Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42b19066fd7c90fc2559
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 202 155 157 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 19/01/2023 N° de MINUTE : 23/38 N° RG 22/01944 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMB Jugement (N° SA 21/A364) rendu le 07 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de Béthune APPELANTE Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société Coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de Madame [X] [B] [H], chef du Service Contentieux, spécialement habilitée, par délégation de pouvoir en date du 8 janvier 2019 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai INTIMÉ Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 1] 1969 - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 mai 2022 remis à domicile DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 novembre 2022 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 5 août 2010, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [N] [G] et à Mme [Z] [Y], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 143 783 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt initial révisable de 3,35 % l'an. Le 15 mars 2019, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 5 août 2010, fait délivrer aux époux [G] un commandement de payer aux fins de saisie de l'immeuble dont le prêt avait permis le financement. Par jugement d'orientation en date du 28 novembre 2019, le juge de l'exécution de Béthune a: - fixé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel à la somme de 136 961,06 euros en principal, accessoires et intérêts arrêtés au 12 mai 2019 ; - ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement. Par jugement en date du 24 septembre 2020, l'immeuble a été adjugé pour le prix principal de 60 000 euros. Le 14 septembre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 5 août 2010, déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune une requête aux fins de saisies des rémunérations de M. [G] pour un montant total de 89 624,50 euros. Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à l'encontre de M. [G] ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; - condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 avril 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa requête en saisie des rémunérations, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et en conséquence de : - l'accueillir en sa requête et l'autoriser à saisir les rémunérations de M. [G] ayant pour employeur la société [Adresse 6], pour paiement de sa créance s'élevant à la somme de 89 624,50 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 9 septembre 2021 outre intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu'à complet règlement et frais ; - condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par actes des 13 mai et 10 juin 2022, à domicile pour la première et à l'étude de l'huissier pour les secondes, ne comparait pas. MOTIFS Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur. Lors de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre des époux [G], le juge de l'exécution a constaté dans le dispositif du jugement d'orientation du 28 novembre 2019 que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France s'élevait à la somme de 136 961 euros en principal, accessoires et intérêts arrêtés au 12 mars 2019 (hors coût des actes d'huissier) après avoir réduit la clause pénale. Comme la banque le fait valoir à juste titre, cette décision a autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de sa créance et s'imposait au juge de la saisie des rémunérations. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête en saisie des rémunérations en reprochant à la banque de ne pas produire la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et un historique complet du fonctionnement du compte. Le décompte figurant dans la requête aux fins de saisie des rémunérations a été établi à partir du principal de 136 961,06 euros fixé par le jugement d'orientation, avec actualisation des intérêts au 9 septembre 2021, sous déduction du prix d'adjudication d'abord sur les intérêts puis sur le principal et en ajoutant les frais d'exécution engagés postérieurement au jugement d'orientation. La cour observe toutefois que le taux des intérêts retenu par le jugement d'orientation était de 2,65 % alors qu'il est de 3,76 % dans la requête aux fins de saisie. Les intérêts seront donc recalculés au taux mentionné dans le jugement d'orientation. Il en résulte que la créance de la banque s'établit comme suit au 9 septembre 2021 : - principal 84 412,61 euros - intérêts au taux de 2,65 % restant dûs au 9 septembre 2021 551,57 euros - frais (839,30 + 69,61 + 71,50 + 7,64) 988,05 euros Total 85 952,23 euros montant pour lequel la saisie des rémunérations sera autorisé. Le sens de la présente décision conduit à condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à la charge de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Autorise la saisie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France des rémunérations de M. [N] [G] pour la somme de 85 952,23 euros arrêtée au 9 septembre 2021, à savoir : - principal 84 412,61 euros - intérêts au taux de 2,65 % restant dûs au 9 septembre 2021 551,57 euros - frais (839,30 + 69,61 + 71,50 + 7,64) 988,05 euros Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier [M] [P] Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63ca42b19066fd7c90fc2559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel