Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42889066fd7c90fc2499
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 24 476 442 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
FP/LL [X] [I] C/ [G] [I] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3LV MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 06 décembre 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/04244 APPELANT : Monsieur [X] [I] né le 18 Juillet 1956 à [Localité 11] domicilié : [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] représenté par Me Claire LANCELIN, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 INTIMÉ : Monsieur [G] [I] né le 03 Décembre 1949 à [Localité 7] domicilié : [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Cendra LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] [P] veuve [I] est décédée le 26 juin 2014, laissant pour lui succéder ses deux fils, [G] et [X] [I], son troisième fils [W] étant prédécédé sans postérité. Par testament authentique reçu le 20 août 2007 par Me [N], notaire à [Localité 15], Mme [V] [I] a institué comme légataire universel son fils aîné M. [G] [I]. De son vivant, Mme [V] [I] avait procédé avec son époux à deux donation-partage le 6 octobre 2001 : - l'une au profit de ses trois enfants, [W] étant prédécédé, cette donation ayant pour objet la nue-propriété d'une maison et de deux appartements, tous situés à [Localité 16], M. [G] [I] s'étant vu attribuer la maison, M. [X] [I] et M. [W] [I], chacun un appartement. - l'autre au profit de ses trois enfants et quatre petits-enfants, donation ayant pour objet la nue-propriété de la maison située à [Localité 11], (185/1000ème par enfant et 111,25/1000ème par petit-enfant). Les donateurs s'étaient réservé l'usufruit de l'ensemble de ces biens. Par acte d'huissier délivré le 19 décembre 2016, M. [X] [I] a fait assigner son frère [G] afin de voir ouvrir les opérations de compte liquidation partage de la succession de leur mère et de voire confier au notaire, notamment, la mission de déterminer l'indemnité de rapport ou de réduction due par [G]. M. [G] [I] a sollicité du juge de la mise en état l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés partagés des parties. Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis M. [Z] [H] à l'effet notamment de procéder à l'examen et retracer la destination des opérations bancaires réalisées sur les comptes détenus par la défunte et ce à compter de 2007 jusqu'au décès. L'expert a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2018. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [I], - commis pour y procéder Me [J] [R], notaire à [Localité 8], sous la surveillance du juge, - débouté M. [X] [I] de ses demandes de demandes de rapports dirigées à l'encontre de M. [G] [I] au titre de dons directs ou indirects reçus de la défunte et au titre des primes d'assurance, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [I] à payer à M. [G] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions. Par déclaration du 14 janvier 2022, enregistrée le même jour, M. [X] [I] a relevé appel de cette décision en qu'elle l'a débouté de ses demandes de rapport, condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions. Par ordonnance du 18 août 2022, la cour a proposé une médiation. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [X] [I], appelant, demande à la cour de': - dire et juger que M. [G] [I] sera tenu au rapport à la succession de Mme [V] [P] veuve [I] de la somme de 122'998,66 euros au titre des dons directs ou indirects reçus de la défunte, de la somme de 125'531,27 euros au titre des primes excessives versées par la défunte au bénéfice de M. [G] [I], - condamner M. [G] [I] à lui verser la sommer de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage et autoriser le recouvrement par la SCP Plantelin & Lambert en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, M. [G] [I], intimé, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. [X] [I] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux dépens d'instance et d'appel et d'autoriser Me [T] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 20 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de rapport de dons à la succession de [V] [I] Le jugement entrepris a débouté M. [X] [I] de sa demande en rapport. A hauteur de cour, M. [X] [I] maintient sa demande en rapport de la somme de 122 998,66 euros, soutenant que l'analyse des documents transmis au moment du décès permet d'identifier que des prélèvements importants ont été effectués sur le compte de leur mère sans que l'origine puisse en être déterminée, listant un peu plus de 35 opérations bancaires (chèques, retraits, prélèvements) réalisées entre le 7 septembre 2007 et le 16 mai 2014, pour des montants allant de 500 euros à 50'000 euros, dont des sommes «'rondes'». Il soutient également que leur mère a réglé de nombreux travaux dans la maison de [Localité 16] pour le compte de son frère [G] qui n'en n'était que le nu-propriétaire, et que les dépenses constatées au décès de Mme [V] [I] ont conduit à la mise en place d'une expertise judiciaire. M. [G] [I] conclut à la confirmation et s'oppose au rapport. Il relève que les dépenses de la défunte se sont élevées à 405'123 euros sur 78 mois, soit en moyenne à 5'193 euros par mois pour une personne âgée qui n'avait pas de charges particulières hormis l'Ehpad (loyer mensuel moyen 2'139,39 euros), et qu'en parallèle, son frère avait procuration sur les comptes pendant cette période tandis qu'il n'avait lui-même plus aucun contact avec leur mère ni de procuration. Il estime que son frère a, au total, bénéficié de dons directs ou indirects pour 180'998,66 euros, dont à retrancher la somme de 58'000 euros déjà rapportée, restant à rapporter 122'998,66 euros, et il reproche au premier juge d'avoir ajouté une condition à l'article 843 du code civil, la question de la volonté du défunt n'ayant pas à se poser. Rappelant que la charge de la preuve incombe à M. [X] [I], M. [G] [I] approuve les motifs du premier juge qu'il reprend à son compte et il rappelle avoir déjà rapporté la somme de 58'000 euros, laquelle englobe notamment un chèque de 30'000 euros visé par son frère, et il explique que différents chèques ont été émis en remboursement de frais avancés par ses soins (dentiste, travaux'). Il souligne que le montant avancé de 415'000 euros «'n'est là que pour tromper la religion de la cour'», alors que l'essentiel est constitué de placements sur des contrats d'assurance vie, approuvant le travail exhaustif de l'expert, et précisant que pour l'essentiel, les bénéficiaires des contrats sont les petits-enfants de la défunte, enfants tant de [X] que de [G], les petits-enfants n'étant pas tenus au rapport. M. [G] [I] fait également valoir que le montant de l'épargne de sa défunte mère a augmenté sur la période considérée, et relève qu'en comparant le tableau dont se prévaut M. [X] [I], au travail de l'expert, les montants considérés correspondent en fait à des mouvements de compte à compte (de comptes bancaires à comptes d'assurances-vie), blâmant son frère de l'interprétation qu'il fait du travail de l'expert, ainsi que d'avoir emporté «'les papiers et les carnets de chèque'» de sa mère. En outre, il affirme que les demandes injustifiées de son frère [X] ne visent qu'à occulter les propres prélèvements qu'il a effectué sur le patrimoine maternel. En droit, l'article 843 du code civil dispose que': «'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'» En l'espèce, [V] [I] était titulaire à titre personnel de trois comptes bancaires - La Banque Postale de [Localité 12] (compte n°[XXXXXXXXXX02]) clôturé le 24 juin 2015, - La Caisse d'Épargne à [Localité 14] (compte n°[XXXXXXXXXX01] L livret A) clôturé le 24 juin 2015, - Le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur agence de [Localité 11] (compte n°[XXXXXXXXXX03]) clôturé le 28 janvier 2011. Elle était également titulaire avec son époux, [D] [I], des trois comptes suivants : - Crédit Agricole [Localité 9] (compte n°[XXXXXXXXXX03]) clôturé le 8 novembre 2010, - Crédit Agricole Provence Cote d'Azur agence de [Localité 11] (compte titres n°[XXXXXXXXXX05]), non clôturé, - Caisse d'Epargne [Localité 14] (compte n°[XXXXXXXXXX06]) clôturé le 19 janvier 2009, L'Expert a relevé la présence des contrats d'assurance vie de la défunte suivants - AGF Allianz Group n°4066146783 - AGF Allianz Group n°40170650 - Prédica Crédit Agricole Confluence 5 n°891 10000104637, - Prédica Crédit Agricole Confluence 5 n°891 10000104640, - AGMF Contrat n°80 07 646 002/E, - AGMF Contrat n°80 07 646 003/N, - Contrat Banque Postale CNP Vivaccio n°625 672927 17, - Contrat Banque Postale CNP Vivaccio n°625 672908 21, - Contrat Banque Postale CNP Vivaccio n°625 672751 02, - Contrat CNP Assurances Poste Avenir n°343216924 18 ; Le rapport d'expertise montre que les soldes des comptes bancaires et assurances vies ouverts au nom de la défunte s'élevaient à 250.423 euros au 1er janvier 2007 et à 280.300 euros au 26 juin 2014 alors même que la défunte a perçu sur cette même période les sommes suivantes : - retraites : 143.814 euros - loyers : 49.181 euros - remise de chèques : 93.658 euros - produits financiers : 53.493 euros - succession de [W] [I] : 96.100 euros Sur la période litigieuse, le patrimoine globale de la défunte n'a pas été entamé. Concernant l'analyse des dépenses supérieures à 300 euros, soit 336.473 euros sur la période considérée, les mouvements suivants seront relevés - Maison de retraite [13] : 113.387 euros - Retraits banque et distributeur : 64.060 euros - Travaux maison PHENIX (dont [G] [I] est nu propriétaire) : 25.131euros - Trésor Public : 24.250 euros - Bénéficiaires de plus de 10 ans ou inconnus : 20.495 euros o Bénéficiaires sans avoir copie de plus de 10 ans : 17.981 euros o Bénéficiaires inconnus : 2.514 euros - Travaux immobiliers affectés : 15.442 euros - Cadeaux et dons : 13.826 euros o Cadeaux et dons avec signataires connus : 13.026 euros o Cadeaux et dons sans possibilité de copie : 800 euros - Kinésithérapeute : 12.490 euros - ADMR : 11.791 euros - Travaux maison [Localité 11] : 8.451 euros - Divers : 5.440 euros - Dépenses remboursées (assurances, locataires) : 4.534 euros - Mutuelle du soleil : 3.321 euros - Dentiste : 3.202 euros - GMF Assurance : 2.822 euros - Travaux appartement [Localité 16] (dont [X] [I] est nu propriétaire) : 2.440 euros - Déménagement : 2.344 euros - GMF VIE au profit de [A] : 2.000 euros - ABO Journal : 1.042 euros. Alors que la charge de la preuve des dons directs ou indirects pèse sur le demandeur, le premier juge a justement considéré que le seul fait pour M. [G] [I] de posséder une procuration bancaire à compter seulement du 23 mai 2008 ne permet pas de présumer qu'il ait bénéficié des retraits litigieux alors que son frère avait lui-même une procuration jusqu'au 19 mars 2007. Le retrait de la somme de 50 000 euros à [Localité 11] a été réalisé par la De Cujus elle-même, de sorte que, à défaut d'autres éléments, il ne peut en être déduit un don au profit de M. [G] [I]. Pour le même motif, les bénéficiaires des chèques établis entre le 26 janvier 2007 et le 11 décembre 2008 pour un montant total de 17.981,48 euros n'ayant pu être identifiés dans le cadre des opérations d'expertise faute de pouvoir obtenir une copie des chèques, M. [G] [I] ne peut être tenu à rapport de ces sommes. M. [G] [I] ayant déjà rapporté une somme de 58'000 euros versée par la défunte à titre d'avance sur la succession, les donations qu'il a effectivement reçues pour effectuer les travaux dans la maison dont il était alors nu-propriétaire pour un montant total de 25'131,18 euros sont couvertes. Concernant les cadeaux et dons effectués entre le 7 janvier 2009 et le 6 janvier 2014 pour un montant total de 13.026 euros, seuls neuf des 22 chèques identifiés ont été établis au bénéfice de M. [G] [I] pour un montant total de 5.676 euros, les autres chèques ayant bénéficié à ses filles [A] et [B] et son épouse [F], qui n'ont pas qualité d'héritières et ne peuvent être tenues à rapport. Les chèques au profit de M. [G] [I], survenus en décembre ou en janvier, pour des montants de 400 euros et 3 000 euros, considérés comme présents d'usage au regard de leur montant et des périodes concernées, ne sont pas rapportables. La somme de 2.000 euros donnée le 11 octobre 2013 à [A], fille de Monsieur [G] [I], n'ayant pas la qualité d'héritière, ne peut faire l'objet d'un rapport. Au final, la preuve que M. [G] [I] aurait été bénéficiaire de dons directs ou indirects au détriment de la succession n'étant pas rapportée, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande en rapport de ces sommes. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. - Sur la demande de rapport à la succession des primes d'assurance-vie Le jugement critiqué à débouté M. [X] [I] de sa demande en rapport à la succession des primes d'assurances vie, soit la somme de 244 764,42 euros, dont 125 531,27 euros reviennent finalement à M. [G] [I] comme bénéficiaire. M. [X] [I] maintient sa demande en appel, faisant valoir que leur mère ne disposait d'aucun autre patrimoine que son épargne puisqu'elle avait procédé à des donations concernant les biens immobiliers, son épargne étant valorisée à 250'423 euros en 2007 puis à 280'300 euros à son décès selon l'expert, ces placements n'ayant pas d'autre objectif que de détourner les sommes placées de la succession, le total des sommes placées s'élevant à 244'764,42 euros pour un patrimoine de 250'423 euros. Il souligne l'absence d'intérêt pour Mme [V] [I] de placer de telles sommes sur des contrats d'assurance vie compte tenu de son âge et de sa situation, alors qu'elle ne disposait que d'une retraite mensuelle de 1'600 euros, tout en soulignant que au final son frère [G] est bénéficiaire de 125 531,27 euros, soit plus de la moitié des sommes placées. M. [G] [I] sollicite la confirmation, et souligne que Mme [V] [I] ne s'est pas dépouillée en restant titulaire des contrats d'assurance-vie dont elle avait la maîtrise, que la preuve du caractère manifestement exagéré des primes n'est pas rapportée, qu'elle bénéficiait encore des revenus de son époux jusqu'au 24 janvier 2007, date du décès de celui-ci, que les retraits partiels pour 130'000 euros sur le contrat AGMF ont profité en quasi-totalité à la défunte, qu'elle a perçu 96'100 euros de la succession de son fils [W], prédécédé, et qu'elle était accoutumée à ce genre de placements. En droit, il résulte de l'article L 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Il est jugé que ce caractère exagéré s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, l'utilité du versement étant également un critère devant être pris en compte. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le caractère exagéré des primes. En l'espèce [V] [I], âgée en 2007 de 83 ans, était usufruitière de l'ensemble des biens immobiliers situés à [Localité 11] et [Localité 16], elle disposait d'une retraite de l'ordre de 1.600 euros par mois et a perçu selon les éléments du rapport d'expertise une somme totale de 143.814 euros sur la période de janvier 2007 au décès, mais également des liquidités et produits d'assurance-vie à hauteur de 250.423 euros au 1er janvier 2007, ainsi que la somme de 96.100 euros au titre de la succession de son fils [W], prédécédé. Le rapport d'expertise judiciaire a identifié les contrats d'assurances-vie et détaillé leurs fonctionnement, étant souligné que le nombre de ces contrats démontre que la défunte était accoutumé à ce type de placement. Concernant le contrat AGF ALLIANZ GROUP n°4066146783 souscrit le 22 décembre 1999 pour un versement initial de 30.489,81 euros n'a connu aucun versement ou retrait postérieur, le capital constitué étant de 50.503,36 euros au 27 juillet 2014, de sorte, au regard de la date de souscription, que le demandeur ne justifie en rien du caractère exagérée des primes. Concernant le contrat AGF ALLIANZ GROUP n°40170650 souscrit le 1er octobre 1993, avec des versements cumulés à hauteur de 26.489,55 euros et un capital constitué au 24 juillet 2014 de 58.169,84 euros, ce contrat est en relation avec les capacités financières de la défunte, et le demandeur ne rapporte pas la preuve de primes exagérées. Concernant le contrat PREDICA CONFLUENCE 5 n°891 10000104637 a été souscrit le 13 janvier 2004 avec un versement initial de 19.000 euros, soldé le 28 mai 2009 et versé sur le compte Crédit Agricole, ces versements démontrant son utilité patrimoniale pour la défunte, de sorte que le caractère exagéré n'est pas établi. Le contrat PREDICA CONFLUENCE 5 n°891 10000104641 a été remboursé par virement le 30 mai 2017 sur le compte postal à [Localité 12], il a bénéficié d'une vie financière propre, la preuve du caractère exagéré des primes n'est pas rapportée. Le contrat AGMF n°80 07 646 002/5 été souscrit en 2007 avec deux versements en août et octobre 2007 de 20 000 euros et 15 000 euros, sans versement ultérieur, les sommes en cause, en relation adaptée avec la surface financière de la défunte, ne sont pas exagérées. Le contrat AGMF n°80 07 646 003/N souscrit en 2007 a bénéficié des 4 versements suivants : o 20.000 euros en août 2007, o 15.000 euros en octobre 2007, o 2 x 50.000 euros en mars 2008 soit un total de 135.000 euros ayant fait l'objet de six retraits entre octobre 2008 et juillet 2012 pour un montant total de 130.000 euros, ces retraits venant démontrer l'utilité patrimonial de ces placements pour la défunte qui en a bénéficié pour assurer ses dépenses quotidiennes. Le contrat CNP VIVACCIO n°625 672927 17 a été souscrit en septembre 2007 avec un versement initial de 20.000 euros, le contrat CNP VIVACCIO n° 625 672908 21 a été souscrit en septembre 2007 avec un versement initial de 20.000 euros, le contrat CNP VIVACCIO n°625 672951 02 a été souscrit en septembre 2007 avec un versement initial de 20.000 euros, l'ensemble de ces sommes étant adapté à la situation patrimoniale de la De Cujus à cette période. Le contrat CNP ASSURANCES POSTE AVENIR n°323 216924 18 souscrit en juillet 1993 a bénéficié de versements antérieurs à la période d'expertise et ayant une valeur de 19.388,81 euros au 1er janvier 2008 puis ayant bénéficié d'un virement de 10.297 euros le 31 décembre 2008 en provenance du LEP ouvert au nom de [D] [I] à la Caisse d'Epargne, rien ne permettant d'établir des primes exagérées pour ce contrat au regard des capacités de la défunte. S'il devait être tenu compte de la globalité des primes versées sur les différents contrats d'assurance-vie, il sera noté que [V] [I], qui utilisait fréquemment ce mode de placement, a sur la période courant entre les versements et son décès, effectué différents retraits pour alimenter ses comptes chèques, de sorte que l'utilité pour elle de bénéficier de placements financiers alors rémunérateurs, souples et disponibles, est établi, et, au regard de son patrimoine global et de ses revenus, dont de l'usufruit, M. [X] [I] échoue à rapporter la preuve que les primes litigieuses sont manifestement exagérées. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande en rapport de primes exagérées. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. - Sur les autres demandes M. [X] [I], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel. Il est équitable de condamner M. [X] [I] à verser à M. [G] [I] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Condamne M. [X] [I] à verser à M. [G] [I] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [I] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Maître Alexandre MISSET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
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- 19 janvier 2023
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63ca42889066fd7c90fc2499
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