Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42b39066fd7c90fc2564
- Date
- 19 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWKB N° de Minute : 111 Ordonnance du jeudi 19 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [P] [D] [N] né le 21 Janvier 1989 à [O] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au Centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 janvier 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 19 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [P] [D] [N] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [P] [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [P] [D] [N] né le 21 Janvier 1989 à [O] (COTE DTVOIRE) a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire et d'un arrêté de placement en rétention en date du 14 janvier 2023 notifié à 19h30, décisions prises par M. le préfet du Nord. Aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposée. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2023 à 14h46 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [S] [P] [D] [N] du 18 janvier 2023 à 13h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [Z] [C] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur l'assignation à résidence judiciaire : L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement En l'espèce il apparaît que : L'intéressé dispose : -D'un passeport n° 22AI34172 valide jusqu'au 13/11/2027, - D'un hébergement chez son oncle M. [...] Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée. L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. ORDONNE l'assignation à résidence de M. [S] [P] [D] [N] à l'adresse et aux conditions suivantes : - chez son oncle M. [...], - dit que M. [S] [P] [D] [N] devra aller pointer chaque jour au commissariat d'[Localité 1], Rappel des dispositions applicables : Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.' Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.' Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.' DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWKB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 janvier 2023 : - M. [S] [P] [D] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [P] [D] [N] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [P] [D] [N] le jeudi 19 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le jeudi 19 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 19 janvier 2023 N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWKB
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de lArticle L.743-17 du code de lArticle L.743-14 du code de lArticle L.743-15 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca42b39066fd7c90fc2564
Données disponibles
- Texte intégral
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