Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42b39066fd7c90fc255d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 14 284 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 19/01/2023 N° de MINUTE : 23/35 N° RG 22/02891 jonction avec RG 22/2929 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKWX Jugement (N° 20/00135) rendu le 18 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANTES SCP Alpha MJ représentée par Maître [T] [N] es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [E] (intimée dans le RG 22/2929) [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, Madame [U] [J] (intimée dans le 22/2891) née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] - de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [Y] [E] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SAS Nacarat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille Etablissement Public Trésor Public Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillant, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 1er décembre 2022 remis à personne habilitée SA Cic Nord Ouest [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jean-Christophe Playoust, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 14 avril 2010, la banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [Y] [E] et Mme [U] [J], alors mariés sous le régime de la communauté légale et dont le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en date du 28 janvier 2016, publié le 15 février suivant, un prêt d'un montant de 142 840 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 4,10 % l'an en vue du financement de l'acquisition en l'état futur d'achèvement des lots de copropriété n° [Cadastre 11] et [Cadastre 10] et des 44/10 000èmes des parties communes pour chaque lot, dépendant d'un ensemble immobilier dénommé «[8]» lot de volume 136 situé à [Localité 9], [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 14] et lots de volume 2 et 3 cadastrés section [Cadastre 23], section [Cadastre 24], section [Cadastre 15], section [Cadastre 16], section [Cadastre 17], section [Cadastre 18], section [Cadastre 19], section [Cadastre 20], section [Cadastre 21] et section [Cadastre 22]. Le remboursement de ce prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 4 juin 2010 sous les références volume 2010V n° 2182. Par décision du 17 avril 2015, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille, après y avoir été autorisé par ordonnance du 10 avril 2015 du juge des libertés et de la détention, a ordonné la saisie pénale des lots de copropriété susvisés. Cette décision a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 21 avril 2015 sous les références volume 2015 S n°28. Le 4 janvier 2016 une information a été ouverte dans le cadre de laquelle M. [E] était mis en examen pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment et Mme [J] pour recel et blanchiment d'escroquerie et d'abus de confiance. Par courriers adressés à M. [E] et Mme [J] le 14 novembre 2016, la banque Cic Nord Ouest s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt consenti le 14 avril 2010. Par déclaration en date du 18 décembre 2017, la banque CIC Nord Ouest a demandé au juge d'instruction la mainlevée de la saisie pénale immobilière, puis en l'absence de réponse de ce dernier a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai par déclaration du 28 août 2018. Par arrêt du 7 juin 2019, la chambre de l'instruction a déclaré la requête irrecevable. Par requête du 25 septembre 2019, la banque CIC Nord Ouest a demandé au juge de l'instruction l'autorisation de reprendre les procédures civiles d'exécution sur les lots de copropriété susvisés. Par ordonnance du 31 janvier 2020, le juge d'instruction a autorisé la banque CIC Nord Ouest à procéder à des mesures d'exécution forcée en précisant que les effets de la saisie pénale seraient reportés sur le prix de vente après désintéressement des créanciers ayant pris rang antérieurement à la date de la saisie pénale. Par acte en date du 24 septembre 2020, le CIC Nord Ouest, agissant en vertu de la grosse en forme exécutoire de l'acte notarié du 14 avril 2010, a fait délivrer à M. [E] et Mme [J] un commandement de payer la somme de 79 019,21 euros valant saisie immobilière des lots de copropriété susvisés. Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 30 octobre 2020 sous les références volume 2020 S n° 27. Par acte du 15 décembre 2020, le CIC Nord Ouest a fait assigner M. [E] et Mme [J] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille. Il a par ailleurs fait dénoncer le commandement à la SAS Nacarat et au trésor public, pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 12], créanciers inscrits et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation. Le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a déclaré sa créance le 8 février 2021 et la SAS Nacarat le 11 février 2021. Par acte en date du 16 septembre 2021, la banque CIC Nord Ouest a fait assigner en intervention forcée Maître [T] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] auquel la liquidation judiciaire de la société Logimmo Conseil a été étendue par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 28 mars 2017. Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le juge de l'exécution a : - mentionné le montant retenu pour la créance de la société CIC Nord Ouest comme s'élevant à la somme de 74 019,21 euros due en principal, frais et intérêts échus au taux conventionnel de 4,10 % l'an selon décompte en date du 25 février 2020, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % l'an sur la somme de 60 510,59 euros (et ce sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l'arrêté de compte susvisé ; - ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; - dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, faire application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister lors d'une visite, d'un homme de l'art à l'effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ; - dit que les occupants des biens saisi devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ; - dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ; - condamné in solidum Mme [J] et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires venant aux droits de Maître [T] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de [Y] [E], à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; - débouté la société CIC Nord Ouest du surplus de ses demandes ; - débouté M. [E] de sa demande d'indemnité formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [J] et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires venant aux droits de Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de [Y] [E], de l'ensemble de leurs demandes. Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 juin 2022, la SCP Alpha MJ représentée par Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société CIC Nord Ouest a été déboutée du surplus de ses demandes et M. [E] de sa demande d'indemnité formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile (instance n° RG 22/02891). Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre du 28 juin 2022 sur la requête qu'elle avait présentée le 23 juin 2022, elle a, par actes en date du 1er décembre 2022, fait assigner pour le jour fixé Mme [J], M. [E], la société CIC Nord Ouest, la société Nacarat et le Trésor public. Aux termes de ses conclusions en date du 23 juin 2022 jointes à sa requête, la société Alpha MJ ès qualités demande à la cour, au visa des articles 815-17, 1240, 2234, 2241, 2243, 2244 du code civil, L. 622-21, L. 643-11 du code de commerce, L. 218-2 du code de la consommation, 706-144, 706-145 et 706-146 du code de procédure pénale, 122 et 386 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de : - déclarer irrecevable comme prescrite l'action aux fins de saisie immobilière initiée par la société CIC Nord-Ouest contre M. [E] et Mme [J] aux fins de vente des lots de copropriété n° [Cadastre 11] et [Cadastre 10] dépendant d'un ensemble immobilier dénommé «[8]» lot de volume 136 situé à [Localité 9], [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 14] et lots de volume 2 et 3 cadastrés section [Cadastre 23], section [Cadastre 24], section [Cadastre 15], section [Cadastre 16], section [Cadastre 17], section [Cadastre 18], section [Cadastre 19], section [Cadastre 20], section [Cadastre 21] et section [Cadastre 22] ; - débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamner la banque CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2022, déposées dans cette 'instance, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil et L218-2 du code de consommation, de : - ordonner la jonction avec l'instance pendante devant la cour sous le n° RG 22/2929 ; Sur l'appel principal de la SCP Alpha MJ ès qualités de liquidateur : - faire droit à l'appel principal de SCP Alpha MJ ès qualités de liquidateur - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - juger la banque prescrite en son action, - déclarer irrecevable la banque CIC Nord Ouest en ses demandes, fins et conclusions ; Sur son appel incident : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - juger la banque prescrite en son action, - déclarer irrecevable la banque CIC Nord Ouest comme étant prescrite l'action aux fins de saisie immobilière initiée contre Mme [J] et lui-même aux fins de vente des lots de copropriété [Cadastre 11] et [Cadastre 10] dépendant d'un ensemble immobilier « [8] » lot de volume 136 situé à [Localité 9], [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 14] et lots de volume 2 et 3 cadastrés section [Cadastre 23], section [Cadastre 24], section [Cadastre 15], section [Cadastre 16], section [Cadastre 17], section [Cadastre 18], section [Cadastre 19], section [Cadastre 20], section [Cadastre 21] et section[Cadastre 22] ; - débouter la banque CIC Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la banque CIC Nord Ouest au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel. Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 juin 2022, Mme [J] a relevé appel du jugement d'orientation en toutes ses dispositions (instance n° RG 22/02929). Après y avoir été autorisée par ordonnance de la présidente de chambre du 28 juin 2022 sur la requête qu'elle avait présentée le 23 juin 2022 aux fins de se voir autoriser à assigner à jour fixe, elle a fait assigner pour le jour fixé : - M. [E] par acte du 30 juin 2022 ; - la société CIC Nord Ouest par acte du 30 juin 2022 ; - la société Alpha Mandataires Judiciaires par acte du 30 juin 2022 ; - la société Nacarat par acte du 1er juillet 2022 ; - le Trésor public par acte du 1er juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2022 déposées dans les deux instances, Mme [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, de la recevoir en son appel principal (procédure enrôlée sous le RG n°22/02929) et en son appel incident (procédure enrôlée sous le RG 22/02891), d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/02929 et 22/02891, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : - juger la banque prescrite en son action ; - déclarer irrecevable la banque CIC Nord Ouest en ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la banque CIC Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la banque CIC Nord Ouest au paiement d'une indemnité procédurale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2022 déposées dans l'instance 22/02929, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil et L. L218-2 du code de consommation, de : Sur l'appel de Mme [J] : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - juger la banque prescrite en son action, - déclarer irrecevable la banque CIC Nord Ouest en ses demandes, fins et conclusions ; Sur son appel incident : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - juger la banque prescrite en son action, - déclarer irrecevable la banque CIC Nord Ouest comme étant prescrite l'action aux fins de saisie immobilière initiée contre Mme [J] et lui-même aux fins de vente des lots de copropriété [Cadastre 11] et [Cadastre 10] dépendant d'un ensemble immobilier « [8] » lot de volume 136 situé à [Localité 9], [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 14] et lots de volume 2 et 3 cadastrés section [Cadastre 23], section [Cadastre 24], section [Cadastre 15], section [Cadastre 16], section [Cadastre 17], section [Cadastre 18], section [Cadastre 19], section [Cadastre 20], section [Cadastre 21] et section[Cadastre 22] ; - débouter la banque CIC Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la banque CIC Nord Ouest au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions en date du 16 novembre 2022 déposées dans les deux instances, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de : - sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, ordonner la jonction des appels pendants devant la 8ème chambre sous le n° RG 22/02929 et 22/02891 ; - débouter M. [E], Mme [J] et la SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [T] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la banque à la somme de 74 019,21 euros due en principal, frais et intérêts échus au taux conventionnel de 4,10 % l'an outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel sur la somme de 60 510,59 euros depuis le 25 février 2020 jusqu'à parfait paiement ; - confirmer le jugement déféré qui ordonne la vente judiciaire des lots de copropriété n° [Cadastre 11] et [Cadastre 10] dans l'ensemble immobilier dénommé [8], lot volume 136 situé à [Localité 9] [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 14] et lots volume 2 et 3 cadastrés section [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] ; - condamner solidairement Mme [J] et la SCP ALPHA MJ prise en la personne de Maître [N] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 6 décembre 2022 déposées dans l'instance 22/02929, la société Alpha MJ ès qualités demande à la cour, au visa des articles 815-17, 1240, 2234, 2241, 2243, 2244 du code civil, L. 622-21, L. 643-11 du code de commerce, L. 218-2 du code de la consommation, 706-144, 706-145 et 706-146 du code de procédure pénale, 122, 386 et 548 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société CIC Nord Ouest a été déboutée du surplus de ses demandes et M. [E] de sa demande d'indemnité formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence de : - déclarer irrecevable comme prescrite l'action aux fins de saisie immobilière initiée par la société CIC Nord-Ouest contre M. [E] et Mme [J] aux fins de vente des lots de copropriété n° [Cadastre 11] et [Cadastre 10] dépendant d'un ensemble immobilier dénommé «[8]» lot de volume 136 situé à [Localité 9], [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 14] et lots de volume 2 et 3 cadastrés section [Cadastre 23], section [Cadastre 24], section [Cadastre 15], section [Cadastre 16], section [Cadastre 17], section [Cadastre 18], section [Cadastre 19], section [Cadastre 20], section [Cadastre 21] et section [Cadastre 22] ; - débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamner la banque CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nacarat a constitué avocat dans les deux instances mais n'a pas conclu. Le Trésor public auquel les conclusions de la banque CIC Nord Ouest ont été signifiées le 18 novembre 2022, ne comparaît pas. MOTIFS Sur la jonction : Selon l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les instances portant les numéros 22/02891 et 22/02929 concernent la même décision et les mêmes parties. Il convient donc de les joindre. Sur l'influence de la liquidation judiciaire de M. [E] : M. [E] se prévaut des dispositions de l'article L. 622-21 II du code de commerce aux termes desquelles, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Selon l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. En l'espèce, la banque, créancière de l'indivision post-communautaire qui préexistait à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [E] le 28 mars 2017, pouvait ainsi poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis. M. [E] ne peut donc utilement tirer argument des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. Sur la prescription : En vertu de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Selon l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demande se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. L'article 2243 ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. L'article 2241, alinéa 2 ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 706-145 alinéa 2 du code de procédure pénale, à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Selon l'article 706-151 alinéa 1er du même code, la saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques. Selon l'article 706-146 alinéa 1er du même code, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. Enfin, selon l'article 706-144 du même code, le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2. Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement. Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif. En l'espèce, la déchéance du terme est intervenue le 14 novembre 2016 de sorte que c'est à cette date que la totalité de la créance de la banque CIC Nord Ouest est devenue exigible, l'échéance impayée la plus ancienne étant en date du 5 juin 2016. La banque ne peut utilement arguer que les dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale l'ont empêchée d'agir du 14 novembre 2016 jusqu'au 31 janvier 2020, date de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant autorisée à pratiquer des mesures d'exécution forcée sur les lots susvisés, puisque les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 76-146 lui permettaient de saisir le juge d'instruction afin de demander à être autorisée à engager une mesure d'exécution forcée, ce qu'elle a d'ailleurs fait. La prescription biennale des mensualités impayées comme du capital restant dû a ainsi été interrompue par la requête adressée au juge d'instruction le 18 décembre 2017 en application de l'article 706-44 du code de procédure civile, à laquelle le magistrat instructeur n'a pas répondu. Pour déclarer la requête de la banque CIC Nord Ouest du 28 août 2018 irrecevable, la chambre de l'instruction, a retenu que l'article 706-144 du code de procédure pénale ne prévoyait pas la saisine directe de la chambre de l'instruction ou de son président en l'absence de réponse du juge d'instruction et que la saisine directe prévue à l'article 99 du code de procédure pénale n'était applicable qu'aux demandes de restitution des objets placés sous mains de justice, procédure qui ne pouvait être assimilée à celle de demande de mainlevée d'une saisie pénale immobilière. Il en résulte que la banque requérante n'avait d'autre solution, en conséquence de l'irrecevabilité de sa demande de saisine directe de la chambre de l'instruction pour statuer sur la requête présentée au juge d'instruction le 18 décembre 2017, que de revenir vers le magistrat instructeur afin qu'il examine cette requête, ce qu'elle a fait le 25 septembre 2019 en déposant une nouvelle requête réitérant la première, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 janvier 2020. Il en résulte que l'effet interruptif de la prescription s'est poursuivi du 18 décembre 2017 au 31 janvier 2020 de sorte que la prescription n'était pas acquise quand le commandement de saisie immobilière a été délivré à M. [E] et à Mme [J] le 24 septembre 2020, lequel a nouveau interrompu la prescription. M. [E], Mme [J] et la SCP Alpha MJ ne peuvent tirer argument de ce que l'instance ouverte par la requête du 18 décembre 2017 se serait trouvée périmée le 18 décembre 2019 en application de l'article 386 du code de procédure civile de sorte que, par effet des dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription serait non avenue. En effet, d'une part les règles de la péremption civile ne peuvent recevoir application dans le cadre d'une instruction pénale, d'autre part et en tout état de cause, après avoir déposé sa requête le 18 décembre 2017, la banque CIC Nord Ouest a fait diligence dans les deux ans en déposant une autre requête le 25 septembre 2019. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription. Le jugement déféré n'étant pas contesté en ses autres dispositions relatives à la fixation de la créance et à l'orientation de la procédure sera confirmé de ces chefs. Sur la demande indemnitaire de la banque CIC Nord Ouest : A supposer que les appels de Mme [J] et de la SCP Alpha MJ puissent être considérés comme abusifs, force est de constater que la banque CIC Nord Ouest ne fait la démonstration d'aucun préjudice se bornant à soutenir que le comportement de l'une et de l'autre justifie l'octroi de dommages et intérêts. Il convient donc de débouter la banque CIC Nord Ouest de sa demande indemnitaire. Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Parties perdantes en appel, Mme [J] et la SCP Alpha MJ seront condamnées aux dépens et nécessairement déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante en appel, M. [E] sera également débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de condamner Mme [J] et la SCP Alpha MJ à régler in solidum à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des affaires RG n° 22/02891 et RG n° 22/02929, sous le seul numéro RG 22/02891 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la banque CIC Nord Ouest de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; Déboute Mme [U] [J], la SCP Alpha MJ ès qualités et M. [Y] [E] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [U] [J] et la SCP Alpha MJ ès qualités à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Déboute Mme [U] [J] et la SCP Alpha MJ ès qualités aux dépens d'appel. Le greffier, Le président, I. Capiez S. Collière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63ca42b39066fd7c90fc255d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel