Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42a39066fd7c90fc2529
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 19/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00246 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMHJ Jugement (N° 19/011296) rendu le 03 septembre 2020 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale d'Arras APPELANTE Madame [I] [G] née le 26 mars 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Caroline Fremiot-Betscher, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Monsieur [P] [R] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Mme Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Véronique Clavel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée à l'audience par Me Nina Latour, avocat au barreau de Paris Monsieur [U] [X] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 avril 2021 à l'étude d'huissier DÉBATS à l'audience publique du 31 octobre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022 **** Suivant certificat de vente du 29 juillet 2016, Mme [I] [G] a fait l'acquisition auprès de M. [U] [X] d'un cheval dénommé Titan des Saules né dans l'élevage de M. [P] [R], au prix de 25 000 euros, après un examen vétérinaire dit 'de visite d'achat' réalisé par le docteur [T] qui avait conclu à l'absence d'incompatibilité entre la santé du cheval et l'activité de concours de sauts d'obstacles auquel l'animal était destiné. Après avoir monté à deux reprises le cheval en compétition et constaté une boiterie qui ne s'est pas résorbée malgré la mise au repos de l'animal, Mme [G] a mis en demeure M. [X], par courrier daté du 28 octobre 2016, de procéder à un échange de l'animal pour un autre de qualités égales ou de la rembourser du prix de vente. Aucune issue amiable n'a été trouvée entre les parties. Ayant obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire en la personne du docteur [V] [Z], vétérinaire, lequel a déposé son rapport le 10 avril 2019, Mme [I] [G] a fait citer M. [U] [X] et M. [P] [R] devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1109 du code civil et l'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la résolution de la vente intervenue le 29 juillet 2016 entre Mme [G] et M. [X], condamné celui-ci à payer à Mme [G] la somme de 25 000 euros au titre de restitution du prix de vente, outre la somme de 12 036,71 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, débouté Mme [G] de ses demandes en garanties des vices cachés, annulation de la vente pour dol et dommages et intérêts additionnels dirigées contre M. [R], débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [G] et de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre principal, d'ordonner la résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2016 entre elle-même et M. [P] [R] au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil, en conséquence de condamner celui-ci à lui payer les sommes de 25 000 euros au titre de la restitution du prix d'acquisition du cheval, 19 264,71 euros à titre de dommages et intérêts représentant la totalité des frais induits par l'acquisition du cheval, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 7 981,08 euros et à lui payer la somme de 8 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, le déclarer irrecevable en son appel incident et, à tout le moins, mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait considérer que M. [R] n'est pas le vendeur du cheval, Mme [I] [G] demande à être reçue, en sa qualité de sous-acquéreur, en son action directe à l'encontre de celui-ci en sa qualité de vendeur originaire et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de 20 000 euros au titre de la restitution du prix d'acquisition du cheval, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des commissions versées à MM. [X] et [Y], 19'264,71 euros à titre de dommages et intérêts représentant la totalité des frais induits par l'acquisition du cheval suivant décompte arrêté au 1er juillet 2022, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 8'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre sa condamnation aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que M. [X] est le vendeur du cheval, et qu'il ne peut être fait droit à l'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur initial, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes de 12 036,71 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et de 500 euros au titre de son préjudice moral, la condamnation de M. [X] à lui payer les sommes de 19 264,71 euros à titre de dommages et intérêts représentant la totalité des frais induits par l'acquisition du cheval et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, la confirmation du jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et la condamnation de M. [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle expose avoir effectué le 27 juillet 2016 un virement de 25 000 euros au profit de M. [U] [X], qui se présentait comme un intermédiaire, et soutient que M. [P] [R], naisseur et éleveur du cheval Titan des saules, doit être considéré comme le vendeur dans le cadre de la transaction qui lui a permis d'acquérir le cheval dès lors qu'au 29 juillet 2016, la carte d'immatriculation de l'animal était encore à son nom, ce qui constitue une présomption de propriété, et que c'est M. [R] qui a complété et signé de sa main, à cette date, le certificat de vente dudit équidé, laquelle intervenait entre eux deux. Elle ajoute que M. [R], qui produit une facture du 30 juillet 2016 qu'il a rédigée au nom de M.'[X] pour l'achat de Titan des saules et un relevé de compte bancaire établissant qu'il a reçu de M.'[X] le 1er août 2016 un virement de 20 000 euros, mais aucun contrat de vente écrit conclu entre lui-même et celui-ci qui soit antérieur à la vente litigieuse, échoue à démontrer qu'il avait vendu Titan des saules à M.'[X] avant la vente litigieuse et qu'il n'en était dès lors pas le vendeur. Elle fait valoir que la succession du virement de 25 000 euros effectué par elle à M. [X] le 27 juillet 2016 et du virement de 20 000 euros effectué par celui-ci à M. [R] le 1er août 2016, démontre simplement que M. [X] est intervenu en qualité d'intermédiaire dans la transaction et qu'il a perçu au passage sa commission. Elle fait valoir par ailleurs qu'il résulte incontestablement de l'expertise judiciaire que le cheval, qu'elle avait acquis en vue de faire de la compétition de sauts d'obstacles, était atteint lors de la vente d'un vice caché indécelable à l'examen visuel - la boiterie n'étant pas visible lors de l'achat - et même radiologique, la pathologie de l'animal, à savoir un syndrome podotrochéaire avec tendinopathie du fléchisseur profond, n'ayant pu être mise en évidence que par examen échographique et par IRM. Elle ajoute que l'expert a établi que cette pathologie existait bien avant la vente, avait été diagnostiquée, fait l'objet de traitements et de mises au repos du cheval ; qu'il a prédit à terme l'impossibilité pour Titan des saules de suivre une activité sportive, son avenir étant 'celui d'un cheval de loisir (...) qui peut être évalué à 4 000 euros.' Elle souligne que M. [R], qui tente de se faire passer pour un amateur étranger au monde du cheval, exerce une véritable activité référencée d'élevage et qu'il doit être considéré comme vendeur professionnel ; qu'il est établi qu'il avait connaissance de la pathologie du cheval ; qu'il doit en conséquence être tenu de l'entière réparation de son préjudice, outre la restitution du prix du cheval. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2021, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre et, formant appel incident, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir qu'il n'est pas éleveur professionnel mais simple amateur passionné de chevaux et exerce une activité de président d'une société spécialisée dans la vente de mobilier ; que M. [X], marchand de chevaux, a souhaité essayer puis faire l'acquisition début juillet 2016 du cheval de compétition Titan des saules dont il était propriétaire, lequel était alors en pension chez M. [Y] et était monté par celui-ci ; que M. [X] a été informé du passé médical du cheval et de ses capacités sportives très importantes et que la vente a été conclue le 10 juillet 2016 ; que celui-ci a par la suite revendu le cheval à Mme [G] après un examen médical qui a attesté qu'il était en parfaite santé ; que le cheval s'étant avéré boiteux après plusieurs compétitions, M. [X] a proposé à Mme [G] de procéder à un échange avec un cheval de qualité équivalente, mais qu'aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, c'est dans ce contexte que celle-ci les a assignés en résolution de la vente. Il soutient que le fait qu'il ait établi une facture à M. [X] et perçu de celui-ci le prix de la vente postérieurement à la revente du cheval par celui-ci à Mme [G] est sans incidence dès lors qu'en application de l'article 1583 du code civil, 'la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la vente n'ait pas encore été livrée ni le prix payé' et qu'en l'espèce, le transfert de propriété entre lui et M. [X] avait eu lieu le 10 juillet 2016, ce qui n'a jamais été contesté par M. [X]. Il estime que tous les faits qui se sont déroulés après la vente de Titan des saules à M. [X] le 10 juillet 2016 ne le concernent pas. Il fait valoir que les circonstances que M. [X] ait lui-même essayé le cheval avant d'en faire l'acquisition, qu'il se soit occupé des modalités de la vente à Mme [G] (et notamment de l'essai du cheval), qu'il ait ensuite perçu la totalité du prix de vente, que Mme [G] se soit immédiatement retournée vers M. [X] et non vers lui-même lorsqu'elle s'est rendue compte des problèmes physiques de son cheval, que M. [X] ait conseillé Mme [G] sur la ferrure adaptée pour son cheval et qu'il ait proposé un échange de cheval démontrent que M. [X] est bien intervenu en qualité de vendeur et non d'intermédiaire lors de la vente litigieuse. Il ajoute qu'il est d'usage, en cas de ventes successives intervenant dans un temps restreint comme en l'espèce, de ne pas forcément faire établir la carte d'immatriculation du cheval au nom du vendeur intermédiaire et qu'en l'espèce, il avait bien transmis la carte d'immatriculation signée à M. [X], lequel n'a pas réalisé les démarches nécessaires pour mettre le cheval à son nom et a remis cette carte à Mme [G], en tant que propriétaire du cheval. Il fait valoir que si c'est lui qui a signé le certificat de vente, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété mais accompagne administrativement la vente du cheval, c'est bien M. [X] qui a encaissé le prix de vente du cheval. Il s'oppose par ailleurs à l'action subsidiaire en garantie des vices cachés exercée par Mme [G] contre lui en sa qualité de vendeur originaire du cheval dès lors que M. [X], le vendeur intermédiaire, est un marchand de chevaux professionnel et qu'il avait été informé de la pathologie de Titan des saules, ce qui a été reconnu par le jugement de première instance. Il sollicite le débouté des demandes indemnitaires de Mme [G] aux motifs qu'il n'est pas un vendeur professionnel et qu'il avait, par l'intermédiaire de M. [Y], informé M. [X] des problèmes de santé de Titan des saules. Enfin, il demande la condamnation de Mme [G] à l'indemniser du préjudice subi en raison de son appel abusif, alors qu'elle avait obtenu en première instance la condamnation de M. [X]. M. [U] [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées le 12 avril 2021 en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". En l'espèce, M. [U] [X] n'a pas constitué avocat en appel. Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, Mme [G] lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 12 avril 2021, avec assignation d'avoir à comparaître devant la cour d'appel. La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'identité du vendeur Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. L'article 1583 dudit code dispose qu'elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En vertu de l'article 1359 de ce code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant (de 1 500 euros) fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Cependant, il résulte l'article 1360 que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Et l'article 1361 précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. A cet égard, l'article 1362 dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Il convient également de rappeler qu'en vertu de l'article 515-14 du code civil, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens et qu'en application de l'article 2276 dudit code, en fait de meubles la possession vaut titre. Enfin, l'article L212-9 du code rural et de la pêche dans sa version en vigueur lors de la vente du cheval, dispose que les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. L'article D 212-49 du même code, dans sa version en vigueur lors de la vente litigieuse, dispose que 'sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central. Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de deux mois.' La carte d'immatriculation ne constitue par un titre de propriété mais crée une présomption simple de propriété qui peut être renversée par la preuve contraire. Il est constant que la transaction litigieuse n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit, que ce soit entre Mme [G] et M. [R], ou entre celle-ci et M. [X], alors que le prix payé par Mme [G] pour l'achat du cheval s'élevait à 25 000 euros. En revanche, au moment de l'achat de Titan des saules par Mme [G] le 27 juillet 2016, la carte d'immatriculation de l'animal était au nom de M. [P] [R], naisseur et éleveur du cheval. Présumé propriétaire, il appartient à celui-ci d'en rapporter la preuve contraire. Certes, il n'est pas contesté que M. [X] a été l'unique interlocuteur de Mme [G], que ce soit lors des négociations préalables à la vente (présentation du cheval en vue de son essai), ou lors de l'établissement des formalités relatives à la vente (remise des documents administratifs), que c'est bien à M. [X] que Mme [G] a adressé son virement de 25 000 euros en paiement de l'équidé le 27 juillet 2016 et enfin, qu'après la vente, c'est à lui que Mme [G] s'est adressée dans un premier temps, par courrier de son conseil du 28 octobre 2016, pour lui exposer les problèmes de santé rencontrés par le cheval et demander l'échange de celui-ci. S'il résulte du courrier de M. [X] en date du 5 novembre 2016 adressé en réponse au conseil de Mme [G] qu'au vu du diagnostic de la clinique [4], il lui a proposé un échange avec un cheval aux qualités similaires, il ne précise à aucun moment en quelle qualité il est intervenu dans la vente ni à qui appartiendraient les chevaux qu'il se proposait ainsi d'échanger. Par ailleurs, M. [R], pour établir la preuve de la réalité de la vente intervenue entre lui et M. [X] par accord sur l'animal et le prix intervenu le 10 juillet 2016, se prévaut du virement de 20'000 euros effectué par celui-ci à son profit le 1er août 2016 en paiement de sa facture du 30 juillet 2016 et de l'attestation de M. [Y], cavalier qui gardait le cheval en pension, lequel est également intervenu lors de la vente pour la mise en relation des parties et a été commissionné à ce titre par M. [R]. Cependant, la cour ne peut que constater d'une part que ce virement et cette facture sont tous deux intervenus postérieurement à la vente du cheval à Mme [G] le 27 juillet 2016 matérialisée par le virement effectué par celle-ci, d'autre part que le cheval objet de la vente n'était pas en la possession de M. [X] lors de cette vente, mais qu'il résidait toujours dans les écuries de son cavalier précédent, M. [Y], où M. [R] le faisait garder en pension. En outre, la succession du virement effectué par Mme [G] à M. [X] le 27 juillet 2016 pour un montant de 25 000 euros et du virement effectué par M. [X] à M. [R] le 1er août 2016 pour un montant de 20 000 euros peut tout aussi bien s'expliquer par le rôle d'intermédiaire joué par M. [X], celui-ci ayant dans l'intervalle retenu le montant de sa commission. De plus, il est constant que la vente prétendument intervenue entre M. [R] et M. [X] n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit. Or, la seule attestation de M. [Y], cavalier professionnel, aux termes de laquelle 'lorsque nous avons présenté le cheval Titan des saules pour la vente à [U] [X], ce dernier avait été mis au courant du passé médical du cheval. En effet, celui-ci était arrivé au travail dans mes écuries après une saison chez [H] [F] et une convalescence pour un retour à la compétition dûment autorisé par le [4]. Rien de tout cela n'avait été occulté ni par moi, ni par M. [R] qui a vendu le cheval à [U] [X] pour une de ses clientes.', ne peut suffire à établir qu'un transfert de propriété était intervenu entre M. [R] et M. [X] préalablement à la vente du cheval à Mme [G]. La thèse de M. [R] est également contredite par le certificat de vente de l'équidé en date du 29 juillet 2016 qui fait apparaître M. [R] en qualité de vendeur et Mme [G] en qualité d'acheteur. M. [R] affirme qu'il avait remis ce certificat en blanc à M. [X] lors de la vente intervenue à son profit. Cependant, force est de constater que l'écriture des mentions qui lui sont attribuées sur ce document, relatives à son nom et à la date de l'acte, est manifestement la même que celle de la signature qui lui est attribuée et qu'il n'a pas sollicité de vérification d'écriture dans le cadre de la procédure. Enfin, M. [X] n'a pas établi de facture de vente pour Mme [G] et le reçu qu'il a rédigé le 14 novembre 2016, indiquant sa qualité de marchand de chevaux à l'écurie JML Jump, se contente d'attester de la réception des fonds de Mme [G] le 27 juillet 2016 en règlement du prix d'acquisition de Titan des saules. Il s'évince de ces développements que M. [R] ne parvient pas à renverser la présomption de propriété attachée à la carte d'immatriculation, sans qu'il puisse être tiré de conséquence utile à la résolution du litige de la pratique qu'il présente comme courante dans le milieu, consistant pour les négociants à ne pas changer le nom sur la carte d'immatriculation lorsque ceux-ci conservent les chevaux peu de temps. Au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a considéré que le vendeur du cheval était M. [X], la cour estimant au contraire qu'il est établi que c'est M. [R] qui avait la qualité de vendeur lors de la vente, M. [X] n'ayant agi qu'en qualité d'intermédiaire. Sur la garantie des vices cachés Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil, - et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix. L'article 1644 du code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. * Sur l'existence des vices cachés et la résolution de la vente Il résulte des conclusions du Dr [Z], expert judiciaire, que les conclusions des sachants et du sapiteur consultés lors de l'expertise confirment que le cheval Titan du saule était atteint lors de la vente d'une 'tendinopathie chronique du lobe médial du tendon fléchisseur profond du doigt en région supra-sésamoïdienne et sésamoïdienne avec un épaississement de son bord dorsal, des fissurations longitudinales et une adhérence synovio-synoviale au ligament sésamoïdien proximal', cette tendinopathie étant l'une des formes cliniques d'une maladie dégénérative du pied du cheval, le syndrome podotrochléaire (SPT), dont l'origine est la pratique du saut d'obstacles et les causes en sont les microtraumatismes dus aux fortes pressions subies par les pieds antérieurs lors des réceptions et des brusques changements de direction. L'expert ajoute que cette pathologie a été mise en évidence par la clinique vétérinaire [4] dès 2015 et que même si la date de son apparition ne peut être déterminée avec précision, il en résulte qu'elle était présente bien avant la transaction. Il précise que la forme clinique de ce SPT n'a pu être mise en évidence que par échographie et IRM et qu'il en résulte que le vice était naturellement caché lors de la vente, quand bien même le cheval aurait subi une visite vétérinaire d'aptitude par la pratique du saut d'obstacles, le Dr [T] n'ayant pas été informé des antécédents du cheval qui auraient pu l'amener à effectuer des examens complémentaires, sa responsabilité ayant en conséquence été écartée par l'expert. Il ajoute que le cheval est inapte à la pratique du saut d'obstacle, que son avenir est celui d'un cheval de loisir, de bonne origine, ayant été régulièrement classé jusqu'à 1,25-1,30m, bien travaillé, expérimenté, d'abord facile et bien entretenu. Il l'évalue à 4 000 euros. La cour observe par ailleurs que M. [R], qui était nécessairement informé de l'état de santé de son cheval, lequel avait été traité par infiltrations pour sa pathologie et mis au repos de la compétition pendant plusieurs mois en 2014 et 2015, ne démontre pas qu'il avait informé Mme [G] de l'état de santé du cheval, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de M. [X] ou de M. [Y]. Il résulte de ces éléments que le cheval Titan des saules était atteint lors de la vente, d'un vice caché pour l'acquéreure, d'une importance telle qu'il était de nature à porter atteinte à l'usage attendu du cheval, lequel avait été acquis comme un cheval de compétition et non un cheval de loisir, de sorte qu'il est démontré que si Mme [G] en avait eu connaissance, elle ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait ordonné la résolution de la vente intervenue entre M. [X] et Mme [G] et, statuant à nouveau, d'ordonner la résolution de la vente intervenue entre M. [R] et Mme [G], la restitution du cheval à M. [R] par Mme [G] aux frais de celui-ci et la restitution à Mme [G] du prix de vente perçu par M. [R], d'un montant de 20 000 euros. * Sur la réparation des préjudices Il résulte de l'article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices. En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder leurs prétentions. Si M. [R] déclare être un éleveur amateur et produit un extrait Kbis témoignant d'une activité de vente de biens mobiliers, il résulte des investigations menées par l'expert judiciaire qu'il est aussi exploitant agricole en culture et élevage associés, adhérent d'une association regroupant des professionnels de la filière cheval et enregistré comme éleveur de chevaux de selle dans l'annuaire du magazine 'L'éperon'. Il a par ailleurs donné naissance, dans son 'Elevage des saules', à treize chevaux âgés désormais de cinq à quinze ans, dont Titan des saules. Par ailleurs, en sa qualité de propriétaire jusqu'à la vente litigieuse, il ne pouvait manquer de connaître les problèmes de santé rencontrés par l'animal, diagnostiqués et ayant fait l'objet de traitements et de plusieurs mises au repos de plusieurs mois en 2014 et 2015. Il est donc acquis que M. [R] avait connaissance des vices cachés affectant l'animal lors de la vente et il doit être tenu à ce titre à la réparation de l'entier préjudice de l'acquéreure. Il sera donc condamné à payer à Mme [G], en réparation de son préjudice matériel, l'ensemble des frais d'entretien de l'animal par elle exposés, du fait de la vente annulée, entre la date de celle-ci et celle de sa résolution, à savoir, compte tenu des pièces justificatives versées aux débats : - factures vétérinaires (Dr [T], Dr [W], [4], présence docteur [W] expertise) : 2 680,93 euros ; - factures de pension entre août 2016 et le 30 juin 2022 (écuries Grandmontagne et de Romemont) : 1 370 + 2 520 + 2 160 + 2160 + 2 280+ 1710 + 1710 = 13 910 euros - assurances (entre 2017 et 2021) : 1 391,78 euros - ferrures et parages : 695 euros - vaccins : 199 euros soit un total de 18 876, 71 euros. La cour observe par ailleurs que Mme [G] ne sollicite pas, dans ses demandes formées à titre principal, la condamnation du vendeur à l'indemniser de la somme de 5 000 euros par elle payée à l'intermédiaire, M. [X], cette somme ayant été conservée par celui-ci après rétrocession de la somme de 20 000 euros au vendeur correspondant au prix de vente. Cette somme ne sera donc pas incluse dans l'évaluation de son préjudice matériel. Enfin, si Mme [G] réclame dans le dispositif de ses conclusions, l'indemnisation de son préjudice moral, elle ne développe dans le corps de celles-ci aucun moyen au soutien de cette demande. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'appel incident M. [R] ne démontre pas qu'en faisant appel d'une décision lui faisant grief, Mme [G] ait fait dégénérer son droit d'appel en abus, cela d'autant qu'elle est accueillie largement en sa demande principale. Aussi, M. [R] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires M. [R] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 7 981,08 euros. Il sera par ailleurs condamné à verser à Mme [G] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel et sera débouté de sa propre demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Ordonne la résolution de la vente du cheval Titan des saules intervenue le 27 juillet 2016 entre Mme [I] [G] et M. [P] [R] ; En conséquence, Ordonne à Mme [G] de restituer à M. [R] le cheval Titan des saules, dans les meilleurs délais, aux frais de ce dernier ; Condamne M. [R] à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de restitution du prix de vente ; - 18 876,71 euros en réparation de son préjudice matériel ; Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Déclare M. [R] recevable en son appel incident ; Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 7 981,08 euros ; Le condamne à payer à Mme [G] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel ; Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 1642 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 515-14 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L212-9 du code rural et de la pêche dans saarticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63ca42a39066fd7c90fc2529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel