Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42a99066fd7c90fc2531
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 670 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 19/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQRU Jugement (N° 20/00288) rendu le 26 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales de Saint-Omer APPELANTE Madame [G] [C] née le 08 juillet 1982 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/003406 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [M] [R] né le 04 mai 1982 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Céline-Marie Canard, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 31 octobre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022 **** En août 2017, Mme [G] [C] et M. [M] [R], alors concubins, ont fait l'acquisition d'un véhicule BMW moyennant le prix de 10 000 euros. Arguant que le véhicule avait toutefois été conservé par M. [R] après leur séparation alors qu'elle en avait financé la moitié, Mme [C] l'a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros. Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint Omer a débouté Mme [C] de sa demande et l'a condamnée aux dépens. Mme [C] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions, débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Elle indique qu'elle a vécu en concubinage avec M. [R] et qu'il est établi qu'elle a effectué un virement de 5 000 euros le 1er août 2017 au profit de BMW Bayern Auto Sport, ainsi que l'a reconnu le premier juge ; qu'elle produit désormais en cause d'appel le bon de commande en date du 1er août 2017 établi au nom de M. et Mme [R] et [C] [M] et [G] pour l'achat d'un véhicule automobile de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5], au kilométrage de 36 900 km. Elle ajoute que contrairement aux allégations de M. [R], le couple s'est séparé dès décembre 2017, soit quelques mois après l'acquisition du véhicule que M. [R] a conservé et qu'elle n'a plus été en mesure d'utiliser. Elle précise que lors de sa revente par M. [R] en février 2020, le véhicule présentait un kilométrage de 80 087 km, soit 45 000 de plus que lors de son acquisition et qu'elle n'est pas responsable de la décote du véhicule invoquée par M. [R]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2021, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement du 26 janvier 2021, débouter Mme [C] de l'intégralité de ses prétentions et, en tout état de cause, de la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance. Il ne conteste pas que Mme [C] ait versé la somme de 5 000 euros pour l'acquisition du véhicule mais soutient que le véhicule a été acquis moyennant un prix global de 16 700 euros dont il financé le solde moyennant un apport personnel de 4 200 euros et un crédit de 7 500 euros souscrit à son seul nom et remboursé intégralement par lui seul. Il fait donc valoir que Mme [C] n'a pas acquis pour moitié le véhicule, contrairement à ce qu'elle prétend. Il ajoute qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion qui a subi une décote importante et a été repris début 2020 moyennant la somme de 8 200 euros, de sorte que Mme [C] ne saurait prétendre à récupérer son apport. Il soutient enfin que Mme [C] a utilisé le véhicule pour elle-même et les enfants pendant deux ans, ce véhicule ayant été acquis pour les besoins du ménage et Mme [C] en ayant conservé les clés après la séparation. Il fait valoir que la participation de 5 000 euros de Mme [C] à l'achat du véhicule peut être considérée comme relevant d'une intention libérale ou tout au moins comme sa participation aux charges du ménage, de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un enrichissement injustifié pour lui. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le partage de l'indivision Bien que M. [R] invoque la théorie de l'enrichissement sans cause comme fondement possible de l'action de Mme [C], la cour constate que celle-ci a fondé explicitement ses demandes, dans le dispositif de ses conclusions, sur les dispositions de l'article 815 du code civil relatif au partage de l'indivision, aux termes duquel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il appartient donc à Mme [C] de rapporter la preuve du caractère commun du bien qu'elle prétend indivis. A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [C] elle-même (attestations de proches, factures) qu'elle a vécu en concubinage avec M. [R] de 2003 à décembre 2018. Or Mme [C] rapporte la preuve de l'achat en commun d'un véhicule de marque BMW, modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 5] par la production du bon de commande du véhicule en date du 1er août 2017, à l'entête du garage Bayern auto sport, aux noms de M. et Mme [R] et [C] [M] et [G], domiciliés [Adresse 1], moyennant la somme de 16 700 euros financée par un acompte de 9 200 euros et un crédit de 7 500 euros, ainsi que d'un relevé bancaire mentionnant le paiement par elle, le 1er août 2017, de la somme de 5 000 euros par chèque au garage BMW Bayern Auto Sport. Elle produit également la copie de la carte grise du véhicule qui mentionne M. [M] [R] comme propriétaire du véhicule et son nom comme co-titulaire de la carte grise. M. [R] démontre pour sa part qu'il a financé le reste du prix du véhicule par le versement du solde de l'acompte de 9 200 euros et la souscription à son nom d'un crédit de 7 500 euros auprès de l'organisme Cetelem. En revanche, il n'établit pas que Mme [C] aurait souhaité lui faire don du véhicule ou que sa participation à l'acquisition du véhicule serait la manifestation de sa contribution aux charges du ménage, aucun élément financier concernant les ressources et la participation respective des concubins aux charges du ménage n'étant versé aux débats. Le véhicule doit donc être considéré comme un bien indivis et il doit être fait droit à la demande de Mme [C] tendant au partage de cette indivision, les droits de chaque indivisaire étant déterminés par la proportion à laquelle il a participé au financement de l'achat du bien indivis, soit à hauteur de 30 % pour Mme [C] et de 70 % pour M. [R]. Par ailleurs, en vertu de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute. En outre, l'article 815-9 dudit code prévoit qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. M. [R] établit avoir revendu le véhicule à l'occasion de l'achat d'un nouveau véhicule le 21 février 2020, pour un montant de 8 500 euros compte tenu du kilométrage (80 087 km) et de l'ancienneté du véhicule, mis pour la première fois en circulation le 4 avril 2014, tandis que Mme [C] soutient qu'elle ne saurait être tenue responsable de la dévalorisation du véhicule alors qu'elle ne l'a pas utilisé depuis la séparation du couple intervenue en décembre 2018 (et non en décembre 2017 comme indiqué dans ses conclusions). Cependant, Mme [C] ne soutient ni ne démontre que la dévalorisation du véhicule serait liée à un autre facteur que son usure normale et son kilométrage. En outre, elle ne sollicite pas d'indemnité de jouissance à la charge de M. [R] pour la période où celui-ci a eu l'usage exclusif du véhicule et se contente de réclamer la restitution de l'intégralité de son apport. Dans ces conditions, le partage de l'indivision doit se faire par la répartition du prix de vente du véhicule entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision. M. [R] sera en conséquence condamné à payer à Mme [C] la somme de 2 833,33 euros correspondant au tiers du prix de vente du véhicule dont il n'est pas contesté qu'il l'a perçu seul, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle avait débouté Mme [C] de sa demande. Sur les autres demandes Le premier juge sera infirmé en ce qu'il avait mis les dépens à la charge de Mme [C], et M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Condamne M. [M] [R] à payer à Mme [G] [C] la somme de 2 833,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Le déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815 du code civil relatif au partage de larticle 805 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63ca42a99066fd7c90fc2531
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