Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42bb9066fd7c90fc2596
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 20/03785 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBRS Décision du Tribunal Judiciaire SAINT ETIENNE Au fond du 2 juin 2020 ( 1ère chambre civile) RG : 18/1839 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586 INTIMES : M. [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Localité 7] [Localité 3] GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Julien SEITZ, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [S] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 3], lieu-dit : [Localité 7], comportant deux niveaux et un grenier. Le 28 décembre 2001, il a consenti à M. [O] [J] un bail commercial au rez-de-chaussée et sous-sol de l'immeuble pour l'exploitation d'un café restaurant. En 2002, il a donné verbalement à bail à M. [J] le premier étage de l'immeuble et le grenier, en se réservant une pièce de ce premier étage pour y entreposer du mobilier, ainsi que, occasionnellement, le grenier pour entreposer également du mobilier, l'accès ne pouvant se faire que par les locaux loués. M. [O] [J] devait, par la suite, laisser le fonds de commerce en location-gérance à son fils [N] [J]. Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2013 un incendie est survenu dans l'immeuble. M. [S] a déclaré le sinistre à son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [J] au sien, les Assurances du Crédit Mutuel. Le cabinet d'expertise C.E.T. IRD, mandaté par Groupama, a déposé un rapport définitif le 13 juin 2014, concluant que l'incendie avait pris naissance dans le grenier mais que les causes en demeuraient indéterminées. La compagnie Groupama a alloué à M. [S] les sommes de 137'494,71 € et 81'015,14 € mais l'assuré a gardé à sa charge un découvert de garantie de 130'673,58 € résultant de l'application d'une règle proportionnelle (surface déclarée/surface réelle). A la suite de cette indemnisation, la compagnie Groupama a exercé un recours subrogatoire auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel. Par acte d'huissier du 22 mai 2018, la compagnie Groupama et M. [Y] [S] ont fait assigner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, sur le fondement des articles 1733 du code civil et L 121'12 du code des assurances pour les voir condamner à leur verser respectivement les somme de 218'509,85 € et 130'673,58 €. La compagnie Assurances du Crédit Mutuel a soulevé la prescription triennale de l'article 7.1 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement, conclu au débouté par le rejet de la présomption de l'article 1733 du code civil. Par jugement du 22 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : 'déclaré recevable l'action de la compagnie Groupama et de M. [S], 'déclaré l'assuré de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel responsable du sinistre, 'ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mars 2020 afin de permettre à la compagnie Groupama de produire les conditions générales et spéciales de l'assurance pour vérifier que l'indemnité versée de 218'509,85 € était conforme aux termes du contrat d'assurance, et les modalités de calcul de la somme de 130'673,58 €. Par nouveau jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : 'condamné la compagnie d'assurances Assurances du Crédit Mutuel à verser au profit de M. [Y] [S] la somme de 130'673,58 €, 'débouté les parties du surplus de leurs demandes, 'condamné la compagnie d'assurances Assurances du Crédit Mutuel aux dépens. Par déclaration du 17 juillet 2020, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel a interjeté appel de ces décisions. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2021, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD demande à la cour : 'de réformer les jugements des 22 janvier 2020 et 2 juin 2020 et, statuant à nouveau, 'de débouter la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [Y] [S] de toutes leurs demandes, 'de condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [Y] [S] à lui payer la somme de 26'088 € qu'elle avait elle-même payée à M. [J], outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, 'd'ordonner la capitalisation des intérêts par années entières, 'de condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [Y] [S] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir la prescription triennale de l'article 7. 1 de la loi du 6 juillet 1989, en indiquant que le grenier dans lequel l'incendie a démarré, fait partie d'un bail d'habitation conclu avec M. [Y] [J], postérieurement et distinctement du bail commercial initial et que ce bail commercial est d'autant plus dissociable du bail d'habitation que le fonds de commerce n'est plus exploité aujourd'hui par M. [Y] [J] mais par son fils en location-gérance. Elle fait valoir également que la présomption de responsabilité de l'article 1733 du Code civil ne joue pas lorsque, comme en l'espèce, le bailleur a conservé un droit d'usage sur les locaux loués, en l'occurrence sur une pièce au 1er étage et sur le grenier et qu'au demeurant, la faute du locataire n'est pas établie puisque la cause de l'incendie est inconnue. Elle indique enfin que faute de justifier, par la production du contrat d'assurance, qu'elle était tenue à garantie et au paiement, la compagnie Groupama ne peut se prévaloir de l'action subrogatoire de l'article L 121'12 du code des assurances. Elle explique que les seules propositions d'assurance versées aux débats ne sauraient valoir contrat, que la subrogation conventionnelle ne peut davantage être invoquée car il n'est pas justifié de la concomitance du paiement et de la subrogation, qu'en absence de questionnaire ou de déclaration de l'assuré au moment de la souscription, Groupama ne peut invoquer une fausse déclaration sur la surface des biens assurés, ni par conséquent, l'application de la règle proportionnelle, de sorte que cet assureur aurait dû indemniser intégralement M. [S], sans laisser à sa charge un découvert de garantie qui ne repose sur aucun fondement. A l'appui de sa propre demande en paiement, elle indique que le bailleur doit garantie au preneur pour les vices de la chose louée en application des articles 1719 à 1721 du code civil et qu'ensuite de l'incendie elle a été amenée à payer à son assuré une somme de 26'088 €. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 24 décembre 2020, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [Y] [S], demandent, de leur côté, à la cour : 'de confirmer les décisions entreprises sauf en ce qu'elles ont rejeté la demande de condamnation de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel à verser à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 218'509,85 €, statuant à nouveau, 'de condamner la compagnie d'assurances Assurances du Crédit Mutuel à payer à la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 218'509,85 € au titre de son recours subrogatoire, 'de débouter la compagnie Assurances du Crédit Mutuel de l'ensemble de ses prétentions, 'de condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel à payer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 'de condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens. Ils font valoir : 'que la prescription triennale invoquée n'est pas applicable, dès lors que le bail portant sur le premier étage et le grenier est accessoire des locaux commerciaux au sens de l'article L 145'1 du code de commerce et que, par ailleurs l'action engagée est une action en responsabilité civile de droit commun et non pas une action dérivant du contrat de bail, 'que la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil est bien applicable en l'espèce puisque M. [S] ne peut être considéré comme ayant la jouissance du grenier auquel il n'accédait qu'occasionnellement (2 fois par an), en la présence nécessaire du locataire qui occupait effectivement les lieux, 'que la compagnie Groupama peut se prévaloir tant de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle, cet assureur n'ayant pas à établir que son règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie, qu'il est produit, en tout cas, les propositions d'assurance, la version informatique du contrat ainsi que les quittances subrogatoires, 'que le découvert de garantie résulte des constatations de l'expert, validées par toutes les parties et des dispositions légales, 'que le locataire responsable de l'incendie doit réparer la totalité du préjudice et son assureur, indemniser ce même préjudice, y compris en l'espèce le découvert de garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la prescription des actions de la compagnie Groupama et de M. [S] Pour s'opposer au moyen tiré de la prescription triennale, de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, la compagnie Groupama et M. [S] font valoir que le bail d'habitation est l'accessoire du bail commercial au sens de l'article L 145-1 I 1° du code de commerce qui cite' les baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local de l'immeuble où est situé l'établissement principal'. Il y a lieu, cependant, de constater, en l'espèce, que le bail d'habitation a été conclu plusieurs mois après le bail commercial et que M. [J] occupait les locaux d'habitation, tandis que fonds de commerce était exploité en location-gérance par son fils. Il n'est pas démontré, ni même allégué que ce bail d'habitation était indispensable à l'exploitation du fonds de commerce, de sorte que les intimés ne sauraient, en l'espèce, se prévaloir de l'application du statut des baux commerciaux au local d'habitation. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toute action dérivant d'un contrat de bail se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. La compagnie Groupama et son assuré agissent en réparation d'un dommage causé par un incendie survenu dans les locaux loués à M. [J], sur le fondement de l'article 1733 du code civil qui prévoit que le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Cette action constitue bien une action dérivant du contrat de bail et comme telle, soumise à la prescription triennale. En l'espèce, dès lors que les constatations relatives aux circonstances de l'incendie ont eu lieu en présence des parties et de leurs assureurs, le 21 janvier 2014 et que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne n'a été délivrée que le 22 mai 2018, les actions subrogatoire et directe de la compagnie Groupama et de M. [S] doivent être déclarées irrecevables en raison de la prescription. Les jugements querellés des 22 janvier 2020 et 2 juin 2020 seront donc réformés sur la recevabilité des actions en cause et, par voie de conséquence, sur la condamnation de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [S] la somme de 130'613,58 €. 2) Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Le défaut d'entretien ou le vice de la chose louée qui sont invoqués à l'encontre du bailleur par la compagnie Assurances du Crédit Mutuel ne sont nullement démontrés et cet assureur ne justifie pas davantage du versement de l'indemnité dont le remboursement est réclamé. Il convient donc de le débouter de sa demande en paiement de 26'088.€ 3) Sur les dépens les frais irrépétibles. Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être réformées. La compagnie Groupama et M. [S] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et devront régler à la compagnie Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'ils seront déboutés de leur propre demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau, Déclare irrecevables, en raison de la prescription, les actions subrogatoire et directe formées par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [Y] [S] à l'encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, Déboute la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD de sa demande en paiement de la somme de 26'088€ Condamne in solidum la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande, Condamne in solidum la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [Y] [S] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et M. [Y] [S] de leur demande sur ce même fondement. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1733 du Code civil ne joue pas lorsquearticle 700 du code de procédure civilearticle 1733 du code civil est bien applicable enarticle 1733 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1733 du code civil qui prévoit que le pren
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63ca42bb9066fd7c90fc2596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel