Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42aa9066fd7c90fc2537
- Date
- 19 janvier 2023
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/01/2023 N° de MINUTE : 23/65 N° RG 21/02774 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUBN Jugement (N° 20-001628) rendu le 08 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] APPELANTS Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] ([Localité 7]) - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Madame [V] [W] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11] ([Localité 7]) - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Edouard Praquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Fabrice Bertolotti, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant INTIMÉS Maître [M] [N] en qualité de mandataire liquidateur exerçant au sein de la Selarl de Bois-[N], mandataire liquidateur de la Sarl Force Energie de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juillet 2021 par acte remis à tiers Sa Cofidis [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Sarl Force Energie [Adresse 4] [Localité 9] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 juillet 2021 (PV 659) DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022 Vu les conclusions signifiées le 8 mars 2022 par les époux [F] par lesquelles ils précisent avoir régularisé un protocole d'accord transactionnel avec la société Cofidis, se désistent de leur appel, et demandent à la cour de constater leur désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu les les conclusions signifiées le 10 mars 2022 par lesquelles la société Cofidis accepte le désistement d'appel des époux [F] et demande à la cour de statuer ce que de droit quant aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2022 ; Motifs de la décision Suivant les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Suivant les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel des époux [F] est accepté par la société Cofidis, de sorte que le désistement est parfait. Le protocole transactionnel signé par les parties le 14 février 2022 ne prévoit pas de dispositions particulières concernant les frais. Les frais de l'instance éteinte resteront donc à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Constate le désistement d'instance et d'action, l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 21/02774 et le dessaisissement de la cour ; Laisse à la charge des appelants les frais de l'instance éteinte. Le greffier [O] [B] Le président [G] [P]
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42aa9066fd7c90fc2537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel