Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42b09066fd7c90fc2551
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 793 544 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 19/01/2023 N° de MINUTE : 23/31 N° RG 22/01790 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG76 Jugement (N° 21/00263) rendu le 28 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANTE Sarl Exclam Expertise et Conseil [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 décembre 2022 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 20 mars 2021, la société Exclam Grand Est a cédé à la société Exclam Expertise et Conseil, moyennant un prix de cession de 20 000 euros, la créance qu'elle détenait à l'égard de l'association Cerfrance Vosges à hauteur de 26 660 euros. Par lettre du 22 mars 2021, postée le 24 mars 2021 et reçue le lendemain, la société Exclam Grand Est a notifié à l'association Cerfrance Vosges l'acte de cession. Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a condamné la société Exclam Grand Est à verser à M. [N] [Y] les sommes de : - 12 910,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 291,0 7 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 3 425,96 euros brut au titre du paiement des 17,25 jours de RTT ; - 25 822,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à la société Exclam Grand Est le 21 avril 2021. Selon procès-verbal dressé le 28 avril 2021, M. [Y] a, en vertu du jugement du 22 mars 2021, fait pratiquer une saisie-attribution de la créance détenue par la société Exclam Grand Est sur l'association Cerfrance Vosges pour un montant de 19 856,27 euros (soit en principal 12 910,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 291,07 au titre des congés payés et 3 425,96 euros au titre des RTT). Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la société Exclam Grand Est par acte du 5 mai 2021. La société Exclam Grand Est a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2021. Par acte du 4 juin 2021, la société Exclam Expertise et Conseil a fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution du 28 avril 2021. Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le juge de l'exécution : - a dit irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société Exclam Expertise et Conseil; - l'a condamnée à une amende civile de 1 800 euros pour procédure abusive ; - l'a condamnée à régler à M. [Y] une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 1 800 euros ; - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille. Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 avril 2022, la société Exclam Expertise et Conseil a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution même code, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; In limine litis, - prononcer la nullité de la saisie-attribution du 28 avril 2021 ; A titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 28 avril 2021; - ordonner la restitution par M. [Y] des sommes éventuellement irrégulièrement saisies auprès de l'association Cerfrance Vosges dans un délai maximal de 30 jours courant à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, - cantonner la saisie-attribution du 28 avril 2021 à la somme maximale de 9 342,13 euros ; - ordonner la restitution par M. [Y] des sommes éventuellement irrégulièrement saisies auprès de l'association Cerfrance Vosges dans un délai maximal de 30 jours courant à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause, - déclarer M. [Y] irrecevable en sa demande de condamnation à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 9 du code civil, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel ; - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - écarter du débat contradictoire les pièces numérotées de 1 à 6 visées par les conclusions notifiées le 12 novembre 2021 et qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en première instance ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en appel ; - mettre à la charge de M. [Y] l'ensemble des frais occasionnés par la mesure d'exécution forcée litigieuse ; - mettre à la charge de M. [Y] les entiers frais et dépens de première instance comme d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juin 2022, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 9 et 1341-2 du code civil, L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 700 du code de procédure civile, de : - écarter des débats les pièces n° 3, 5, 6, 7, 8 et 9 et condamner la société Exclam expertise et conseil à les détruire, à peine de l'astreinte qu'il plaira à la cour de fixer - condamner la société Exclam Expertise et Conseil au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 9 du code civil ; - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter la société Exclam Expertise et Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Exclam Expertise et Conseil à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Exclam Expertise et Conseil aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Drancourt, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Exclam expertise et conseil au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes des parties tendant à voir écarter des pièces et la demande indemnitaire subséquente de M. [Y] : - Sur la demande de la société Exclam Expertise et Conseil : La société Exclam Expertise et Conseil demande que soient écartées des débats les pièces numérotées 1 à 6 de M. [Y] visées par ses conclusions du 12 novembre 2021 au motif qu'elles n'auraient pas été communiquées en temps utile. Toutefois force est de constater que ces pièces ont été communiquées en temps utile devant la cour de sorte que la société Exclam Expertise et Conseil doit être déboutée de sa demande - Sur les demandes de M. [Y] : M. [Y] demande que soient écartées des débats les pièces 3,5,6,7,8 et 9 produites par la société appelante faisant valoir que la société Exclam Expertise et Conseil s'est appropriée des pièces de la société Exclam Grand Est en violation de son droit à la vie privée. Les pièces visées consistent en un avis d'inaptitude (pièce 3), des bulletins de salaire de mai 2019 et avril 2021 (pièces 5 et 8), un reçu pour solde de tout compte (pièce 6), un certificat de travail (pièce 7), une attestation destinée à Pôle Emploi (pièce 9). Il résulte de l'article 9 du code civil que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Les pièces susvisées sont des éléments relatifs à la vie professionnelle de M. [Y] et, aussi à sa santé s'agissant de l'avis d'inaptitude. L'ensemble de ces éléments relèvent ainsi de la vie privée de ce M. [Y] et ils ne sont, par ailleurs, aucunement nécessaires au succès des prétentions de la société Exclam Expertise et Conseil. Il convient donc de les écarter des débats, sans qu'il y ait lieu de condamner la société Exclam Expertise et Conseil à les détruire sous astreinte. M. [Y] demande que la société Exclam Expertise et Conseil soit condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 9 du code civil, la société Exclam Expertise et Conseil faisant valoir que cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Selon l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. En l'espèce, la demande indemnitaire fondée sur la production de pièces déjà produites en première instance ne poursuit aucun des buts énoncés à l'article 564. Elle ne tend pas aux même fins que les demandes soumises par M. [Y] au premier juge qui tendaient à voir déclarer irrecevable la contestation de la société Exclam Expertise et Conseil, à voir juger inopposable à son égard la cession de créance et au rejet des demandes de la société Exclam Expertise et Conseil et n'est pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces demandes. Enfin, il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle à défaut d'être liées aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable. Sur la recevabilité de la contestation de la société Exclam Expertise et Conseil Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. S'il résulte des articles L. 211-4 et R.211-11 du même que les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la saisie au débiteur, il ne peut en être déduit, contrairement à ce que soutient M. [Y], que seul le débiteur aurait la possibilité de contester la saisie, les contestations pouvant au contraire émaner d'autres intéressés tel le tiers bénéficiaire d'une transmission de la créance saisie antérieure à la saisie-attribution, ce dernier ayant intérêt à soulever la nullité de la saisie-attribution, sa caducité ou à demander sa mainlevée, pour permettre à la cession de créance dont il bénéficie de produire ses effets. En l'espèce, la société Exclam Expertise et Conseil verse aux débats un acte de cession de créance en date du 20 mars 2021. Si cet acte a été passé sous signature privée, il n'en reste pas moins qu'il a acquis date certaine le 24 mars 2021, date à laquelle le courrier de notification de la cession a été adressé au débiteur cédé, l'association Cerfrance Vosges, comme en fait foi le cachet de la poste. L'existence de la cession de créance qui, aux termes de l'article 1323 du code civil peut être prouvée par tout moyen, est donc rapportée, cette cession étant antérieure à la saisie-attribution litigieuse pratiquée par M. [Y] le 28 avril 2021. La société Exclam Expertise et Conseil est donc recevable à contester la saisie-attribution, sans avoir à prouver, contrairement à ce que soutient M. [Y], que son action en contestation est la seule qu'elle pouvait engager. Le jugement déféré qui a déclaré les demandes de la société Exclam Expertise et Conseil irrecevables sera dès lors infirmé. Sur la nullité de la saisie-attribution : La société Exclam Expertise et Conseil demande que la nullité de la saisie-attribution soit prononcée aux motifs qu'elle a été pratiquée sur la base d'un décompte volontairement erroné, les sommes réclamées en principal étant exprimées en brut et non en net, ce qui lui cause nécessairement grief. Or, l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte. La société Exclam Expertise et Conseil sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 28 avril 2022. Sur la mainlevée de la saisie-attribution : La société Exclam Expertise et Conseil verse aux débats un extrait de la comptabilité de la société MJS Partners, liquidateur judiciaire de la société Exclam Grand Est, dont il résulte que le liquidateur judiciaire a reçu le 3 juin 2021 de l'AGS-CGEA, au titre des avances sur les créances salariales, les sommes de 17 750,18 euros et de 25 822,15 euros et a reversé à M. [Y] le même jour 'suite jugement CPH', après prélèvement à la source de l'impôt, une somme de 37 935,45 euros. La cour constate effectivement que ces sommes correspondent aux condamnations prononcées par le jugement prud'homal du 22 mars 2021, la première correspondant au règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des jours de RTT tandis que la seconde correspond au montant des dommages et intérêts pour licenciement nul. Il en résulte que les sommes mentionnées par M. [Y] sur le procès-verbal de saisie-attribution au titre lui ayant été réglées le 3 juin 2021, veille du jour où il a été assigné par la société Exclam Expertise et Conseil devant le juge de l'exécution de Lille, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, sans qu'il soit utile d'examiner si la cession de créance du 20 mars 2021 est intervenue en fraude des droits de M. [Y], qui n'a plus d'intérêt à invoquer les dispositions de l'article 1341-2 du code civil dès lors qu'il a été réglé de la créance cause de la saisie-attribution. La mainlevée de la mesure d'exécution conduit à la restitution, non à la société Exclam Expertise et Conseil, mais à l'association Cerfrance Vosges des sommes qui ont été, le cas échéant, réglées par cette dernière à M. [Y] postérieurement au jugement déféré, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'amende civile : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Exclam Expertise et Conseil à une amende civile et à rejeter la demande d'amende civile formée par M. [Y] en appel, étant précisé au surplus que les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile tendent à voir prononcer, à la seule initiative du juge, une amende civile qui ne profite qu'au Trésor public de sorte que M. [Y] ne peut formuler aucune demande sur ce fondement. Sur la demande indemnitaire de la société Exclam Expertise et Conseil : A supposer même la saisie abusive au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de constater que la société Exclam Expertise et Conseil ne démontre pas le préjudice moral qu'elle allègue. Il y a donc lieu de rejeter sa demande indemnitaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Exclam Expertise et Conseil aux dépens ainsi qu'à régler à M. [Y] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel et de le débouter de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Exclam Expertise et Conseil les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Il convient donc de rejeter les demandes qu'elle forme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de la société Exclam Expertise et Conseil tendant à voir écarter des débats les pièces 1 à 6 produites par M. [N] [Y] ; Rejette les pièces 3, 5, 6, 7, 8 et 9 produites par la société Exclam Expertise et Conseil ; Déboute M. [N] [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société Exclam Expertise et Conseil à les détruire sous astreinte ; Déclare irrecevable la demande indemnitaire de M. [N] [Y] sur le fondement de l'article 9 du code civil ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare la société Exclam Expertise et Conseil recevable en ses contestations de la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2021 ; Déboute la société Exclam Expertise et Conseil de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2021 ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2021 ; Ordonne la restitution à l'association Cerfrance Vosges des sommes versées le cas échéant par cette dernière à M. [N] [Y] ; Déboute la société Exclam Expertise et Conseil de sa demande d'astreinte ; Rejette les demandes d'amende civile au titre de la première instance et de l'appel ; Rejette la demande en dommages et intérêts de la société Exclam Expertise et Conseil ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne M. [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 9 du code civilarticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 1341-2 du code civil dès lors quarticle 700 du code de procédure civile et des frarticle 32-1 du code de procédure civile tendent àarticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1323 du code civil peut être prouvée par tarticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 9 du code civil que le droit à la preuv
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca42b09066fd7c90fc2551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel