Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42bc9066fd7c90fc25a2
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 388 926 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/06640 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIID [D] C/ S.A. SODALI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 27 Octobre 2020 RG : F 20/00038 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 APPELANT : [I] [D] né le 22 Juin 1994 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007065 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : S.A. SODALI [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] (le salarié) a été engagé à compter du 22 avril 2013 en qualité de boucher, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la société S.A. Sodali (l'employeur). Par avenant du 11 juillet 2014, le salarié a été affecté au poste d'hôte de caisse ' employé commercial, niveau II, échelon B en application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 20 octobre 2015, le salarié a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH puis un mi-temps thérapeutique a été mis en place à titre temporaire, à compter du 14 février 2016, à hauteur de 20 heures par semaine. Le salarié ne s'est pas présenté à son poste à compter du 5 décembre 2016. Par lettres des 8 et 15 décembre 2016, la société a demandé au salarié de justifier son absence. Par lettre du 22 décembre 2016, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, prévu le 30 décembre 2016, auquel il ne s'est pas présenté. Le 2 janvier 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave au motif de son abandon de poste et de ses absences injustifiées. Par requête du 12 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne afin de voir dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de faute grave. Il a également sollicité la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des heures supplémentaires non-payées. Par jugement du 27 octobre 2020, la formation paritaire de jugement du conseil a : - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces communiquées par la partie défenderesse, - dit que le licenciement du salarié est fondé et repose sur une faute grave, - débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société,de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni aux intérêts au taux légal, - débouté le salarié et la société de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'instance. Le salarié a relevé appel du jugement le 26 novembre 2020. Dans ses conclusions du 31 mai 2021, le salarié demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé son appel ; - réformer le jugement entrepris ; - dire que le licenciement pour faute grave du salarié n'est pas justifié et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société à lui payer : - 9 593.00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 197.74 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), - 320 euros pour l'indemnité de congés payés sur préavis (10%), - 879,38 euros s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - concernant les heures complémentaires, condamner l'employeur à fournir les fiches de pointage afin que le salarié puisse calculer sa demande exacte ; - à défaut, condamner la société à régler au salarié la somme de 3 889,26 euros au titre des heures complémentaires et celle de 388,62 euros pour les congés payés calculés sur ces heures complémentaires, - condamner la société à régler au salarié à titre de dommages-intérêts la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi par ce dernier, - écarter l'appel incident formé par la société et rejeter sa demande au titre de la procédure abusive, - condamner la société à verser les sommes ci-dessus reprises avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société à régler au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros. Le salarié fait valoir que : - l'absence reprochée a été suscitée par la société, celle-ci ayant refusé la rupture conventionnelle et le service ressources humaines lui ayant conseillé alors de ne pas se présenter au travail et de ne pas répondre aux lettres de son employeur de sorte qu'il pourrait être licencié pour une faute et toucherait le chômage, cette pratique étant courante au sein de l'entreprise, - la qualification de faute grave ne peut être retenue, ce dernier n'étant pas présent dans l'entreprise et l'employeur devant sanctionner immédiatement l'absence et le jugement n'indiquant pas en quoi l'absence du salarié a perturbé le fonctionnement de l'entreprise, - la société lui a demandé de faire des heures complémentaires jusqu'à 35 heures par semaine mais en ne lui demandant de pointer que pour 20 heures ce qu'il a, dans un premier temps, accepté de le faire puis finalement a refusé ce système en pointant pour la totalité de son temps réel de travail ; il revient désormais à l'employeur de prouver qu'il n'a effectué aucune heure complémentaire en produisant les fiches de pointage ; - la société a abusé de sa faiblesse et sa santé fragile au regard des heures complémentaires alors que celui-ci était en mi-temps thérapeutique ainsi que pour lui indiquer de ne pas venir au travail afin de se faire licencier ; - l'irrespect par l'employeur de ses heures de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique a causé un préjudice physique et moral au salarié ouvrant le droit à réparation. Dans ses conclusions du 9 septembre 2022, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement du salarié repose sur une faute grave avérée, - dit et jugé que la demande relative aux heures supplémentaires n'est pas recevable, - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner le salarié à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner le salarié au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir que : - le licenciement est fondé compte tenu de l'absence injustifiée du salarié, à compter du 5 décembre 2016, et de l'absence de réponse aux courriers des 8 et 15 décembre 2016 lui demandant de justifier son absence ; - le salarié s'est volontairement placé en absence injustifiée et ne rapporte pas la preuve du prétendu arrangement amiable avec l'employeur ; - les attestations produites par le salarié ne sont pas pertinentes car imprécises, partiales et reprennent seulement ses dires ; - il n'est pas nécessaire de caractériser l'existence d'un préjudice pour l'employeur pour la faute grave et le salarié, en se plaçant en absence injustifiée et ainsi en ne fournissant pas son travail, a manqué à la première obligation essentielle du contrat de travail ce qui justifier de retenir une faute grave ; - s'agissant des heures complémentaires, le salarié ne produit aucun élément au soutien de sa demande, ne s'en remettant qu'à ses allégations et son chiffrage réalisé tardivement, qui est imprécis et ne prend pas en compte des jours fériés ou des congés payés ; - tant durant sa période d'emploi à temps partiel thérapeutique qu'entre la fin de celui-ci et son départ de l'entreprise et entre son licenciement et la saisine du conseil de prud'hommes, le salarié n'a jamais évoqué ces heures impayées ; - concernant la demande de dommages-intérêts, elle n'a pas refusé le mi-temps thérapeutique et c'est à la demande du salarié qu'un aménagement particulier de celui-ci s'est mis en place sous la forme d'une semaine travaillée suivie d'une semaine non-travaillée ; - le salarié ne rapporte pas la preuve de l'incitation que lui aurait fait la société de ne pas se présenter à son poste ; - l'action en justice du salarié est manifestement abusive, celui-ci reconnaissant dans ses écritures qu'il s'est placé en faute et reconnaissant avoir cessé de travailler ; sa demande de rappels d'heures complémentaires est réalisée sans preuve et sur ses seuls dires alors même qu'il a demandé l'aménagement de son temps de travail ; la société a subi un préjudice par le fait d'être injustement attraite en justice, d'avoir à y consacrer du temps et de voir son image mise à mal devant les juridictions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié et que le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en application des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail, lorsque le juge est saisi d'un litige, dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 2 janvier 2017 (pièce n° 10 de l'intimé) que l'employeur a reproché au salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail entre le 5 décembre 2016 et le 2 janvier 2017, sans que le salarié ait fait parvenir de justificatifs de cette absence, en dépit de deux lettres recommandées adressées à cette fin par l'employeur, les 8 décembre et 15 décembre 2016. L'employeur indique que l'absence du salarié à son travail a été « pénalisant pour l'organisation du service ». La matérialité des faits, soit son absence et le défaut de justification des absences auprès de l'employeur, en dépit des demandes de l'employeur, dont il est justifié, n'est pas contestée par le salarié. Le salarié soulève des difficultés liées à sa quotité horaire hebdomadaire. Cette question est cependant sans emport sur celle de l'absence de justification de ses absences et de son abandon de poste. Le salarié produit des attestations (pièces n° 10 à 16), qui font état notamment des difficultés de santé qu'il a rencontrées, imputées par les témoins au travail, et d'une pratique de l'entreprise qui consisterait à inciter les salariés à abandonner leur poste pour percevoir ensuite le chômage. Toutefois, sur ce point, aucun élément objectif n'est produit pour justifier d'une telle situation (par exemple, les lettres de licenciement des salariés qui auraient subi une telle pratique) et il ne résulte pas de ces attestations qu'un tel conseil ait été dispensé au salarié, personnellement et encore moins que les intéressés en aient convenu. L'attestation produite par le salarié (pièce n° 8), qui ne respecte pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que, notamment, il n'est justifié ni de l'identité de son auteur ni de ce que celui-ci ait eu conscience de la finalité de ce document, ne peut être considérée comme probante. L'irrégularité tenant, en l'absence de justification de l'identité de l'auteur des attestations produites, affecte également les pièces 17 à19 produites par le salarié, qui doivent être dès lors écartées comme non probantes. Il en résulte que le salarié, sans qu'il soit en mesure de pouvoir justifier que cette situation soit la conséquence, comme il le soutient, d'une demande de l'employeur, a bien été absent sans en justifier, ce qui constitue une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail. L'abandon de poste est caractérisé. La fourniture d'une prestation de travail constitue une obligation essentielle du salarié. L'absence d'un salarié sans que l'employeur soit informé de la cause et de la durée de celui-ci a, sauf situation particulière qui n'est en toutes hypothèses ni invoquée ni démontrée en l'espèce par le salarié, un effet de désorganisation sur le fonctionnement de l'entreprise puisque celle-ci doit nécessairement suppléer à l'absence de fourniture de travail. En outre, faute de connaître la cause et la durée de l'absence, l'employeur dans une telle situation ne peut laisser perdurer les perturbations dans son fonctionnement qui en résultent et dès lors, maintenir l'exécution du contrat de travail du salarié absent. Ainsi, il doit être retenu que l'employeur établit l'exactitude des faits qu'il impute au salarié dans la lettre de licenciement et que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'ils ont rendu impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave et qu'il n'y a pas lieu à versement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents. Sur la demande en paiement d'heures complémentaires La cour rappelle qu'il résulte de l'article L. 3171- 4 du code du travail que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il doit être rappelé que le contrat de travail du salarié (pièces n° 2 et 3 de l'appelant) est un contrat de travail à temps plein. Toutefois, le 24 février 2016, la médecine du travail a préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique (à 20 heures par semaine « pendant 2 à 3 mois » : pièce n° 7 de l'appelant). Il sera noté que si le tribunal a statué sur une demande d'heures supplémentaires, il s'agissait déjà en première instance d'une demande de rappel de salaires portant sur les heures accomplies au-delà de la quotité d'heures qu'il devait accomplir dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, donc d'heures complémentaires. Le salarié demande ainsi le paiement d'heures complémentaires pour la période du 14 février à juin 2016, estimant avoir effectué chaque semaine 35 heures, soit 2 heures devant être majorées de 10 % et 13 heures devant être majorées de 25 %, au lieu des 20 qui étaient prévues. Il chiffre pour cette période sa demande à 40 heures majorées à 10 % et 260 heures majorées à 25 %. Contrairement à ce que soutient l'employeur, qui se borne essentiellement à indiquer sur ce point que le salarié demande le paiement d'heures supplémentaires et non d'heures complémentaires, et qui n'articule dès lors pas de véritable moyen de fait et de droit, la demande du salarié n'est affectée d'aucune irrecevabilité. Dès lors, il doit être retenu que le salarié, qui justifie de ce que sa quotité de travail hebdomadaire devait être réduite depuis février 2016, tandis qu'une attestation qu'il produit (pièce n° 16) fait état de ce que l'employeur le sollicitait pour rester davantage qu'il ne le devait, produit ainsi des éléments suffisamment précis, permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Or, l'employeur ne produit aucun justificatif des horaires de travail du salarié, qu'il est pourtant tenu de vérifier au cours de l'exécution du contrat de travail. Ses allégations concernant la demande du salarié visant à ce qu'il puisse accomplir un temps de travail complet, une semaine sur deux, plutôt que 20 heures seulement par semaine, sont inopérantes, étant en outre relevé que l'employeur ayant accepté une telle situation devait savoir qu'il méconnaissait ouvertement les préconisations de la médecine du travail. Dans ces conditions, le principe du droit du salarié au paiement des heures complémentaires dont il demande paiement doit être considéré comme fondé. En ce qui concerne la quotité demandée, il doit être relevé que le salarié sollicite et calcule le nombre d'heures jusqu'en juin 2016, alors que l'avis de la médecine du travail du 28 février 2016 ne prévoyait de mi-temps thérapeutique que durant deux ou trois mois et que le salarié ne justifie pas de la période à laquelle son mi-temps thérapeutique s'est poursuivi. Par ailleurs, il doit être noté, comme l'indique l'employeur, que le salarié ne tient pas compte des jours fériés de mai 2016 et de ses congés payés réglés en mars 2016. Le salarié demande, implicitement, le bénéfice des dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail, qui détermine le niveau de majorations des heures complémentaires accomplies, ce qui ne suscite aucune critique de l'employeur sur ce point. Dès lors la cour considère que le salarié justifie d'une créance salariale à ce titre de 1 812,88 euros, qui emportera le versement d'une indemnité au titre des congés payés de 181,28 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts Le salarié prétend que l'employeur a abusé de sa faiblesse. Toutefois, il ne produit aucun élément probant pour en justifier, de même qu'il ne précise ni ne justifie du préjudice qu'il invoque, de sorte que sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, le rappel de salaire correspondant au paiement des heures complémentaires produira intérêts au taux légal, non pas à compter de la saisine du conseil de prud'hommes comme le demande le salarié, mais à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes La cour ayant partiellement fait droit aux demandes du salarié, la demande de l'employeur en condamnation du salarié pour procédure abusive est nécessairement mal fondée, doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. L'employeur, perdant partiellement en appel, en supporte les dépens. Au vu de l'équité, il y a lieu par ailleurs de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [D] en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Statuant à nouveau de ce chef : DIT que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée en première instance constitue en réalité une demande en paiement d'heures complémentaires ; CONDAMNE la société SODALI à payer à M. [D] la somme de 1 812,88 euros à titre de rappel d'heures complémentaires, outre la somme de 181,28 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société SODALI devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; Y ajoutant, CONDAMNE la société SODALI à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SODALI aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-29 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travail que le contrat à darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca42bc9066fd7c90fc25a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel