Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca428a9066fd7c90fc24a0
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 5 873 030 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/IC [K] [M] [F] [N] épouse [M] C/ LA [22] [22] DIAC AVANSSUR GARAGE CHAMPION CPAM DE COTE D'OR [23] [26] POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE DOCTEUR [C] [J] SIP [Localité 7] ET AMENDES [D] [M] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F57A MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21/701 APPELANTS : Monsieur [K] [M] domicilié : [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 7] Madame [F] [N] domiciliée : [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 7] comparants en personne INTIMÉS : LA [22] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] DIAC Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 11] AVANSSUR Chez [24] [Adresse 3] [Localité 12] GARAGE CHAMPION [Adresse 14] [Localité 6] CPAM DE COTE D'OR Recouvrement Contentieux [Adresse 21] [Localité 7] [23] Ag Siège Social [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 17] [26] [Adresse 5] [Localité 20] POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 19] SIP [Localité 7] ET AMENDES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] non représentés DOCTEUR [C] [J] [Adresse 13] [Localité 8] Monsieur [D] [M] domicilié : [Adresse 2] [Localité 15] non comparants, ni représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Michèle BRUGERE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 pour être prorogé au 17 Janvier 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 21 août 2020 Monsieur et Madame [M] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, Monsieur [M] ayant déjà bénéficié à son seul nom d'un premier plan de rééchelonnement de son passif en 84 mensualités en 2017. Le 6 octobre 2020 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 2 septembre 2021 la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif sur une durée de 45 mois sans intérêt en retenant une capacité de remboursement mensuel de1127,20 euros Par le jugement déféré, rendu le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [M], sollicitant l'un et l'autre que le dossier de surendettement soit mené au nom uniquement de Monsieur [M], l'a déclaré recevable, a modifié les mesures imposées par la commission de surendettement, en retenant une capacité de remboursement de 306 euros et a rééchelonné le passif sur une durée de 45 mois sans intérêts avec effacement du passif non apuré à l'expiration du plan. Par courrier posté le 22 avril 2022, Monsieur et Madame [M] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 12 avril 2022, en sollicitant l'un et l'autre que Madame [M] soit exclue du dossier de surendettement; Par arrêt du 18 octobre 2022 la cour constatant l'absence de Monsieur et Madame [M] à l'audience du 4 octobre 2022 a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 novembre 2022. A cette audience, ils exposent que le passif a été pour partie contracté par Monsieur [M] avant leur mariage en août 2017 et pour le reste est constitué d'un trop perçu au titre d'indemnités de chômage et de prestations maladie, versés à Monsieur [M], a propos desquels, Madame [N] ex-épouse [M] n'a jamais fait l'objet de poursuite en paiement. En conséquence, ils s'accordent à dire que seul Monsieur [M] est tenu du passif, et que le nom de Madame [N] ne doit pas figurer dans cette procédure. Par ailleurs, Monsieur [M] indique être dans l'incapacité d'affecter la moindre somme au règlement de son passif. Les créanciers de Monsieur [M] et Madame [N] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter. SUR CE Le 10 juin 2016 Monsieur [M] a déposé en son seul nom, un dossier de surendettement qui a abouti le 8 juin 2017 à l'établissement de mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement de son passif d'un montant de 49 500,23 euros en 84 mensualités avec effacement partiel du passif non apuré à l'expiration de ce plan de règlement; Monsieur [M] et Madame [N] se sont mariés le 19 août 2017 et ont divorcé le 10 novembre 2022 Le 21 août 2020, ils ont déposé à leurs deux noms, un nouveau dossier de surendettement. L'examen comparé des deux déclarations de surendettement met en évidence le fait que seules les créances de Pôle Emploi et de la CPAM correspondant à des indûs de prestations versées à Monsieur [M] sont nées postérieurement à leur mariage. Monsieur [M] et Madame [N] contestent notamment la décision en ce qu'elle a imposé à l'un et l'autre des mesures de redressement, en conservant Madame [N] dans les liens de la procédure alors que cette dernière, a exprimé son souhait de ne plus être associée à la procédure de surendettement, et ce avec l'accord de Monsieur [M] A hauteur d'appel, Madame [N] et Monsieur [M] ont tous le deux réitéré leur demande de voir la procédure de surendettement se poursuivre uniquement au nom de Monsieur [M]. Il s'en déduit que tant en première instance, qu'à hauteur de cour, Madame [N] a clairement manifesté sa volonté de se désister de la procédure de surendettement, Il appartient donc à la cour après avoir réformé le jugement qui lui est déféré de constater le désistement d'instance de Madame [N]. S'agissant de la situation de Monsieur [M], celui-ci déclare être en arrêt de travail en principe jusqu'à la mi-décembre et percevoir 1 350 euros d'indemnités journalières. Il n'est plus indemnisé par Pôle emploi et est à la recherche d'un emploi. Monsieur [M] n'a pas actualisé sa situation en délibéré, de sorte que la cour considérera qu'il est toujours en arrêt de travail et indemnisé. Ses charges seront prises en considération comme suit : loyer : 748,28 euros comprenant les charges d'eau et une provision pour le chauffage 54 euros pension alimentaire 160 euros forfait de base : 573 euros couvrant les dépenses d'alimentation, de vêture, et de mutuelle forfait habitation : 110 euros correspondant à la prise en compte des dépenses d'eau, téléphone internet, assurance habitation forfait chauffage : pris en considération à concurrence de 99 euros - 54 euros soit 45 euros Total 1 636,82 euros Il ressort de la comparaison opérée entre les revenus et les charges, l'absence de capacité de remboursement de Monsieur [M]. Ainsi, Monsieur [M] se trouve manifestement dans l'incapacité de faire face à son passif, dont le montant non contesté s'élève à 58 730,30 euros, étant précisé que l'avis à tiers détenteur dont il a fait état pendant le délibéré correspond à une créance d'IR pour les années 2014 à 2016 déjà déclarée dans le cadre de cette procédure. La situation de Monsieur [M] est toutefois susceptible de s'améliorer notamment par le biais de la reprise d'une activité professionnelle de sorte que des mesures de redressement ordinaires de traitement de sa situation de surendettement pourraient être mises en oeuvre dans un avenir proche. Il est par conséquent justifié en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, de prévoir la suspension de l'exigibilité des créances, pendant une durée de 24 mois, durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu. Il appartiendra à Monsieur [M] à l'expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu'elle réexamine sa situation. PAR CES MOTIFS Déclare recevable, l'appel formé par Monsieur [K] [M] et Madame [N] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 8 avril 2022. Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Constate que Madame [N] se désiste de sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement . Prononce la suspension de l'exigibilité des créances figurant au passif de Monsieur [K] [M] pendant une durée de 2 ans durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu. Dit qu'il appartiendra à Monsieur [K] [M] à l'expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu'elle réexamine sa situation. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63ca428a9066fd7c90fc24a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel