Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca428b9066fd7c90fc24a3
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 13 444 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/IC [P] [J] [F] [V] C/ ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA [14] CHEZ [18] [15] PRO BTP [20] SIP [Localité 10] EDF SERVICE CLIENT Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7ZH MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juin 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 1121000609 APPELANTS : Madame [P] [J] - débitrice domiciliée : [Adresse 19] [Localité 11] Monsieur [F] [V] - débiteur domicilié : [Adresse 19] [Localité 11] comparants en personne INTIMÉES : ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 13] [Localité 8] [14] CHEZ [18] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 3] [15] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 16] [Localité 6] PRO BTP Service Epargne Salariale [Localité 12] [20] [Adresse 7] [Localité 9] SIP [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 10] EDF SERVICE CLIENT Chez [17] [Adresse 1] [Localité 5] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Michèle BRUGERE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2023, pour être prorogée au 10 janvier puis au 17 janvier 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 12 février 2021 Monsieur [F] [V] et Madame [P] [J] ont saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Le 30 avril 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif sur une durée de 174 mois concernant la créance relative à un prêt immobilier consenti par le [15] et 99 mois sans intérêt pour les autres dettes, en retenant une capacité de remboursement mensuel théorique de 988,43 euros, le montant des mensualités du plan étant compris entre 981,81 euros et 613,79 euros. Par le jugement déféré, rendu le13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon statuant sur le recours formé par Monsieur [F] [V] et Madame [P] [J] l'a déclaré recevable, et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement. Par courrier posté le 13 juillet 2022 , Monsieur [F] [V] et Madame [P] [J] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 7 juillet 2022, prétendant ne pas pouvoir respecter les mesures imposées par la commission de surendettement. A l'audience, ils exposent que la capacité de remboursement arbitrée par le premier juge conformément à l'évaluation de la commission est trop lourde, ayant encore deux enfants à charge dont un majeur qui est autonome financièrement mais réside au domicile familial. Ils offrent d'affecter une somme maximale de 300 euros au règlement de leur passif. A cet égard, ils ajoutent avoir engagé une action contre le [15] pour voir prendre en charge le solde du prêt à la suite de la mise en invalidité de Monsieur [V] par l'assurance et demandent donc à la cour de suspendre le remboursement de la créance de la banque en attendant l'issue de la procédure. Les créanciers de Monsieur [F] [V] et Madame [P] [J] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter. SUR CE Monsieur [V] et Madame [J] sont mariés et ont un enfant mineur à charge ainsi qu'un autre enfant majeur, qui est autonome financièrement mais vit au foyer familial. Pour fixer la capacité de remboursement de Monsieur [F] [V] et Madame [P] [J] à 988,43 euros par mois, le premier juge a pris en compte les éléments suivants : Revenus: pension d'invalidité de Monsieur [V] : 843 euros salaire de Madame [J] : 1 617 euros prestation familiales : 132 euros total : 2 592 euros euros. charges : - forfait de base pour 3 personnes 1 283 euros - impôts : 53 euros - supplément mutuelle 70 euros, - assurance pour les prêts : 58,35 euros - TOM : 20 euros total 1 484 euros A hauteur de cour, au vu des justificatifs produits, la situation de Monsieur [V] et de Madame [J] se présente de la manière suivante : Revenus : - pension invalidité de Monsieur [V] : 859 euros - salaire net de Madame [J] : en moyenne sur les 9 premiers mois de 2022 : 1 880 euros. Total : 2 739 euros Charges : - assurance de prêts : 81,93 euros - frais de scolarité : hébergement 96 euros et cantine : 33,60 euros - forfait de base pour 3 personnes 975 euros couvrant les dépenses d'alimentation de vêture, de transport à concurrence de 50 euros, et de mutuelle. Les débiteurs prétendent payer 178,50 euros par mois de mutuelle, mais les relevés bancaires les plus récents produits ne portent pas trace d'un prélèvement de ce montant. - forfait d'habitation : 184 euros couvrant les dépenses d'eau, d'énergie hors chauffage, de téléphone et d'assurance habitation, - chauffage : ce poste de charge sera évalué sous forme de forfait à hauteur de 182 euros, Monsieur [V] et Madame [J] ne justifiant pas des frais d'achat de bois de chauffage - taxe foncière 54 euros. - assurance automobile : 98,01 euros total : 1 704,54 euros La différence entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 1 035 euros, conforme à la capacité de remboursement estimée par le premier juge à 1025,50 euros. Par conséquent à la date à laquelle la cour statue, Monsieur [V] et Madame [J] ne justifient d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue en première instance. Le montant du passif des débiteurs s'élève à 129 544,26 euros, incluant à concurrence de 89 270,79 euros, la créance du [15] au titre du solde de prêt immobilier consenti le 16 mars 2011 pour un montant de 134 440 euros. Monsieur [V] a souscrit accessoirement à ce prêt une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours. Il bénéficie depuis le 1er novembre 2020, d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ce qui suppose qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle rémunérée. Il prétend avoir engagé une procédure à l'encontre du [15], afin d'obtenir la mise en jeu de cette garantie au regard de sa situation d'invalidité et la prise en charge du solde dû au titre du prêt immobilier. Pour autant, aucun document ne justifie de l'engagement de cette procédure, ni d'une réclamation adressée au [15], et Monsieur [V] n'a pas fait valoir ce moyen en première instance, alors qu'il était assisté avec Madame [J] d'un conseil. En outre selon les conditions générales du contrat d'assurance emprunteurs, le classement de Monsieur [V] en invalidité de catégorie 2 n'implique pas nécessairement la mise en jeu de l'assurance. Dès lors, en l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu d'écarter du passif, cette créance dont le montant retenu par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées n'est par ailleurs pas contesté, par les débiteurs. Le jugement mérite en conséquence d'être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] et Madame [J] contre le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Dit qu'en cas de changement de situation empêchant les débiteurs de respecter le plan de règlement de leur passif, il leur appartiendra de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu'elle réexamine leur situation. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63ca428b9066fd7c90fc24a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel