Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ba9066fd7c90fc2592
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 20/03300 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAKO Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 11 mai 2020 (4ème chambre) RG : 18/09195 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANT : M. [F] [T] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] (Maroc) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté parla SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 INTIMES : M. [B] [M] Clinique [7] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753 CPAM DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Julien SEITZ, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [F] [T] souffre d'une pathologie arthrosique ayant justifié la pose d'une prothèse à la hanche gauche dans le courant de l'année 1995. Cette prothèse a été remplacée en 1996 par un nouvel implant. Le docteur [M] a procédé le 25 août 2006 à la pose d'une troisième prothèse au sein de la polyclinique orthopédique de [Localité 8]. Cette opération s'est déroulée sans complication. M. [T] a consulté le docteur [M] en urgence le 04 juin 2009 pour une vive douleur à la hanche gauche avec possible fracture de l'implant. Telles sont les circonstances dans lesquelles le docteur [M] a procédé le 19 juin 2009 à la pose d'une quatrième prothèse de hanche gauche. Il s'est trouvé contraint en cette occasion d'ouvrir très largement le fémur, afin de pouvoir enlever la prothèse cassée, solidement fixée dans l'os. A la suite de cette opération, M. [T] a enduré un raccourcissement de la jambe gauche de 3 centimètres, accompagné d'une rotation vers l'extérieur. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lyon a commis le docteur [C] en qualité d'expert, avec mission d'usage. L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2017, sur la foi duquel M. [T] a fait citer M. [M] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon, par actes d'huissier de justice du 19 décembre 2018, afin d'obtenir un complément d'expertise, ainsi que l'indemnisation des préjudices causés par l'opération et le défaut d'information imputé au praticien hospitalier. Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné M. [M] à payer à M. [T] la somme de 8.000 euros au titre d'un manquement à l'obligation d'information, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [M] à payer à M. [T] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux liés à la procédure de référé ayant donné lieu à ordonnance du 31 janvier 2017, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de M. [T], - ordonné l'exécution provisoire de son jugement. Par déclaration enregistrée le 26 juin 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - refusé d'ordonner le complément d'expertise sollicité, - considéré qu'il était défaillant dans l'administration de la preuve de la maladresse chirurgicale reprochée à M. [M], - rejeté sa demande indemnitaire d'un montant de 56.101,25 euros, - limité à 8.000 euros la réparation du préjudice né du défaut d'information imputable à M. [M], - limité à la somme de 1.200 euros la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'ayant pas constitué ministère d'avocat, M. [T] l'a faite assigner par acte d'huissier signifié le 26 août 2020, par remise à personne habilitée à recevoir l'acte. Par courrier du 06 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître que ses débours s'établissaient à la somme totale de 23.760.41 euros en frais hospitaliers, frais médicaux, frais d'appareillage et frais de transport. Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 02 septembre 2021, M. [F] [T] demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 I et L. 1111-2 du code de la santé publique, de : - réformer le jugement déféré en ce que le tribunal n'a pas retenu de maladresse chirurgicale à l'encontre de M. [M] et en ce que le tribunal a limité à 8.000 euros le préjudice subi par M. [T] du fait du défaut d'information sans retenir la perte de chance qui aurait du être évaluée à 80 %, - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 mai 2020, - juger que M. [M] a commis, en premier lieu, une maladresse chirurgicale en plaçant à côté des orifices dédiés à ces effets et, ce faisant, de l'os, les deux vis de fermeture de la prothèse qu'il avait estimé nécessaire de poser dans son diagnostic opératoire, dans la mesure où cette alternative a été retenue, - juger que M. [M] a aussi commis un défaut d'information certain en n'informant pas M. [T], non seulement de l'absence de verrouillage de la prothèse par les vis et d'une possibilité de ré-intervention des le lendemain de l'opération, mais surtout d'une possibilité de ré-intervention après la double déformation du membre inférieur, c'est-à-dire son raccourcissement et sa rotation externe, - juger que ce double défaut d'information est à l'origine d'un préjudice autonome et a aussi fait perdre une chance certaine à M. [T] dans la mesure où l'expert judiciaire précise qu'à ce stade précoce de l'évolution, une ré-intervention avait une chance de correction complète des déformations, même s'il ne pouvait pas le certifier, - évaluer cette perte de chance à 80 %, - condamner, en conséquence et à titre principal, du fait de la maladresse chirurgicale, M. [M] à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [T] et à lui payer la somme de 59.101,25 euros se décomposant comme suit : déficit fonctionnel temporaire total du 18.06.2009 au 30.09.2009 : 1.300 euros déficit temporaire partiel de 30 % du 01.10.2009 au 30.12.2009 : 341,25 euros déficit fonctionnel permanent de 12 % : 15.600 euros pretium doloris de 1,5/7 : 3.000 euros préjudice esthétique de 2/7 : 5.000 euros préjudice d'agrement : 5.000 euros préjudice sexuel : 5.000 euros assistance tierce personne de 3 heures par jour du 30.09.2009 au 01.11.2009 : 1.395 euros assistance tierce personne de 1 heure du 01.11.2009 au 01.12.20019: 465 euros défaut d'information : 20.000 euros préjudice d'impréparation : 3.000 euros - condamner, à titre subsidiaire, du fait du double défaut d'information subi par M. [T], M. [M] à réparer le préjudice subi par M. [T] à raison de 80 %, sauf s'agissant du double défaut d'information qui doit être indemnisé en totalité, et à lui payer en conséquence d'une part, la somme de 20.000 euros au titre du défaut d'information, d'autre part, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d'impréparation, outre la somme de 28.881 euros correspondant à 80 % de la somme de 36.101,25 euros (59.101,25 euros - (20.000 euros et 3.000 euros)), - ordonner avant dire droit, un complément d'expertise sur la maladresse chirurgicale commise par M. [M] qui a posé les deux vis de verrouillage à côté des deux orifices prévus à cet effet et, ce faisant, à côté de l'os, - condamner M. [M] à payer à M. [F] [T] une indemnité de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] à payer à M. [T] la somme de 552 euros au titre de la note d'honoraires du docteur [N] pour l'établissement de l'avis médico-légal technique du 24 aout 2021, - condamner M. [M] aux entiers dépens comprenant les dépens de référé, les frais d'expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens d'appel, distraits au profit de la société Baulieux-Bohé-Mugnier-Rinck. M. [T] reproche à M. [M] de n'avoir pas inséré les vis censées assurer le verrouillage distal de la tige de reconstruction dans les orifices prévus à cet effet, et d'avoir provoqué ce faisant le raccourcissement de sa jambre gauche et la rotation de celle-ci vers l'extérieur. Se fondant sur un avis technique émis par le docteur [N], il affirme que cette absence de fixation constitue une maladresse médicale fautive, de nature à engager la responsabilité du praticien hospitalier. Il estime que l'expert judiciaire n'a pas répondu sur ce point, malgré les dires l'invitant à se prononcer sur la faute alléguée. M. [T] fait également grief à M. [M] d'avoir manqué à son obligation d'information en s'abstenant de l'informer de l'absence de fixation adéquate des vis et de la possibilité de réaliser une nouvelle opération, potentiellement efficace, sous réserve d'intervenir dans les suites immédiates de la précédente, en amont de l'apparition d'éventuelles déformations. Il soutient que ce défaut d'information l'aurait privé d'une chance d'éviter les complications survenues. Il lui fait également grief de ne pas l'avoir informé de la possibilité de réaliser une nouvelle intervention avant son départ en convalescence et de l'avoir privé, par cette carence, d'une chance de corriger les complications survenues. Il estime que ces pertes de chance doivent être fixées à 80 % et explique qu'elles se doublent d'un préjudice d'impréparation, correspondant à l'absence de préparation mentale à la survenance des complications endurées. En réponse aux écritures de M. [M], M. [T] fait valoir que le préjudice tenant à la perte de chance d'éviter une complication et celui issu de l'impréparation psychologique à en subir les conséquences sont de nature distincte et doivent être réparés de manière distincte et cumulative. M. [T] conclut pour finir sur l'ampleur de ses préjudices et le montant de leur indemnisation, selon une discussion pour le détail de laquelle il est expressément renvoyé à ses écritures récapitulatives. Par conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2021, M. [B] [M] demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 I du code de la santé publique et 548 et suivants du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 mai 2020, sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 8.000 euros au titre d'un manquement à l'obligation d'information, - recevoir les arguments de faits et de droit qu'il présente, - constater qu'il n'a commis aucun manquement dans la prise en charge médicale de M. [T], - prononcer sa mise hors de cause, - constater que les préjudices de M. [T] ne résultent pas d'un manquement lui étant imputable, - débouter M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formées à son encontre, - débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [T] de sa demande de condamnation aux dépens de référé, aux frais d'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, - condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me. [H], à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à le reconnaitre responsable d'un manquement dans la prise en charge de son patient : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lyon le 11 mai 2020, à titre infiniment subsidiaire : - lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure de complément d'expertise sollicitée par M. [T], dans la mesure où celle-ci serait confiée au même expert [C], - constater que l'indemnisation de M. [T] ne peut être constituée que sur la base d'une perte de chance qui ne saurait excéder 50%, - réduire la réparation des préjudices sollicités par M. [T], - réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [M] rappelle que le praticien hospitalier est tenu d'une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée, sur le terrain de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique, qu'à la condition de la démonstration d'une faute en lien causal avec la survenance d'un dommage. Il explique que l'expert judiciaire a validé son indication opératoire, constaté la délivrance de d'une information pré-opératoire complète et confirmé la réalisation de l'acte opératoire dans les règles de l'art. M. [M] observe notamment que l'expert [C] a validé sa décision de ne pas réopérer, malgré l'absence de fixation des vis dans les orifices prévus à cet effet, compte tenu du risque de complication, du caractère satisfaisant du blocage de la tige de la prothèse à l'intérieur du fémur, de l'absence d'anomalie de la position du pied dans les suites immédiates de l'intervention et de la précaution prise d'interdire l'appui sur le membre inférieur gauche pendant 90 jours. Il se range à l'avis de l'expert selon lequel la survenance de complications sous la forme d'un raccourcissement de la jambe et de sa rotation vers l'extérieur entrait dans le champ des risques habituels du type d'opération pratiqué et ne caractérise pas la faute chirurgicale. M. [M] soutient que l'avis technique du docteur [N] s'analyse en une expertise amiable non contradictoire, impropre à constituer le fondement exclusif de la décision judiciaire ainsi partant que la preuve de la maladresse médicale alléguée par M. [T]. S'agissant du défaut d'information post-opératoire allégué, M. [M] se prévaut de l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel l'absence de nouvelle intervention dans les suites immédiates de la précédente ne revêt pas de caractère fautif, compte tenu des risques encourus et de la nécessité de bénéficier d'une période d'observation. Il se range par ailleurs à l'avis de l'expert, selon lequel le raccourcissement pouvait être traité par la mise en place d'une talonnette, eu égard aux risques élevés de fracture, d'infection et d'échec en cas de réintervention, et à l'absence de certitude quant au succès d'une telle opération. M. [M] conteste en revanche l'absence d'information immédiate retenue par l'expert, en indiquant avoir adressé pas moins de cinq courriers aux équipes en charge de la rééducation, dont l'un envisageait expressemment une réintervention, dûment évoquée avec le patient avant son départ en rééducation, et l'épouse du patient dans les quatre jours de sa sortie d'hospitalisation. Il estime qu'à supposer le défaut d'information avéré, il ne se trouverait pas en relation causale avec une perte de chance de corriger les séquelles ou avec l'aggravation de celles-ci, compte tenu des contre-indications très claires à une nouvelle intervention. M. [M] conclut encore à l'absence de préjudice d'impréparation, en faisant valoir qu'un tel préjudice ne saurait résulter de l'absence d'information relative aux conséquences potentielles d'une intervention n'ayant jamais eu lieu. Il soutient à titre très subsidiaire que si la cour devait retenir l'existence d'un défaut d'information en lien causal avec une perte de chance, celle-ci devrait être considérée minimale, ne pouvant dépasser 50 % compte tenu des risques inhérents à une cinquième intervention sur la hanche gauche. M. [M] discute enfin les préjudices allégués, en développant des observations pour le détail desquelles il est renvoyé à ses conclusions récapitulatives. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28 septembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. MOTIFS Conformément à l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La responsabilité de M. [M] suppose en conséquence la démonstration d'une faute en relation causale avec la survenance d'un dommage. Dans le cadre d'une opération chirurgicale, la faute du médecin résulte de la méconnaissance des règles de bonnes pratiques de la médecine, telles que fixées par les sociétés savantes. Il s'ensuit qu'un défaut technique d'exécution peut revêtir un aspect fautif, lorsque le geste opératoire n'a pas été réalisé dans les règles de l'art. Il est constant en l'espèce que M. [M] a procédé le 19 juin 2009 au changement de prothèse totale de la hanche gauche de M. [T], en raison d'une suspicion de fracture de la prothèse placée en 2006. L'opération s'est avérée délicate, compte tenu de la difficulté à enlever l'ancienne tige fémorale, solidement ancrée, et de la nécessité corrélative de pratiquer une ostéotomie fémorale complète afin de pouvoir implanter la tige de remplacement. Ayant procédé à ce remplacement, M. [M] a posé les éléments assurant la stabilité structurelle de l'implant, constitués d'un cerclage du fémur autour de la tige implantée, et de vis de verrouillage en zone distale, censées traverser l'os et la prothèse. La radiographie réalisée le 19 juin 2009, jour de l'intervention, a révélé que les vis de verrouillage distal ne pénétraient pas les orifices spécialement aménagés dans la tige fémorale. M. [T] a souffert, dans les suites de l'opération, d'un raccourcissement de la jambe gauche de l'ordre