Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ac9066fd7c90fc2543
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 20 021 800 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/01/2023 N° de MINUTE : 23/55 N° RG 21/05887 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T646 Jugement (N° 21/03226) rendu le 21 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille APPELANTE Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [K] [W], chef du service contentieux, spécialement habilitée à l'effet des présentes, par délégation de pouvoir en date du 8 janvier 2019 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] - de nationalité Française Chez Madame [C] [U] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003151 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 7 mai 2018, la Caisse de crédit régional de crédit agricole mutuel Nord de France ci-après 'le Crédit agricole' à accordé à M. [P] [U] un prêt immobilier d'un montant total de 202'118 euros, avec intérêts au taux annuel de 1,50 %, remboursable en 240 mensualités, destiné à l'acquisition d'un immeuble [Adresse 6]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2018, la banque a mis en demeure M. [U] de procéder à la restitution des fonds ayant constaté la production de documents mensongers pour l'obtention du prêt. Puis par lettres recommandées du 20 décembre 2018 du 20 janvier 2019, non remises en raison de l'absence de destinataire connu à cette adresse, la banque a informé M. [U] de la déchéance du terme du contrat de crédit. Par exploit d'huissier délivré à étude le 14 février 2019, la banque a rappelé à M. [U] la déchéance du terme intervenue le 20 décembre 2018. Par exploit d'huissier délivré le 27 mai 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la banque a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 209'969,21 euros au titre du contrat, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord de France de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu exécution provisoire, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord de France aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue par le greffe de la Cour le 23 novembre 2021, signifiée à M. [U] par acte d'huissier délivré le 27 janvier 2022 par dépôt de l'acte à domicile, la banque a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Par conclusions déposées par voie électronique le 18 février 2022, et signifiées à M. [U] par acte d'huissier délivré à personne le 22 février 2022, le Crédit agricole demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1et suivants du code civil, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille et donc en ce qu'il a : - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord de France de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu exécution provisoire, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord de France aux entiers dépens de l'instance. en conséquence, - condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes : - à titre principal : 209'969,21 euros au titre du prêt immobilier de 200 218 euros, somme arrêtée au 21 février 2019, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - condamner M. [U] aux entiers frais les dépens de l'instance et de l'appel dont distraction profit de Me Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2022, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Lille, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. [U] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, - condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. La banque expose que suite à la communication d'informations alarmantes de la Banque Postale, des contrôles ont été opérés par le service de sécurité financière et ont permis de constater que M. [U] avait remis des documents falsifiés en vue d'obtenir le prêt litigieux, notamment des extraits de compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale, et des fiches de paie de décembre 2017 à février 2018 établies par la société Espace Molinel Assurances. Elle affirme qu'elle rapporte la preuve de la fausseté des extraits de compte bancaire, Mme [D] de la Banque Postale ayant confirmé leur falsification, ainsi que de celle des bulletins de paie établis par la société Espace Molinel Assurances, alors que cette dernière n'avait plus d'activité depuis le 01 mai 2017. La banque ajoute que M. [U] s'est empressé de revendre le bien le 14 novembre 2018 quelques mois seulement après l'avoir acquis, sans procéder à un quelconque remboursement des sommes prêtées. L'emprunteur a en conséquence manqué à son obligation de contracter de bonne foi, ce qui justifie le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit conformément aux conditions générales de l'offre, et la condamnation de M. [U] à lui rembourser l'intégralité des sommes restant dues. M. [U] expose qu'il est parfaitement étranger à l'opération financière litigieuse dans la mesure où à la date de la signature de l'offre de prêt le 27 avril 2018, il était incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 4]- [Localité 8] où il a exécuté une peine d'emprisonnement du 7 mars 2018 au 30 octobre 2018, et qu'il a donc été victime d'une usurpation d'identité. Il a déposé plainte pour dénoncer les faits après avoir reçu un courrier du service recouvrement de la Caisse d'épargne le 10 janvier 2019 pour un crédit qu'il n'avait pas souscrit. Il est parvenu à obtenir de la Caisse d'épargne la copie de la carte nationale d'identité transmise pour souscrire ledit prêt, qui est totalement différente de la sienne. Il ajoute qu'il n'a jamais été domicilié au [Adresse 2], ni n'a jamais été salarié de la société Espace Molinel Assurances, et ne s'explique pas pour quelle raison le notaire chargé de la vente de l'immeuble acquis grâce au prêt litigieux n'a pas remboursé le Crédit agricole par le prix de vente encaissé sur sa comptabilité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2022. MOTIFS Sur la demande en paiement de la banque Pour débouter le Crédit agricole de sa demande en paiement, le premier juge a estimé qu'au regard des pièces produites, notamment d'une capture d'écran d'un courriel attribué la Banque postale, la banque ne rapportait pas la preuve de la remise par M. [U] de documents falsifiés au fin d'obtention du prêt litigieux, et qu'en conséquence, les conditions de la clause de déchéance du terme n'étaient pas remplies. L'article 1101 du code civil dispose qu'un contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et l'article 1199 du code civil que le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter. L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'un obligation doit la prouver. En l'espèce, la banque produit l'offre de prêt mentionnant en qualité d'emprunteur 'M. [P] [U], né le [Date naissance 3] 1978", demeurant [Adresse 2]. Cette offre a été reçue le 26 avril 2018, et acceptée le 7 mai 2018. Elle est paraphée des initiales MN sur chaque page, et comporte une signature. La banque verse également un relevé de compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale du 13 février 2018 au nom de M. [P] [U] demeurant [Adresse 2], ainsi que des bulletins de paie de décembre 2017 à février 2018 de M. [P] [U] demeurant à la même adresse, établis par la société Espace Molinel Assurances. Or, à la date de la souscription de l'offre, l'intimé justifie qu'il était incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 4]- [Localité 8] où il exécutait une peine d'emprisonnement du 7 mars 2018 au 30 octobre 2018, en sorte qu'il n'était pas été en mesure de réceptionner cet acte, ni de contracter. Il produit par ailleurs une attestation de sa mère Mme [C] [U], née [N] suivant laquelle il a toujours été domicilié chez elle [Adresse 7], adresse figurant d'ailleurs sur sa carte nationale d'identité, et à laquelle il a été retrouvé par l'huissier qui lui a signifié la déclaration d'appel et les conclusions de la banque, les courriers recommandés envoyés à l'adresse à [Adresse 2] étant revenus avec la mention selon laquelle le destinataire était inconnu à l'adresse. La banque, qui se devait de vérifier l'identité de son emprunteur, ne justifie pas s'être fait remettre un quelconque document à ce titre dans la mesure où elle ne produit aucun document d'identité de M. [U], ni d'ailleurs aucun justificatif de domicile, ou en tous les cas, s'il elle s'est fait remettre de tels documents, elle ne les produit pas. M. [U] précise qu'il est parvenu à obtenir de la Caisse d'épargne auprès de laquelle un autre crédit a été contracté en son nom et pour lequel il a reçu un avis de recouvrement en janvier 2019, la copie de la carte nationale d'identité de M. [P] [U] qui avait été remise à cette banque lors de la souscription de ce crédit. Or, cette carte nationale d'identité établi au nom de M. [P] [U] né le [Date naissance 3] 1978 ne correspond en aucun point à celle de l'intimé produite aux débats, puisqu'elle comporte une photographie d'identité différente, un numéro différent, une adresse, une date de validité, ainsi qu'une signature différente de celle de l'intimé. La cour constate en outre que la signature apposée sur l'offre de prêt ne correspond pas à celle de l'intimé sur sa carte nationale d'identité. M. [U] a par ailleurs déposé une plainte pénale pour usurpation d'identité en janvier 2019, à la suite d'une relance de la Caisse d'épargne auprès de laquelle un autre prêt a été souscrit en son nom, plainte reçue le 10 janvier 2019 et complétée le 28 février 2019. L'ensemble de ces éléments permettent de constater que M. [U] a été victime d'une usurpation d'identité lors de la souscription de l'emprunt litigieux avec le Crédit agricole, ce qui n'est d'ailleurs pas véritablement contesté par la banque qui ne rapporte pas la preuve qu'il est bien son co-contractant. Dès lors, confirmant le jugement par substitution de motifs, la banque sera déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de l'intimé. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit agricole qui succombe sera condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et condamné à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1101 du code civil dispose quarticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 1199 du code civil que le contrat ne crée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42ac9066fd7c90fc2543
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