Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42b09066fd7c90fc2553
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 113 874 984 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 19/01/2023 N° de MINUTE : 23/37 N° RG 22/01866 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFY Jugement (N° 22/00026) rendu le 11 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANTS Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] SC Ficram-MFJ Société civile, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 5] SC Sofincra Société civile, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai avocat constitué et Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE SARL Cogesiv Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 novembre 2022 EXPOSE DU LITIGE M. [G] [C] et M. [Z] [C] étaient respectivement gérants des sociétés holding Ficram-MFJ et Sofincra, sociétés détenant à parité la totalité du capital et des droits de vote de la SAS Etablissements [C]. Par acte sous seing privé du 31 août 2018, la Sarl Cogesiv a acquis l'intégralité du capital et des droits de vote de la société Etablissements [C], moyennant un prix de base de 850 000 euros à majorer, une année plus tard, d'un complément de 150 000 euros dans l'hypothèse d'un maintien de la relation commerciale avec l'un des principaux clients de la société. Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Douai, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 10 décembre 2020, a notamment : - annulé la cession d'actions représentant le capital et les droits de vote de la société Etablissements [C] intervenue par acte sous seings privés du 31 août 2018 entre les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et la société Cogesiv en présence de MM. [C] pour le prix de base de 850 000 euros augmenté d'un complément de prix de 150 000 euros stipulé payable sous condition ; - débouté les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [C] de leurs demandes en paiement du solde du prix et de dommages et intérêts ; - ordonné la restitution du prix ; - condamné à ce titre les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra à payer à la société Cogesiv la somme de 850 000 euros ; - condamné in solidum les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [C] à payer à la société Cogesiv une somme de 14 043,35 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné in solidum les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [C] à payer à la société Cogesiv une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [C] aux dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt a été signifié aux sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et à MM. [C] le 13 décembre 2021. Les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [C] avaient, dès le 9 décembre 2021, formé un pourvoi, toujours pendant devant la Cour de cassation. Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a arrêté au bénéfice de la société Cogesiv un plan de sauvegarde. Suivants procès-verbaux dressés le 15 décembre 2021, la société Cogesiv a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de : - la société civile Ficram-MFJ ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF pour un montant de 852 284,02 euros, saisie fructueuse à hauteur de 1 138 749,84 euros ; - la société civile Sofincra ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF pour un montant de 852 284,02 euros, saisie fructueuse à hauteur de 804 751,34 euros ; - M. [G] [C] ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF pour un montant de 28 102,88 euros, saisie fructueuse à hauteur de 152 567,57 euros ; - M. [Z] [C] ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF pour un montant de 28 102,88 euros, saisie fructueuse à hauteur de 438 948,58 euros. Ces mesures d'exécution ont été respectivement dénoncées le : - 21 décembre 2021 à la société Ficram-MFJ ; - 21 décembre à M. [G] [C] et à Mme [N] [C] ; - 22 décembre à la société Sofincra ; - 22 décembre à M. [Z] [C] et à Mme [H] [C]. Par acte du 19 janvier 2022, les sociétés civiles Ficram-MFJ et Sofincra , M. [G] [C] et M. [Z] [C] ont fait assigner la société Cogesiv devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester les saisies-attributions du '21 décembre 2021'. Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par la société Cogesiv pour défaut de qualité à agir des demandeurs ; - déclaré irrecevable la demande de séquestre formée par les sociétés civiles Ficram-MFJ et Sofincra et par MM. [C] ; - écarté les moyens soutenus par les sociétés civiles Ficram-MFJ et Sofincra et par MM. [C] au titre d'irrégularités des procès-verbaux de saisies-attributions litigieux et de leurs dénonciations ; - validé en conséquence les saisies-attributions effectuées aux dates suivantes pour le compte de la Sarl Cogesiv en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 novembre 2021 (RG n° 21/00231) : * le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de la société civile Ficram-MFJ ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF crédités à hauteur d'un total saisissable de 1 138 749,84 euros; * le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de la société civile Sofincra ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF crédités à hauteur de 804 751,34 euros ; * le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de M. [G] [C] ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF crédités à hauteur de 152 567,57 euros ; * le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de M. [Z] [C] ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF crédités à hauteur de 438 948,58 euros. - rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes principales et subsidiaires formées par les sociétés civiles Ficram-MFJ et Sofincra et par MM. [C] ; - condamné ces derniers in solidum à régler à la Sarl Cogesiv une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - rappelé la nature exécutoire à titre provisoire de plein droit du présent jugement. Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 avril 2022, les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [C] ont relevé de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable leur demande de séquestre ; - écarté les moyens qu'ils ont soutenus au titre d'irrégularités des procès-verbaux de saisies-attributions litigieux et de leurs dénonciations ; - validé en conséquence les saisies-attributions effectuées aux dates suivantes pour le compte de la société à responsabilité limitée Cogesiv en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 novembre 2021 (RG n° 21/00231) ; * le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de la société civile Ficram-MFJ ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF crédités à hauteur d'un total saisissable de 1 138 749,84 euros; * le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de la société civile Sofincra ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF crédités à hauteur de 804 751,34 euros ; * le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de M. [G] [C] ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF crédités à hauteur de 152 567,57 euros ; * le 15 décembre 2021 sur les comptes bancaires de M. [Z] [C] ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF crédités à hauteur de 438 948,58 euros. - rejeté pour le surplus l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires ; - les a condamnés à régler à la société Cogesiv une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 2 000 euros ; - les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance ; - a rappelé la nature exécutoire à titre provisoire de plein droit du présent jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 août 2022, les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [G] et [Z] [C] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 126, 462, 648 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu les dispositions des articles 700, R. 211-1, R. 211-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 1219, 1220 et 1352-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, A titre principal, - confirmer le jugement du 11 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par la société Cogesiv pour défaut de qualité à agir des demandeurs ; - infirmer pour le surplus les dispositions de ce jugement. En conséquence, statuant à nouveau, - débouter la société Cogesiv de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner le séquestre par les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra en compte CARPA de la somme de 876 043,35 euros dans l'attente d'une décision devenue définitive dans le cadre de la procédure qu'ils ont engagée contre la société Cogesiv ; - ordonner la désignation d'un expert judiciaire indépendant afin de procéder aux comptes entre les parties dans le but de l'exécution de l'arrêt du 25 novembre 2021 ; - juger que la société Cogesiv est de mauvaise foi et a volontairement induit le juge de l'exécution en erreur en ce qu'elle force l'exécution de l'arrêt en prétendant que les demandeurs refusent de l'exécuter alors qu'elle ne pouvait ignorer les discussions en cours, y étant elle-même partie ; En conséquence, - ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 15 décembre 2021 par la société Cogesiv ; A titre subsidiaire, - surseoir à statuer sur les demandes d'exécution forcée de la société Cogesiv aussi longtemps qu'elle ne sera pas elle-même en mesure d'exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 25 novembre 2021 ; En conséquence, - condamner la société Cogesiv au paiement d'une astreinte de 800 euros par jour à compter de la signification du 'présent jugement', jusqu'à exécution par elle de l'arrêt du 25 novembre 2021, l'astreinte se compensant avec le prix de cession effectivement à restituer ; En tout état de cause, - débouter la société Cogesiv de toutes ses prétentions, conclusions et demandes plus amples ou contraires ; En conséquence, - condamner la société Cogesiv au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2022, la société Cogesiv demande à la cour de : Vu les articles L211-2 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 31, 114, 122, 548, 648 et 649 du code de procédure civile, Vu les articles 1351 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, - infirmer le jugement du 11 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée pour défaut de qualité à agir des demandeurs ; Statuant à nouveau, - dire et juger les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [Z] et [G] [C] sans intérêt à agir dans leur demande de mainlevée des saisies-attributions en date du 21 décembre 2021 en l'absence de saisie pratiquée à cette date. En conséquence, - juger irrecevables les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [Z] et [G] [C] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [Z] et [G] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les Ficram-MFJ et Sofincra et MM. [Z] et [G] [C] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. MOTIFS Sur l'intérêt à agir des sociétés Ficram-MFJ et Sofincra et de MM. [Z] et [G] [C] : Aux termes de l'assignation du 19 janvier 2022 délivrée à la société Cogesiv, les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra, M. [Z] [C] et M. [G] [C] demandaient au juge de l'exécution : - voir constater dire et juger que les procès-verbaux de dénonciations des saisies-attributions des 21 et 22 décembre 2021 sont nuls ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 21 décembre 2021 à l'encontre de la société Ficram-MFJ ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 21 décembre 2021 à l'encontre des consorts [G] [C] ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 21 décembre 2021 à l'encontre de la société Sofincra ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 21 décembre 2021 à l'encontre des consorts [Z] [C]. Toutefois, la lecture des motifs de l'assignation enseigne que, si les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra, M. [Z] [C] et M. [G] [C] utilisent la date du 21 décembre 2021, voire du 22 décembre 2021, à la fois comme étant celle des saisies-attributions et de la dénonciation de ces dernières, il n'en reste pas moins que la référence aux mentions figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution ou dans les actes de dénonciation démontre clairement que les contestations portent sur les saisies-attributions pratiquées le 15 décembre 2021 et dénoncées les 21 et 22 décembre 2021, étant observé qu'aucune saisie-attribution autre que celles pratiquées le 15 décembre 2021 n'a été dénoncée les 21 ou 22 décembre 2022. La mention de la date du 21 décembre 2021 dans le dispositif de l'assignation comme étant celle des saisies-attributions contestées résulte donc d'une simple erreur matérielle n'entraînant pas l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra, M. [Z] [C] et M. [G] [C] pour défaut d'intérêt à agir. D'ailleurs cette erreur matérielle a été rectifiée dans les conclusions prises par devant le juge de l'exécution dont le dispositif mentionne clairement les procès-verbaux des saisies-attributions réalisées le 15 décembre 2021 et les dénonciations de ces saisies-attributions pratiquées les 21 et 22 décembre 2021. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur la nullité des saisies-attributions : Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si dans les motifs de leurs dernières conclusions du 4 août 2022, les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra, M. [Z] [C] et M. [G] [C] demandent à la cour de prononcer la nullité des quatre saisies-attributions du 15 décembre 2021, force est de constater que cette prétention n'est pas, comme le fait observer à juste titre la société Cogesiv, reprise dans le dispositif de ces écritures, de sorte que la cour n'a pas à statuer. Sur les demandes principales de séquestre, d'expertise et de mainlevée des saisies : - Sur la demande de désignation d'un séquestre : Selon l'article R. 211-2, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout intéressé peut demander, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution. Le débiteur ne fait pas partie des parties intéressées pouvant demander la désignation d'un séquestre, une telle demande ayant pour effet de remettre en cause l'effet attributif de la saisie-attribution édicté par l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré la demande de séquestre formée par les sociétés civiles Ficram-MFJ et Sofincra, M. [G] [C] et M. [Z] [C] irrecevable, étant ajouté au surplus, que le séquestre est demandé 'dans l'attente d'une décision définitive sans recours possible', alors qu'il résulte de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, que le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. - Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire : S'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance et, lorsqu'il est contesté, de le déterminer et à cette fin de faire les comptes entre les parties, force est de constater que la créance de la société Cogesiv, cause de la saisie-attribution, est parfaitement déterminée et que, si les sociétés civiles Ficram-MFJ et Sofincra mentionnent une créance qui, à la suite de l'annulation de l'acte de cession du 31 août 2018, résulterait de l'obligation pour la société Cogesiv de leur restituer les actions, si en application de l'article 1352 du code civil, 'la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution' et à supposer même que l'impossibilité de restitution des actions en nature soit démontrée, il est vain d'ordonner une expertise afin de procéder aux comptes entre les parties, alors qu'aucune exception de compensation n'est invoquée. Le jugement qui a rejeté cette demande doit donc être confirmé. La mainlevée des saisies-attributions ne saurait donc être ordonnée en conséquence de la désignation d'un séquestre et/ou d'un expert. En outre, et même s'ils ne visent pas expressément les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, les sociétés Ficram-MFJ et Sofincra, M. [G] [C] et M. [Z] [C] soulèvent implicitement à l'appui de leur demande de mainlevée des saisies-attributions du 15 décembre 2021, l'abus de saisies ou l'inutilité des saisies litigieuses, faisant valoir que la société Cogesiv a fait exécuter l'arrêt du 25 novembre 2021 alors que des discussions étaient en cours entre les parties, un mandat ad hoc ayant été ouvert au bénéfice de la société Etablissements [C] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille métropole le 9 février 2022 et le mandataire ad hoc ayant notamment pour mission de rencontrer les parties et de les assister dans leurs négociations relatives à l'exécution de l'arrêt du 25 novembre 2021. Or, d'une part, les saisies-attributions ont été pratiquées le 15 décembre 2021, antérieurement à l'ordonnance du 9 février 2022 ouvrant le mandat ad hoc et d'autre part, ce mandat ad hoc a, en tout état de cause, été de courte durée puisque, par jugement du 2 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Etablissements [C]. Il ne peut donc être utilement soutenu, à l'appui de la demande de mainlevée des saisies-attributions que la société Cogesiv, de mauvaise foi, 'force l'exécution de l'arrêt'. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies-attributions. Sur les demandes subsidiaires de sursis à statuer et d'astreinte : Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les obligations de restitution de chacune des parties qui découlent de l'annulation de l'acte de cession des actions du 31 août 2018 par l'arrêt du 25 novembre 2021 s'exécutent de manière distincte, le titre exécutoire ne conditionnant pas l'exécution de l'une par l'exécution de l'autre, ni n'exigeant une exécution simultanée, de sorte que la demande de sursis à statuer 'aussi longtemps que la Sarl Cogesiv ne sera pas elle-même en mesure d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 novembre 202l' doit être rejetée, de même que la demande subséquente tendant à voir ordonner une astreinte. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes devant la cour, les sociétés civiles Ficram-MFJ et Sofincra, M. [G] [C] et M. [Z] [C] seront condamnés aux dépens et nécessairement déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche de les condamner à régler à la société Cogesiv au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute les sociétés civiles Ficram-MFJ et Sofincra, M. [G] [C] et M. [Z] [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . Condamne les sociétés civiles Ficram-MFJ et Sofincra, M. [G] [C] et M. [Z] [C] à payer à la Sarl Cogesiv la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés civiles Ficram-MFJ et Sofincra, M. [G] [C] et M. [Z] [C] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 231-6 du code de larticle 378 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 111-11 du code des procédures civiles darticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1352 du code civilarticle 700 du code de procédure civile .article L. 121-2 du code des procédures civiles darticle L. 211-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca42b09066fd7c90fc2553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel