement du 14 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse pour absences prolongées, - débouté Mme [Y] de ses demandes, - débouté la société Alpes Dauphine Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mme [Y] a interjeté appel par déclaration du 4 octobre 2021 au réseau privé virtuel des avocats de l'intégralité des dispositions du jugement sauf sur le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles formulée par l'employeur. Par conclusions notifiées le 24 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf sur le rejet de la demande de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'employeur, A titre principal, - juger que le licenciement est nul, - condamner la société Alpes Dauphine Nettoyage à lui payer une somme de 8595 € à titre de à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Alpes Dauphine Nettoyage à lui payer la sommes de 2865 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la société Alpes Dauphine Nettoyage à lui payer les sommes suivantes : * 264,45 € de rappel de salaires et de 26,44 € de congés payés afférents, * 4819,90 € nets à titre de remboursement de frais de mutuelle pour les années 2017 à 2019 et la portabilité au titre de l'année 2020, * 5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d'appel, - condamner la société Alpes Dauphine Nettoyage aux dépens. Elle soutient en substance, après avoir rappelé la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation sur les licenciements pour absence prolongée, que l'employeur doit établir que les absences ont désorganisé l'ensemble de l'entreprise et qu'il était nécessaire de remplacer le salarié de manière définitive. Elle était aisément remplaçable du fait de son absence de qualification et de ses missions de femme de ménage. Elle a toujours été remplacée à son poste par des contrats à durée déterminée. Sur la discrimination, la réalité du motif réside dans son état de santé et son arrêt maladie. D'ailleurs l'employeur le reconnaît dans la lettre du 28 octobre 2019. Elle amène des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination à savoir un licenciement malgré les possibilités de remplacement, l'absence de toute désorganisation, le traitement subi par rapport à la mutuelle à laquelle elle n'a pas été affiliée, le défaut d'organisation d'une visite de reprise, et le courrier du 28 octobre 2019, l'employeur exposant 'nous vous avons notifié votre licenciement en raison de votre absence maladie prolongée'. D'ailleurs l'employeur reconnaît dans la lettre suscitée du 28 octobre 2019 que le licenciement est motivé pour absence maladie prolongée. L'employeur ne fournit aucun élément objectif justifiant le licenciement qui est donc nul. Subsidiairement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A la date de la visite de reprise, le préavis n'était pas terminé et elle était en situation de reprendre son travail. Il appartenait à l'employeur d'organiser la visite de reprise, le délai de huit jours invoqué par l'employeur importe peu, ce dernier ayant refusé toute visite de reprise. Un rappel de salaire lui est donc dû. Elle n'a jamais reçu la carte de mutuelle malgré ses demandes. Elle a dû souscrire une mutuelle qui lui a coûté la somme de 4819,90 €, L'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, compte tenu de la discrimination subie, de l'absence de visite de reprise, le défaut de mutuelle, l'absence de matériel pour travailler. Par conclusions notifiées le 16 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Alpes Dauphine Nettoyage demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et lui allouer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner l'appelante aux dépens. Elle fait valoir que le licenciement est intervenu pour des absences prolongées désorganisant l'entreprise et non pour des raisons de santé. Le licenciement est motivé par l'absence prolongée dont la cause est la maladie. Aucune rupture discriminatoire n'est établie. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , la salarié était en cas absence prolongée, depuis le 13 juillet 2017, désorganisant l'entreprise, les entreprises de nettoyage étant en tension pour recruter. Le remplacement d'un salarié absent est donc difficile et l'absence de la salariée pendant deux années a désorganisé l'entreprise. Elle a dû établir 23 contrats de travail ou avenants pour assurer l'exécution des chantiers sur lesquels était affectée la salariée. Elle a dû remplacer la salariée en recrutant un salarié à durée indéterminée. Elle ne pouvait pas organiser une visite de reprise immédiatement, une visite de pré-reprise étant nécessaire après une absence de plus de trois mois. La salariée n'était donc pas à la disposition de l'employeur comme elle le prétend. Sous réserve de la visite de pré-reprise, elle avait huit jours pour organiser la visite de reprise. De fait elle ne pouvait reprendre avant le 6 novembre, le préavis prenant fin le 12 novembre 2019. En outre, la salariée n'a pas droit à un rappel de salaires, mais à la réparation d'un préjudice qu'elle doit établir. La demande concernant la mutuelle n'est pas fondée, elle lui avait envoyé le formulaire d'adhésion à la mutuelle, la salariée ne l'a pas renvoyé. De plus le montant est injustifié, le coût de la mutuelle de la société étant de 284,97 €. Les griefs sur l'exécution déloyale ne sont pas établis, et le préjudice n'est pas justifié. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement du 13 septembre 2019 fixant les limites du litige expose : Votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise. En effet, depuis votre absence nous avons recours à des contrats à durée déterminée dans le cadre de votre remplacement. A cela s'ajoute le fait que votre remplaçante actuelle sollicite une embauche à titre définitif sur votre poste. A ce jour compte tenu de votre absence prolongée sans perspective de retour à court terme, ainsi que la nécessité de pourvoir à votre poste par un emploi à durée indéterminée, nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement. Ce licenciement motivé par votre absence prolongée qui désorganise la société nécessite de pourvoir à votre remplacement par un contrat de travail à durée indéterminée qui prendra effet au jour de l'envoi de ce courrier. Il résulte de cette lettre de rupture que le motif réside dans l'absence prolongée de la salariée. La lettre postérieure du 28 octobre 2019 ne fait que préciser le motif de l'absence à savoir l'arrêt maladie de la salariée. Il ne peut être tiré de cet élément que la salariée a été discriminée en raison de son état de santé, la cause du licenciement résidant dans l'absence prolongée de la salariée. L'absence de visite de reprise ne constitue pas plus un fait discriminatoire, la visite ne pouvant avoir lieu au maximum que quelques jours avant la fin du préavis. Le défaut de mutuelle ne constitue qu'une irrégularité affectant l'exécution du contrat de travail, et à supposer la responsabilité de l'employeur engagée, aucun élément n'établit que ce défaut résulterait d'une discrimination due à l'état de santé. La salariée n'établit donc pas des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L 1132-1 du code du travail Sur la cause réelle et sérieuse, l'employeur ne verse aux débats que les contrats de remplacement de la salariée absente. Il ne produit aucun autre élément objectif établissant que l'entreprise a été désorganisée dans son ensemble. Au contraire, l'employeur lui même démontre en fournissant tous les contrats à durée déterminée à temps partiel qu'il était possible de remplacer temporairement la salariée sans avoir à recruter un salarié par un contrat à durée indéterminée la remplaçant définitivement. Le licenciement fondé sur l'absence prolongée de la salariée est dès lors sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. La salariée bénéficiait d'une ancienneté de deux années entières, l'ancienneté étant pris en compte à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Elle percevait un salaire de 716,28 € . Elle a droit au maximum à une indemnité de trois mois et demi conformément à l'article L 1235-3 du code du travail. En raison de la perte d'emploi subi, il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 2507 €. Sur le rappel de salaire du fait de l'absence de visite de reprise, la visite de pré-reprise prévue par l'article R 4624-29 du code du travail n'est pas obligatoire. L'employeur a l'obligation d'organiser une visite de reprise, dans le délai de huit jours suivants la fin de l'arrêt de travail soit au 8 novembre 2019, le préavis se terminant le 12 novembre 2019. Il était très difficile pour l'employeur d'affecter la salarié pour quelques jours sur un poste respectant l'avis du médecin du travail, d'autant que la salariée était classée en invalidité catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 14 octobre 2019. De plus, la salariée ne peut que réclamer des dommages et intérêts au titre du préjudice subi et non un rappel de salaires, préjudice qu'elle n'établit par aucune pièce. La demande de la salariée dans ces conditions sera rejetée. Sur la mutuelle, l'employeur a l'obligation de faire bénéficier à ses salariés d'une mutuelle de santé depuis le 1er janvier 2016. La salariée mettant en cause l'employeur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, il lui appartient d'établir la faute invoquée, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il ressort d'un échange de mails entre la salariée et la représentante de l'employeur en date du 14 novembre 2017 que la salariée était affiliée à une mutuelle complémentaire santé personnelle. L'employeur lui avait expliqué par mail qu'il lui avait envoyé à son embauche un dossier de demande d'affiliation, avec mention des motifs de dispense, que le dossier ne lui a pas été renvoyé et qu'il a été dans l'obligation de prélever la partie mutuelle. Il lui rappelait qu'elle avait la possibilité de rester sur la mutuelle personnelle jusqu'à la date anniversaire, mais qu'à l'échéance elle devra souscrire à la mutuelle de l'entreprise. Il conclut qu'il lui envoie à nouveau un dossier de demande d'affiliation à retourner dans les meilleurs délais. La salariée répondait le même jour qu'elle n'avait pas la carte mutuelle entreprise et ne voulait payer que si elle avait cette carte. Elle précisait qu'elle renverra les documents que lorsqu'elle aura la carte. L'employeur lui répondait aussitôt que 'je vous ai tout de même proposé de me faire parvenir votre carte de mutuelle individuelle pour que je puisse contrôler les dates ce qui pourrait vous permettre d'être dispensée jusqu'à l'échéance du contrat et dans ce sens je pourrais alors régulariser ce qui vous a été prélevé au mois d'octobre. Je vous envoie le dossier de demande d'affiliation'. Par lettre du 16 novembre 2017 adressée à la salariée l'employeur lui rappelait à nouveau que l'affiliation à la mutuelle de l'entreprise était obligatoire, mais que pour l'année 2017 il prenait acte de sa mutuelle individuelle. Il lui demandait de renvoyer le bulletin d'adhésion pour qu'elle obtienne, la carte de tiers payant dans les meilleurs délais. Il lui joignait un bulletin de demande de dispense pour l'année 2017 à retourner signé, un bulletin d'adhésion, une autorisation de prélèvement si elle choisit des options et un descriptif de base et des options. Il concluait que 'nous procéderons à la régularisation de la retenue de la mutuelle du mois d'octobre sur votre bulletin du mois de novembre.'. Nonobstant ce courrier que la salariée conteste avoir reçu, celle-ci était parfaitement informée par l'échange de mail du 14 novembre 2017 de la nécessité de souscrire à la mutuelle entreprise et de renvoyer les documents que l'employeur lui transmettait, une régularisation étant toujours possible quant à la dispense en 2017. La salariée malgré l'information et les demandes de l'employeur n'a pas renvoyé le dossier d'affiliation et a continué à souscrire à sa mutuelle personnelle. Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être reproché aucune faute à l'employeur. Au titre de l'exécution déloyale, la salariée ne prouve là encore aucun manquement de l'employeur quant à la visite de reprise, la discrimination invoquée, l'absence d'outil de travail et le défaut de mutuelle. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté les demandes au titre de l'exécution déloyale, de l'absence de visite de reprise et de défaut de mutuelle. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le versement par l'employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du 14 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la discrimination, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'absence de visite de reprise et de défaut de mutuelle ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, DIT que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, CONDAMNE la société Alpes Dauphine Nettoyage à payer à Mme [Y] la somme de 2507 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE d'office le remboursement par la société Alpes Dauphine Nettoyage à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Y], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1]. CONDAMNE la société Alpes Dauphine Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Alpes Dauphine Nettoyage à payer à. Mme [Y] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L 1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile formulée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca42869066fd7c90fc248d
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