Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42b49066fd7c90fc256a
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 440 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 21/01484 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZW2 N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.C.P. BOUSEKSOU CHARVET CLARET la S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET S.E.L.A.R.L. ROBICHON & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00446) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 10 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 29 Mars 2021 APPELANTS : M. [K] [Z] né le 22 Janvier 1965 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Mme [Y] [G] née le 10 Avril 1967 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Houria BOUSEKSOU de la S.C.P. BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu INTIMÉES : S.A.R.L. ARQUILLIERE PASCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent FAVET de la S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GODÉ, avocat au barreau de Grenoble Compagnie d'assurance M.M.A. I.A.R.D. I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean ROBICHON de la S.E.L.A.R.L. ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CHAUVET, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 7 mai 2013 M. [K] [Z] et Mme [Y] [G] ont acquis de M. et Mme [D] une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 5]. La maison à ossature bois, composée de deux niveaux, a été édifiée par la société à responsabilité limitée Arquillière Pascal, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier Repellin, la déclaration d'achèvement des travaux ayant été signée par les époux [D] le 11 septembre 2006. L'entreprise Arquillière Pascal était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles (la société Mutuelles du Mans Assurances) à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, le 21 novembre 2005. Le contrat de la société Mutuelles du Mans Assurances a été résilié a compter du 1er janvier 2006. Les acquéreurs, qui ont constaté une détérioration de la poutre maîtresse du plancher intermédiaire de la maison, outre un défaut portant sur l'écart au feu, ont, par courrier du le 19 juin 2014, demandé l'intervention de la société Arquillière Pascal. Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de M. [Z] et Mme [G], la société M.A.I.F., qui a mandaté le cabinet d'expertise Espy. Son rapport du 15 mars 2016 fait état d'une impossibilité de règlement amiable du litige avec les vendeurs. Saisi par les consorts [Z]-[G] selon assignations des 24, 27 et 28 juin 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a, par ordonnance du 30 août 2016, instauré une mesure d'expertise confiée à M. [X], lequel a déposé son rapport le 15 février 2019. Par exploits des 14 et 25 juin 2019 les consorts [Z]-[G] ont fait assigner les sociétés Mutuelles du Mans Assurances et Arquillière Pascal devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de les entendre condamner à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices. Suivant jugement du 10 septembre 2020, réputé contradictoire en l'absence de la société Arquillière Pascal, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - déclaré recevable l'action en garantie décennale formée par M. [Z] et Mme [G], - condamné solidairement la société Arquillière Pascal et son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances, à payer à M. [Z] et Mme [G] la somme de 300 euros au titre des travaux de reprise relatifs a l'écart au feu, - débouté M. [Z] et Mme [G] de leurs autres demandes, - rejeté la demande de la société Mutuelles du Mans Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par moitié entre M. [Z] et Mme [G] d'une part et la société Arquillière Pascal d'autre part. Le 29 mars 2021 les consorts [Z]-[G] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs autres demandes et dit que les dépens seront supportés par moitié entre M. [Z] et Mme [G] d'une part et la société Arquillière Pascal d'autre part. Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable leur action en responsabilité décennale et condamné solidairement les sociétés Arquillière Pascal et Mutuelles du Mans Assurances à leur payer la somme de 300 euros au titre des travaux de reprise relatifs à l'écart au feu, pour le surplus infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - débouter les sociétés Arquillière Pascal et Mutuelles du Mans Assurances de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner in solidum à leur payer sommes suivantes : - 13 920 euros T.T.C. correspondant au coût de reprise des désordres (déduction faite des 300 euros alloués en première instance au titre de l'écart au feu) - 3 480 euros au titre des frais à exposer pour une maîtrise d''uvre, - 14 400 euros au titre du préjudice moral subi, - les condamner in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions les consorts [Z]-[G] font valoir que : - le vendeur, M. [D], a pris possession des lieux en juin 2006 sans qu'aucune date précise n'ait pu être déterminée de sorte que leur action n'était nullement prescrite lors de l'assignation en référé à défaut de procès-verbal de réception, - l'expertise amiable a relevé que le désordre affectant la panne de bois centrale avait trait à la solidité de l'ouvrage, le rendant impropre à sa destination, quand l'expert judiciaire a retenu qu'il affectait la solidité de l'ouvrage, - ce dommage est par conséquent de nature décennale compte tenu de sa nature évolutive et de son impact sur la structure de l'habitation, - selon le sapiteur la structure et l'ouvrage ne sont pas pérennes en l'état, pouvant continuer à se déformer et présentant ce faisant un risque important en cas de défaut interne du bois, outre que le risque de rupture lié à la déformation verticale de la poutre maîtresse, qui dépasse les tolérances admises et continuera à s'aggraver avec le temps, est réel, - l'atteinte à la solidité de l'ouvrage a été évoquée par le sapiteur dans un mail du 10 juillet 2018 à l'expert dont les conclusions confirment ces constatations, évoquant en outre un impact sur le bon fonctionnement des locaux du fait de l'affaissement du plancher, - en raison des désordres et des tracas que les différentes démarches entreprises leur ont occasionnés les appelants ont été profondément affectés moralement et psychologiquement, - la société Mutuelles du Mans Assurances est tenue, en vertu du droit positif, à une garantie intégrale malgré la résiliation intervenue avant la réception et ne saurait limiter ladite garantie à défaut de démontrer que les préjudices consécutifs relèveraient d'une couverture facultative. En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit également être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société Arquillière Pascal conclut à ce que la cour réforme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie décennale des consorts [Z]-[G] et, statuant à nouveau : - juge irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [Z]-[G] à son encontre, - les déboute en conséquence de leurs demandes, - mette la société Arquillière Pascal hors de cause, - à titre subsidiaire confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [Z]-[G] de leurs demandes s'agissant des dommages qui affecteraient la poutre maîtresse de leur maison, - les déboute de leur appel non fondé sur ce point, - réforme le jugement déféré s'agissant des dépens, - condamne en tant que de besoin la société Mutuelles du Mans Assurances à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées au titre des dépens de première instance à son encontre, - en tout état de cause condamne les consorts [Z]-[G] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de maître Favet, avocat. - à titre infiniment subsidiaire, déboute M. [Z] et Mme [G] de leurs demandes relatives aux honoraires de maîtrise d''uvre et au préjudice moral, - ramène leurs demandes sur ce point à de beaucoup plus justes proportions. - condamne en tout état de cause la société Mutuelles du Mans Assurances à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce tant en principal accessoire intérêt et frais au profit les consorts [Z]-[G], - condamner la société Mutuelles du Mans Assurances à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de maître Favet, avocat. La société Arquillière Pascal expose que : - le maître d'ouvrage, M. [D], a déclaré lors d'une réunion d'expertise du 6 juillet 2018 avoir pris possession des lieux dans la première quinzaine du mois de juin 2006 de sorte que l'action en référé des consorts [Z]-[G], introduite le 24 juin 2016, l'a été après l'expiration du délai décennal et que leur action doit être déclarée irrecevable car prescrite, - selon le rapport d'expertise judiciaire les désordres affectant la poutre maîtresse ne sont pas de nature à compromettre la destination de l'ouvrage ni sa solidité, - à titre infiniment subsidiaire seul le coût des travaux strictement déterminés par l'expert judiciaire pourrait être mis à sa charge et en aucun cas des frais liés à l'intervention d'un maître d''uvre dont la nécessité n'est nullement démontrée, - les appelants ne justifient aucunement la réalité des souffrances morales alléguées pas plus que leur maison serait invendable du fait des désordres, outre que l'expert et le sapiteur ont confirmé l'absence de tout risque lié à ceux-ci, - la garantie de la société Mutuelles du Mans Assurances était en vigueur à la date de réalisation des travaux déclenchant également la mise en oeuvre des garanties facultatives applicables à la prise en charge des dommages immatériels. Par ses dernières conclusions la société Mutuelles du Mans Assurances sollicite la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et : - le rejet de l'ensemble des demandes des consorts [Z]-[G], ainsi que tout autre, - subsidiairement la réduction des demandes à de plus justes proportions, - en tout état de cause la condamnation de M. [Z] et Mme [G], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Robichon et Associés. L'intimée énonce que : - l'expert a confirmé l'absence de toute impropriété à destination soulignant que l'habitation pouvait être occupée sans risque pour les personnes qui y vivent, de même qu'il n'existe aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai de dix ans alors que la preuve n'en a pas été rapportée au cours des opérations d'expertise réalisées au-delà de ce délai, - s'il s'agissait d'un désordre évolutif le désordre initial aurait non seulement dû être dénoncé judiciairement durant le délai d'épreuve mais aurait dû en outre revêtir la condition de gravité requise par l'article 1792 du code civil pendant le délai décennal, - elle a assuré la société Arquillière Pascal jusqu'au 1er janvier 2006, la garantie obligatoire étant maintenue au-delà de cette date pour les travaux dont la déclaration d'ouverture de chantier est antérieure, - la fin des garanties facultatives déclenchées par la réclamation étant concomitante à la résiliation, elle ne peut être amenée à couvrir les préjudices consécutifs aux désordres et alors qu'au surplus sa franchise serait opposable aux consorts [Z]-[G]. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 18 mai 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. A titre liminaire il convient de rappeler que la disposition du jugement critiqué condamnant solidairement les sociétés Arquillière Pascal et Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. [Z] et Mme [G] la somme de 300 euros au titre des travaux de reprise relatifs a l'écart au feu, qui n'a pas été frappée d'appel, est désormais définitive. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale En application des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-6 précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente à l'amiable ou judiciairement et qu'elle est prononcée contradictoirement. En outre constitue une réception tacite la prise de possession du maître d'ouvrage qui manifeste une volonté non équivoque de l'accepter. La période de garantie décennale, qui est un délai d'épreuve, ne peut être interrompue que par une citation en justice ou une reconnaissance de sa responsabilité par le débiteur de l'obligation. En l'espèce le premier juge a retenu que l'action des consorts [Z]-[G] était recevable aux motifs que : - aucun procès-verbal de réception n'avait été établi et que la société Mutuelles du Mans Assurances d'une part, M. [Z] et Mme [G] d'autre part, s'accordaient pour admettre une prise de possession des lieux par M. [D] courant juin 2006 et pour dire qu'elle pouvait être qualifiée de réception tacite, - cette date de juin 2006 figure également au rapport d'expertise, - la société Mutuelles du Mans Assurances ne justifie pas d'éléments permettant d'établir cette date avec précision, par référence à la délivrance de l'assignation en référé fin juin 2016. De plus la société Arquillière Pascal n'étaye aucunement ses affirmations selon lesquelles le maître d'ouvrage serait entré en possession durant la première moitié du mois de juin 2006 et encore moins qu'une réception tacite serait alors intervenue. En effet, en réponse à un dire de la société Mutuelles du Mans Assurances lui demandant de 'préciser que la réception à minima tacite, est intervenue dans la première quinzaine de juin 2006 comme l'a précisé M. [D] au cours de la réunion', l'expert judiciaire indique, à la page 29 de son rapport, que 'M. [D] a en effet précisé en réunion qu'il a pris possession de l'ouvrage en juin 2006. Il a cependant indiqué qu'il ne pouvait produire d'élément factuel précis permettant de déterminer la date exacte,...' Ainsi que l'a souligné le premier juge il n'existe aucune certitude quant à la date exacte d'entrée en possession du maître d'ouvrage en juin 2006 de sorte que c'est à bon droit que, les assignations en référé des 24, 27 et 28 juin 2016 ayant interrompu le délai décennal, il a jugé recevable l'action de M. [Z] et Mme [G] introduite moins de dix ans après la demande en référé. Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur les demandes principales Si, en application de l'article 1792 susvisé, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit pendant une durée de dix ans des dommages qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination, il est constant que les désordres dits évolutifs sont également pris en charge à ce titre dès lors que les désordres initiaux, qui se sont manifestés dans le délai de garantie et dont la gravité correspond aux critères du texte précité, ont été dénoncés dans ce même délai, étant précisé que les désordres nouveaux doivent trouver leur siège dans la partie d'ouvrage où un désordre initial de même nature a été constaté. Le délai de la garantie décennale est un temps d'épreuve de la solidité de l'immeuble et de la bonne exécution des travaux qui s'applique en particulier à la durée de la garantie. Cette garantie couvre les conséquences futures des désordres dès lors qu'elles trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai. En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient au maître d'ouvrage qui invoque la responsabilité décennale du constructeur de démontrer l'existence de désordres et leur caractère décennal. S'agissant des désordres affectant la poutre maîtresse le premier juge a relevé que : - l'expert retient plusieurs types de déformations : des fentes et fissures des deux côtés de la poutre sur toute sa longueur et un gauchissement, conformes aux tolérances normées ainsi qu'une flèche, c'est à dire une déformation verticale dépassant quant à elle les tolérances (variation de 27 millimètres pour une tolérance de 20 millimètres sur une longueur de 2 mètres), - il y a donc un désordre d'après l'expert qui explique, à l'instar du sapiteur intervenu à sa demande, que cette détérioration de la panne centrale est la conséquence de sous-dimensionnements de plusieurs pièces composant la ferme, d'un séchage trop rapide ou d'une humidité excessive lors de la mise en 'uvre, - l'expert ajoute que ces déformations, bien qu'impliquant une probabilité de rupture faible, sont évolutives et continueront à s'accentuer, même si aucun dommage consécutif à ce désordre n'a été constaté à ce jour, si ce n'est toutefois un affaissement du plancher haut avec effet de pente, - il conclut qu'en l'état ces déformations ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination mais qu'il est nécessaire, pour la stabilité de la structure, de prendre en compte la norme et d'apporter tout confortement nécessaire pour ne pas risquer de compromettre à terme, et en cas de paramètre supplémentaire (défaut interne du bois, surcharge excessive de neige) la solidité de l'ouvrage, laquelle n'est pas remise en cause en l'état selon le sapiteur. Les constatations expertales et celles du sapiteur, telles qu'elles sont retranscrites dans le jugement déféré, ne sont pas discutées, seule les conclusions qui en sont tirées par le tribunal étant contestées par les appelants. Or contrairement à leurs affirmations l'expert judiciaire n'a jamais écrit que le dommage relevé sur la panne de bois centrale (entrait bas) était de nature à affecter la solidité de l'ouvrage. M. [X] reprend au contraire les conclusions du sapiteur selon lesquelles, si lesdites déformations pouvaient s'aggraver de sorte que les ouvrages n'étaient pas pérennes, le risque de rupture était néanmoins faible et il en concluait que ces déformations ne remettaient pas en cause la solidité des ouvrages. Comme l'a en outre justement relevé le tribunal l'expert judiciaire n'a pas davantage retenu une impropriété à destination à la date des constatations, attribuant les désordres à un sous-dimensionnement des pièces constitutif d'une malfaçon. Le sapiteur a certes entretenu une certaine ambiguïté dans ses analyses, répondant ainsi le 10 juillet 2018 à l'expert judiciaire qui relayait les dires des parties : 'l'ouvrage ne peut être pérenne sans confortement... Les risques à termes sont de voir les déformations s'accentuer', même si le risque de rupture est faible, nous ne sommes pas à l'abri d'un défaut interne du bois qui pourrait, dans un cas extrême, entraîner une rupture. ' La configuration des ouvrages étudiés peut-elle être considérée comme une atteinte à la solidité de la maison ' Ce n'est pas la configuration des ouvrages qui est en cause mais leur dimensionnement. ' Si oui, et si il est possible de le savoir, à partir de quand cette atteinte peut-elle être estimée ' A neige constante, si l'on réduit de moitié les charges d'exploitation du plancher'' S'il appartenait en tout état de cause aux demandeurs et appelants, par des dires à l'expert, de sortir de l'incertitude quant à l'existence de désordres décennaux force est de constater à la lecture du dernier échange entre M. [X] et le sapiteur que si une atteinte à la solidité pouvait être envisagée, elle n'était pas actuelle et supposait la réunion de certains paramètres. En conséquence le premier juge en a exactement déduit que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale car ils n'atteignaient pas les critères de gravité requis et qu'ils ne pouvaient être qualifiés de désordres futurs, dès lors qu'il n'était pas établi qu'ils revêtiraient la gravité prévue à l'article 1792 du code civil avec certitude dans le délai de dix ans à compter de la réception, et ce d'autant qu'ils avaient été dénoncés en limite d'acquisition du délai. Enfin, conformément au principe qui prévaut en ce qui concerne la responsabilité décennale du constructeur pour les désordres évolutifs, le tribunal a estimé que les désordres ne pouvaient être qualifiés comme tels à défaut de trouver leur siège dans la partie de l'ouvrage ou un désordre de même nature présentant le caractère de gravité requis à l'article 1792 du code civil ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal. Quant au rapport d'expertise amiable du cabinet Espy qui qualifie la détérioration de la panne bois de dommages qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination il ne saurait revêtir la moindre valeur probante étant dépourvu de toute explication l'ayant conduit à cette conclusion. En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties c'est donc par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes susvisés en déboutant les consorts [Z]-[G] de leurs demandes de reprise et d'indemnisation des dommages subséquents. La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble des demandes des consorts [Z]-[G]. Sur les demandes annexes Le litige né exclusivement du défaut de professionnalisme avéré de la société Arquillière Pascal ayant abouti aux malfaçons constatées par l'expert l'intimée, bien qu'ayant obtenu gain de cause à l'encontre des consorts [Z]-[G], sera condamnée in solidum avec la société Mutuelles du Mans Assurances à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Arquillière Pascal étant déboutée de sa demande à l'égard de l'assureur. Les intimées seront en outre condamnées in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 10 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la S.A.R.L. Arquillière Pascal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles , Condamne in solidum la S.A.R.L. Arquillière Pascal et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à M. [K] [Z] et Mme [Y] [G] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la S.A.R.L. Arquillière Pascal et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63ca42b49066fd7c90fc256a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel