Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42aa9066fd7c90fc2533
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 032 840 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 19/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01650 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQVF Jugement (N° 20/01274) rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Cambrai APPELANTE La SARL S2O prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [Y] [I] né le 13 août 1981 à [Localité 3] Madame [S] [H] épouse [I] demeurant ensemble [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substituée à l'audience par Me Marine Rossi, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 31 octobre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022 **** Suivant devis n° V0000948 en date du 12 avril 2017, accepté par leurs soins le 30 novembre 2017, M. [Y] [I] et son épouse, Mme [S] [I], ont confié à la société S2O la réalisation de travaux de remise en état des équipements de leur piscine, pour un montant de 20 328,40 euros. Les travaux se sont achevés en septembre 2018. Exposant s'être aperçus après la réalisation des travaux que l'installation de traitement de l'eau et qu'un spot ne fonctionnaient pas et que le matériel installé n'était pas celui spécifié sur la commande, et après deux mises en demeure restées infructueuses, les époux [I] ont fait assigner la SARL S2O devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 5 458,50 euros au titre des travaux de remise en état du système de filtrage d'eau de leur piscine, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai a fait droit à leur demande et condamné la société S2O à leur payer la somme de 5 458,50 euros en application des dispositions de l'article 1222 du code civil, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1217 du code civil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société S2O aux dépens. La société S2O a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2021, demande à la cour d'infirmer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions et de débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions, subsidiairement réduire dans de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des travaux de remise en état et du trouble de jouissance, ordonner éventuellement la compensation de la créance des époux [I] sur la société S2O avec le solde de la facture restant dû, d'un montant de 2 444 euros, condamner solidairement les époux [I] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société S2O la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Elle expose qu'elle n'est pas intervenue en première instance car elle n'avait pas été touchée par l'assignation en raison d'un changement de siège social. Contestant tout manquement à ses obligations contractuelles, elle conclut à titre principal au débouté des demandes des époux [I]. Elle soutient ainsi qu'aucun appareil de régulation automatique de marque Kléréo Kompact n'a été vendu aux époux [I] qui ont modifié leur commande à plusieurs reprises depuis la signature du devis le 30 novembre 2017. Elle souligne que la facture du 21 mars 2018 correspond ainsi à une deuxième commande ne comprenant aucun appareil de régulation automatique de l'eau, cette modification étant intervenue suite à un refus de prise en charge par l'assureur des époux [I]. Elle ajoute que ceux-ci n'ont pas commandé ni réglé un tel appareil, même s'il était prévu qu'ils en commandent un par la suite, et précise qu'elle leur a provisoirement installé, à titre commercial, un appareil de marque Bayrol, mais que leur commande ne s'est pas concrétisée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait manqué à ses obligations contractuelles. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil, exposant que les époux [I] restent lui devoir à ce jour la somme de 2 444 euros au titre de sa facture n°5039 émise le 18 avril 2018. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées au titre des travaux de remise en état et du trouble de jouissance par les époux [I]. Enfin, dans l'hypothèse où la cour viendrait à constater l'existence d'une créance des époux [I] à son égard, elle sollicite que soit ordonnée sa compensation avec la somme de 2 444 euros restant due par ceux-ci sur la facture n° 5039 du 18 avril 2018. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2021, les époux [I] demandent à la cour de juger la société S2O recevable mais mal fondée en son appel et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes et la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ainsi qu'en tous frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Action-Conseils, avocats aux offres de droit. Ils font principalement valoir qu'ils démontrent avoir accepté le 30 novembre 2017 le devis n° DV000948 en date du 12 avril 2018 émis par la société S2O, prévoyant notamment la fourniture, le montage, l'installation et la mise en service d'un kit Kléréo Kompact - Kit de vase régulation pH, d'un kit régulation chlore- Kléréo Kompact et Kompact ; qu'aucune modification ultérieure de leur commande n'est intervenue et que le bon de commande n°CD000753 émis par la société S2O le 3 janvier 2018 est d'ailleurs identique au devis et porte sur un montant total de 20 328,40 euros ; qu'ils ont donc bien passé commande de ce matériel ; que dans un courriel du 27 septembre 2018, la société S2O a reconnu qu'elle avait installé un matériel de régulation de marque Bayrol ne correspondant pas au matériel de régulation de marque Kléréo figurant dans la commande, lequel viendrait le remplacer par la suite, ce qui justifiait que soit déduit du solde de la facture le montant de cet équipement ; que cependant, la société S2O n'a jamais installé cet appareil et que c'est donc à bon droit que les époux [I], se prévalant de l'exception d'inexécution, ont déduit de leur facture la somme de 2 444 euros (en commettant une légère erreur, cet équipement étant valorisé à 2 474 dans le devis), peu important que la facture qui leur était produit mentionne un détail différent du devis et du bon de commande accepté. Ils ajoutent avoir fait constater par huissier le 19 juin 2019 que leur piscine était inutilisable puisque l'eau de celle-ci était verte du fait de la prolifération d'algues et que l'huissier ne parvenait pas à distinguer le fond de la piscine ; que malgré les mises en demeure envoyées les 19 septembre 2018 et 12 février 2019, la société S2O, qui avait indiqué dans un courriel du 27 septembre 2018 qu'elle procéderait au changement de la régulation de l'eau, n'est pas intervenue. Ils ajoutent qu'il incombait à la société S2O en sa qualité de professionnel de traitement de l'eau de proposer et de mettre en place le système adéquat pour le traitement de l'eau de la piscine afin qu'elle ne verdisse pas ; qu'elle a manqué à ses obligations à ce titre et, tout le moins, à son devoir de conseil. Ils exposent qu'ils ont fait appel à la société Piscine&jardin afin de réaliser les travaux de remise en état de leur piscine, selon facture n° 48771 en date du 7 mai 2020, pour un montant de 5 458,50 euros dont ils réclament le remboursement. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas pu utiliser dans des conditions correctes leur piscine depuis le mois de janvier 2018 et jusqu'au 6 mai 2020, date de l'intervention de la société Piscine&jardin, soit pendant deux saisons. Enfin, ils concluent au débouté de la demande de compensation adverse, invoquant l'exception d'inexécution concernant le solde de la facture de la S2O, qu'ils n'ont pas réglé car la prestation commandée n'était pas exécutée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1193 dudit code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. L'article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l'article 1222, après mise en demeure, le créancier peut ainsi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte des éléments aux débats que les époux [I] ont accepté le 30 novembre 2017 le devis n°DV0000948 émis par la SARL S2O, portant sur divers travaux de remise en état de leur piscine suite à la chute de leur abri, pour un montant total de 20 328,40 euros TTC. Parmi les prestations commandées figuraient la fourniture, le montage/installation et la mise en service d'un système de régulation automatique consistant en un 'kit Kléréo Kompact - Kit de base - régulation pH', composé d'une centrale électronique, deux pompes doseuses 1,5l/h, un capteur température d'eau, une sonde pH, une sonde Redox, un détecteur de débit, et 'un kit régulation chlore - Kléréo Kompact et Kompact+', pour un montant total de 2 061,67 euros HT. Le contrat conclu entre les parties s'analyse donc en un contrat mixte de vente et d'entreprise. Or, en vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu délivrer la chose vendue. En exécution de la commande, la SARL S2O a émis le 3 janvier 2018 un bon de commande n°CD0000753 conforme au devis, d'un montant total de 20 328,40 euros, incluant le système de régulation d'eau commandé par les époux [I]. Puis, le 21 mars 2018, elle a émis une facture n° FA0004908 faisant référence à la commande n° CD0000753 du 3 janvier 2018, d'un montant total de 20 422,38 euros mais dans laquelle le système de régulation d'eau commandé par les époux [I] ne figure plus. Or, il s'avère que le prix des prestations figurant sur la facture a été majoré par rapport à celles figurant sur le devis, sans explication. Par courrier du 19 septembre 2018 adressé à la société S2O, les époux [I] exposent qu' 'à ce jour, les travaux sont à peine terminés et (nous) constatons que malgré nos remarques, l'installation de traitement de l'eau ne fonctionne pas. L'eau reste verte avec une consommation de produits conséquents alors que l'eau n'est qu'à 23°, avec une utilisation quotidienne du robot nettoyeur. Aussi, dès réception de la présente, nous vous demandons d'installer le matériel adéquat et prévu dans le devis et non un substitut, de faire les réglages nécessaires afin d'obtenir le résultat escompté. Par ailleurs, nous vous rappelons qu'un spot ne fonctionne toujours pas'. Par courriel du 27 septembre 2018, la société S2O a répondu à cette mise en demeure en posant des questions sur le lavage de filtre effectué par ses clients, le taux d'alcalinité et la température de l'eau de leur piscine et en indiquant : 'Pour le reste, vous avez une régulation Bayrol qui gère le taux de pH et de chlore...