de 2,5 à 3 centimètres, ainsi que d'une rotation externe de la jambe, le plaçant en situation de handicap. Selon l'expert [C], le raccourcissement de la jambe et les troubles de rotation font partie des complications susceptibles de survenir en cas de changement de prothèse de hanche. Il a précisé que le raccourcissement et la rotation endurés par M. [M] constituaient « des complications non attendues de l'intervention, liées au défaut de verrouillage de l'extrémité inférieure de la prothèse avec l'os par l'intermédiaire des vis » (rapport d'expertise judiciaire p. 16). Les docteurs [Y] et [N] ont également conclu à l'existence d'un lien causal entre le défaut de verrouillage distal et la survenance des complications (expertise judiciaire p. 9 et avis médico-légal technique du docteur [N]). Par dire à expert du 19 juin 2017, M. [T] a demandé au docteur [C] de prendre position sur le caractère potentiellement fautif du défaut de positionnement des vis de verrouillage distal. L'expert a répondu « sur la malposition des vis la discussion a abordé ce problème en totalité ». Or, les développements de l'expert touchent essentiellement la question de savoir si la décision de M. [M] de ne pas réopérer était raisonnable compte tenu de l'état du patient et de la stabilité attendue de la prothèse. L'expert ne se prononce point en revanche sur la question de savoir si le défaut d'implantation des vis revêt un caractère fautif, l'indication selon laquelle « la prise en charge s'est faite dans les règles de l'art » ne suffisant point à répondre au dire circonstancié de M. [T]. Par avis médico-légal du 24 août 2021, le docteur [N] a considéré que l'erreur de placement des vis de verrouillage constituait « un manquement dans la procédure chirurgicale » ayant conduit aux dommages endurés par M. [T]. La cour ne saurait cependant se fonder sur cet avis non contradictoire et privé pour établir la faute reprochée à M. [M], et l'intéressé doit pouvoir discuter devant expert ce point technique déterminant dans l'engagement de sa responsabilité. Il y a lieu en conséquence de réserver les droits et prétentions des parties et d'ordonner une contre-expertise judiciaire portant sur la question du caractère fautif de l'erreur de positionnement des vis de verrouillage distal et de son lien causal avec les dommages endurés par le patient. Cette contre-expertise ne saurait être confiée au docteur [C], celui-ci ayant estimé avoir répondu à la question posée, alors pourtant que son rapport n'emporte pas réponse au dire circonstancié de M. [T]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé avant dire droit, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet M. [L] [Z], docteur en médecine au Centre hospitalier [Localité 8] Sud, Service d'Orthopédie Traumataulogique à [Localité 9] (Rhône), pour y procéder, avec mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] [T], - se faire transmettre en particulier les radiographies réalisées ensuite de l'intervention chirurgicale du 19 juin 2009, le rapport d'expertise du docteur [C], l'avis médico-légal du docteur [N], ainsi que les autres avis médicaux produits par les parties dans le cadre de l'instance, sur la foi de leurs bordereaux de pièces, - examiner en tant que de besoin M. [F] [T], - décrire l'intervention médicale pratiquée par M. [B] [M] le 19 juin 2009, - dire si cette intervention s'est déroulée dans les règles de l'art et selon les données de la science médicale acquise à l'époque des faits, au regard notamment de la pose des vis de verrouillage distal de la tige fémorale, - dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant lui être reprochés et dire s'ils se trouvent en relation causale directe et certaine avec les complications rencontrées par M. [T], tenant à un raccourcissement et une rotation externe de la jambe gauche, Dit que l'expert informera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les parties et leurs conseils, de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ; Dit qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms et domiciles, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ; Dit que M. [F] [T] devra consigner la somme de 1.000 euros au greffe de la cour d'appel de Lyon à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 15 février 2023, sous peine de caducité de l'expertise; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Dit qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport avant le premier juin 2023, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du code de procédure civile ; Dit notamment que l'expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de sa mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai d'un mois leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; Dit que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai d'un mois, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle ; Dit que sans observations ou réclamations passé ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou pour elle, à leurs avocats ; Réserve les droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens de l'instance ; Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2023. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 1142-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63ca42ba9066fd7c90fc2592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel