Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca428d9066fd7c90fc24bb
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH S.A.S. HÔTELIÈRE DE LA ROUTE BLANCHE C/ [L] [H] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00195 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUXV Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00374 APPELANTE : S.A.S. HÔTELIÈRE DE LA ROUTE BLANCHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [L] [H] [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000903 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] (le salarié) a été engagé le 18 octobre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste de nuit par la société hôtelière de la route blanche (l'employeur). Il a été licencié le 10 août 2018 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 février 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes mais a rejeté la demande de rappel de salaire. L'employeur a interjeté appel le 11 mars 2021. Il conclut à l'infirmation partielle du jugement et sollicite le paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 88,07 euros de rappel de salaires, - 8,80 euros de congés payés afférents, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 août et 2 septembre 2021. MOTIFS : Sur le rappel de salaire : Le salarié réclame un rappel de salaire en invoquant le principe qu'à travail égal un salaire égal est dû. Il indique qu'il a perçu un salaire horaire de 9,96 euros, contre 10,0337 euros accordé à Mme [X] entrée dans l'entreprise le 28 mars 2017 et qui occupait les mêmes fonctions de réceptionniste de nuit, niveau 1, échelon 3. Au regard des bulletins produits par l'employeur pour cette salariée, il réclame la somme précitée, au regard de l'évolution du taux salarial de l'intéressée depuis le 1er janvier 2018. L'employeur s'oppose à ce paiement en soutenant que Mme [X] perçoit un salaire supérieur au regard des entretiens annuels d'évaluation et de l'atteinte des objectifs. Par extension des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à établir que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives. Il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe à travail égal salaire égal, d'apporter des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence est justifiée par des éléments objectifs. En l'espèce, le salarié se reporte aux deux entretiens annuels d'évaluation qui permettent de constater que le salarié obtient un total de 63 point sur 92, contre 59 à Mme [X]. Si l'employeur prétend que le salarié n'a pas atteint ses objectifs contrairement à Mme [X], il ne démontre pas que le salarié ne maîtrisait pas complètement le logiciel Opéra. Dès lors que la différence de traitement n'est pas justifiée par des raisons objectives, le paiement réclamé est dû et le jugement sera infirmé sur ce point. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2018, à s'être introduit dans le chambre n° 215, occupée par une femme seule, Mme [Z], de l'avoir réveillée puis de lui avoir proposé un massage en commençant par lui toucher les pieds, en remontant les mains le long de ses jambes jusqu'aux genoux. Mme [Z] lui a demandé d'arrêter, l'homme a insisté puis a consenti à quitter la chambre sans un mot. L'employeur produit la facture et le justificatif de paiement qui permettent de constater que Mme [Z] a passé une nuitée dans cet hôtel, et le rapport d'intervention sur la serrure qui montre que la clé magnétique de la chambre n° 215 a été utilisée à 2 heures 17 cette nuit-là par la cliente puis que le passe utilisé pour ouvrir cette chambre, à 4 heures 07, appartient au salarié. Il est également produit le récépissé de la déclaration de plainte de Mme [Z] qui indique que, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu un homme de type africain, vêtu avec un uniforme de l'hôtel, dans sa chambre et a commencé à la toucher de la façon décrite, ces gestes ayant une connotation sexuelle. L'employeur précise que les vidéos du hall d'accueil ont été détruites un mois après, en application des dispositions de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure. Il est aussi précisé que le salarié était accompagné cette nuit d'un salarié en formation, M. [B] qui n'avait pas d'uniforme. Enfin, l'employeur communique l'attestation de Mme [P] qui indique avoir été victime d'attouchements de la part du salarié, alors qu'elle travaillait avec lui dans l'hôtel. Le salarié rappelle que la plainte de Mme [Z], déposée deux jours plus tard à [Localité 5], a été classée sans suite, qu'il a utilisé son passe pour lui permettre de regagner sa chambre alors qu'elle en était sortie en pleine nuit en oubliant d'emporter sa propre clé. Le classement sans suite de la plainte pénale comme la date de cette plainte, soit avant le départ de la France de cette touriste japonaise, sont sans emport. De plus, la destruction des vidéos de surveillance est sans incidence sur l'appréciation des faits, la preuve étant libre en droit du travail. Les propos de la plaignante sont corroborés par le fait que le salarié occupait le poste de réceptionniste cette nuit, qu'il portait un costume de travail fourni par l'employeur et qu'il correspond à la description faite par la cliente de l'homme s'étant introduite dans sa chambre. L'utilisation par le salarié de son passe corrobore les déclarations de la victime, à une heure où elle était rentrée à l'hôtel, et où le salarié était de service et alors qu'il admet s'être rendu à la chambre à cet instant précis. Les explications du salarié ne sont pas crédibles face aux éléments matériels probants rapportés par l'employeur. Il en résulte que la faute grave sera retenue, ce qui implique le rejet des demandes indemnitaires à ce titre et l'infirmation du jugement. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct, direct et certain. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. 2°) L'employeur remettra, sans astreinte, un bulletin de paie correspondant à la somme due. 3°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 18 février 2021 ; Statuant à nouveau : - Dit que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave ; - Rejette les demandes en paiement de M. [H], formées en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société hôtelière de la route blanche à payer à M. [H] un rappel de salaire de 88,07 euros et 8,80 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de cette société devant le bureau de conciliation ; - Dit que la société hôtelière de la route blanche remettra à M. [H], sans astreinte, un bulletin de salaire correspondant au paiement de ces sommes ; - Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca428d9066fd7c90fc24bb
Données disponibles
- Texte intégral
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