Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42869066fd7c90fc2491
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 63 355 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Janvier 2023 N° RG 22/01603 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 19 Août 2022, RG 21/00052 Appelant M. [T], [S] [O] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées Mme [Y] [O] demeurant en l'Etude de Me [C] [P] - Notaire - [Adresse 2] décédée le [Date décès 3] 2010 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS TRESOR PUBLIC sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 9 septembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (le Crédit agricole), a consenti à M. [T] [O] un prêt professionnel d'un montant de 235.000 euros, remboursable en 120 mois au taux d'intérêt de 6,20 % l'an. Ce prêt était garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle au profit de la banque sur une maison à usage d'habitation appartenant à M. [O], située à [Localité 6] (Haute-Savoie). Par jugement du 19 juin 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [O]. Le Crédit agricole a déclaré ses créances, notamment celle relative au prêt professionnel d'un montant de 232.114,36 euros. Par jugement du 18 juin 2010, un plan de redressement d'une durée de dix ans a été adopté, lequel a toutefois été résolu par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 31 mars 2017, avec prononcé de la liquidation judiciaire de M. [O]. Le Crédit agricole a actualisé sa déclaration de créances le 11 mai 2017. La créance au titre du prêt professionnel a été admise au passif pour 199.633,56 euros outre intérêts contractuels. C'est dans ces conditions que, par acte du 10 mars 2021, le Crédit agricole a fait délivrer à M. [O] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier de [Localité 6], pour une créance de 248.125,37 au 1er mars 2021. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 30 avril 2021, volume 2021 S n° 40. En l'absence de paiement, par acte délivré le 7 juin 2021, le Crédit agricole a fait assigner M. [O] en audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. M. [O] a élevé diverses contestations, tendant à l'insaisissabilité du bien sur lequel porte la saisie, ainsi qu'à la prescription de la créance du Crédit agricole. Mme [Y] [O], créancier inscrit, n'a pas comparu, non plus que le Trésor public. Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : rejeté les contestations émises par M. [O] tendant à l'insaisissabilité du bien et à la prescription de la créance, dit que le Crédit agricole justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, fixé la créance du Crédit agricole à la somme de 251.211,21 euros arrêtée au 31 mai 2021, ordonné la vente forcée des biens objets de la saisie et fixé l'audience d'adjudication au 16 décembre à 15 heures, fixé les conditions de visite des biens préalablement à la vente, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration du 5 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Il a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 22 novembre 2022. Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles L. 526-1 et L. 110-4 du code de commerce, Vu les dispositions des articles R. 322-15 à R. 322-29 dudit code, infirmer le jugement déféré, dire et juger la créance du Crédit agricole née à l'occasion de l'exercice professionnel de M. [O], dire et juger prescrite la créance de du Crédit agricole, dire et juger l'insaisissabilité de la résidence principale du débiteur opposable au Crédit agricole , dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 10 mars 2021, débouter le Crédit agricole de sa demande de réalisation forcée de l'immeuble, résidence principale de M. [O], condamner le Crédit agricole au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michel Fillard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de : dire et juger M. [O] mal fondé en son appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner M. [O] à payer au Crédit agricole la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel. Mme [Y] [O], créancier inscrit, a été assignée à domicile élu par acte délivré le 19 octobre 2022. Personne n'a comparu pour elle. Le Trésor public, autre créancier inscrit, a été assigné par acte du 24 octobre 2022, et n'a pas comparu. M. [O] et le Crédit agricole ont adressé, à la demande de la cour, une note en délibéré concernant la situation de Mme [Y] [O], décédée depuis le [Date décès 3] 2010. Il en ressort que, nonobstant ce décès, la procédure est régulière dès lors que tous les actes ont été dénoncés au domicile élu par Mme [Y] [O] lors de l'inscription de son privilège de copartageant (articles 2343 du code civil et R. 322-8 du code des procédures civiles d'exécution). MOTIFS ET DÉCISION M. [O] réitère en appel les mêmes contestations que celles émises devant le premier juge. Sur l'insaisissabilité du bien M. [O] soutient que le bien saisi, qui constitue sa résidence principale, serait insaisissable en application de l'article L. 526-1 du code de commerce. En application de ce texte, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Cette disposition, issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, publiée le 7 août 2015, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle postérieurement à la publication de la loi (article 206-IV de la loi). En l'espèce, la créance du Crédit agricole est née antérieurement à cette loi, de sorte que l'insaisissabilité dont M. [O] se prévaut n'est pas opposable au créancier poursuivant. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette contestation. Sur la prescription de la créance M. [O] invoque encore la prescription de la créance, en soutenant que la procédure collective n'aurait eu aucune incidence sur cette prescription. Toutefois, et en l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, a été interrompu par la déclaration de créance au passif de M. [O], faite par le Crédit agricole à l'ouverture du redressement judiciaire de M. [O], soit le 24 juillet 2009, interruption qui s'est poursuivie jusqu'à la résolution du plan de redressement et le placement du débiteur en liquidation judiciaire le 31 mars 2017. Il convient de rappeler en outre que le Crédit agricole a réitéré la déclaration de sa créance lors du prononcé de la liquidation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017, cette créance ayant fait l'objet d'une admission à titre privilégié pour 199.633,56 euros au mois de mars 2018. La prescription invoquée n'est donc pas acquise, le commandement de payer et l'assignation en jugement d'orientation ayant été délivrés moins de cinq ans après le point de départ du nouveau délai de prescription. Les arguments contraires développés par M. [O] sont totalement inopérants, le fait que l'immeuble saisi soit exclu de l'actif de la liquidation judiciaire n'étant pas de nature à anéantir l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la créance du Crédit agricole n'est pas prescrite. Sur le montant de la créance et la vente forcée Le montant de la créance du Crédit agricole, retenu par le juge de l'exécution à 251.211,21 euros à la date du 31 mai 2021, n'est pas contesté par M. [O]. Il se décompose comme suit selon les justificatifs produits aux débats (contrat de prêt, déclaration et admission de créance, décompte d'intérêts): - principal de la créance admise au passif 199.633,56 euros - intérêts au taux contractuel de 6,20 % depuis le 1er avril 2017 51.577,65 euros - total 251.211,21 euros M. [O] ne forme aucune demande de vente amiable du bien saisi, de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. M. [O] supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 19 août 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamne M. [T] [O] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article L. 526-1 du code de commerce.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63ca42869066fd7c90fc2491
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