(j'espère que les bidons ne sont pas vides). Certes, cette régulation ne correspond pas à votre commande comme indiqué dans votre lettre recommandée, mais comme je vous ai confirmé par téléphone avant votre courrier, la régulation Bayrol sera remplacée par la régulation Klereo, c'est d'ailleurs pour cela que vous avez déduit le montant de celles-ci sur le solde de votre facture. J'attends vos réponses et j'interviendrai pour remplacer la régulation dès la réception de celle-ci.' Il résulte de cet échange que la société S2O a reconnu que le système de régulation livré aux époux [I], de marque Bayrol, ne correspondait pas à leur commande d'un système de régulation de marque Kléréo, lequel était visiblement toujours en commande et viendrait remplacer celui posé dès qu'elle en aurait eu réception. Il n'est donc pas établi, contrairement à ce qu'allègue la société S2O, que les époux [I] auraient annulé leur commande du système de régulation de marque Kléréo. Or, par courrier recommandé du 12 février 2019, les époux [I] ont adressé une nouvelle mise en demeure à la société S2O, dans les termes suivants : 'En date du 2 janvier 2018, nous vous passons commande de votre devis repris ci dessus en référence (DV0000948) et nous vous versons un acompte de 30 % du montant des travaux, soit 6 098,52 euros. Le 21 mars 2018, vous nous présentez une facture à 100% alors que les travaux sont loin d'être terminés. Début septembre 2018, vous nous faites part que les travaux sont terminés et demandez le solde de l'opération, alors qu'après vérification, sans nous avertir, et sans modification de notre facture, vous avez remplacé le kit klineo kompact de régulation de pH par un kit Bayrol qui, après vérification de la fiche technique, est bien moins performant et moins coûteux. Un spot ne fonctionne toujours pas. L'eau du bassin reste verte malgré nos efforts prolongés de filtration et l'utilisation à temps plein du robot de nettoyage'. Les époux [I] rappellent ensuite à la société S20 son obligation de conseil et lui demandent d'intervenir sous trois semaines pour achever les travaux, sous peine de résolution du contrat, ajoutant qu'ils envisagent de recourir à un tiers extérieur pour reprendre la totalité des travaux. Par procès-verbal du 19 juin 2019, Me [G] [E], huissier de justice à [Localité 3], a constaté que 'l'eau de la piscine est de teinte verte et totalement trouble. Je ne parviens pas à identifier le fond de la piscine. Je me suis transportée du côté du bassin de la piscine où M. [I] me précise que le bassin a une profondeur d'un mètre. Là étant, j'aperçois l'ombre du robot en fond, mais il ne m'est pas possible d'en identifier précisément les contours.' Dans le local technique, l'huissier a constaté 'la présence d'un système de filtration chlore et pH de marque Bayrol type Automatic CL/PH.' Il résulte de ces éléments qu'à cette date, la société S2O n'est toujours pas intervenue pour remplacer le système de régulation de marque Bayrol qu'elle avait installé par celui, de marque Kléréo Kompact, commandé par les époux [I]. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'elle soit intervenue par la suite. La société S2O a donc manqué à son obligation de délivrance mais également à son obligation de résultat d'installer un système de traitement de l'eau efficient pour la piscine des époux [I]. En outre, si la société S2O prétend qu'il n'est pas établi que le verdissement de l'eau soit lié au système de régulation Bayrol qu'elle a installé en lieu et place de celui commandé, elle ne démontre pas qu'elle ait essayé de trouver des solutions au problème rencontré par les époux [I] qui l'ont interpellée dès le 19 septembre 2018 pour lui faire part de leur difficulté. Elle a donc également manqué à son devoir de conseil. C'est ainsi à bon droit que ceux-ci, après l'avoir mise en demeure de respecter ses obligations sous peine de résolution du contrat et de faire exécuter ses prestations par une société tierce, ont effectivement recouru à la société Piscine&jardin afin de désinfecter l'eau et de réinstaller un nouveau système de filtrage, en application de l'article 1222 du code civil. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société S2O à payer aux époux [I] la somme de 5 458,50 euros au titre des travaux de remise en état du système de traitement et de filtrage de l'eau de leur piscine. Par ailleurs, la société S2O sera déboutée de sa demande en compensation avec la somme de 2 444 euros correspondant au solde de sa facture non réglée par les époux [I], ceux-ci ayant invoqué à juste titre l'exception d'inexécution en l'absence de livraison de l'équipement commandé. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires En vertu de l'article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours se cumuler avec l'exécution forcée en nature de l'obligation. L'article 1231 dudit code dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L'article 1231-1 ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l'espèce, la société S2O a été régulièrement mise en demeure, par courrier recommandé du 12 février 2019, d'exécuter ses obligations dans un délai de trois semaines, lequel doit être considéré comme tout à fait raisonnable compte tenu du délai écoulé depuis la fin du chantier intervenue en septembre 2018. C'est donc de manière tout à fait pertinente que le premier juge, ayant constaté que les demandeurs avaient nécessairement subi un préjudice de jouissance résultant de la privation de l'usage de leur piscine couverte entre septembre 2018 et l'intervention de la société Piscine&jardin début mai 2020, a condamné la société S2O à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice, la cour y ajoutant que la circonstance que les époux [I] aient attendu plusieurs années après la survenance du sinistre ayant endommagé leur piscine pour engager les réparations est sans incidence sur l'évaluation de leur préjudice de jouissance entre septembre 2018 et mai 2020. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société S2O sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux époux [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute la société S2O de sa demande de compensation, Condamne la société S2O aux entiers dépens d'appel, La condamne à payer à M. [Y] [I] et Mme [S] [I] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, La déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
63ca42aa9066fd7c90fc2533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel