Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42bf9066fd7c90fc25a8
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 485 042 €
Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Texte intégral
N° RG 21/00519 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLQC Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON du 15 décembre 2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCATS [T] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, toque : 246 INTIMEE : Mme [I] [E] née le 25 Août 1988 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 945 INTERVENANTES : Société AJ PARTENAIRES ADMINISTRATEURS es qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL [T] [D] ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 5] SELARL [R] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [T] [D] ET ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, toque : 246 * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2021 Date de mise à disposition : 6 janvier 2022 prorogée au 10 mars 2022, 7 avril 2022, 30 juin 2022,29 septembre 2022, 15 décembre 2022, 16 mars 2023 avancée au 19 Janvier 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 4 juillet 2016 Mme [E] et la Selarl [D] ont conclu un contrat de collaboration libérale d'avocat à effet du 14 septembre 2016 moyennant une rétrocession d'honoraires mensuelle de 2500 euros hors-taxes portée à 3 000 euros hors-taxes par avenant du 22 septembre 2017. Mme [E] a été placée à trois reprises en arrêt de travail, du 21 au 27 mars 2017 pour dépression réactionnelle, du 6 au 9 novembre 2018 pour surmenage, du 25 février au 1er mars 2019 sans précision du motif médical. Mme [E] a mis fin au contrat de collaboration par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, le délai de prévenance étant de trois mois. Elle a été placée en arrêt de travail du 1er au 9 août 2019 pour surmenage, et du 27 août au 26 septembre 2019 pour surmenage professionnel. Du 9 au 27 août, elle était en congés d'été. Le 27 août 2019, Mme [D] a saisi l'ordre des avocats de Lyon d'une plainte déontologique, au motif que les arrêts de travail étaient de complaisance et destinés à ne pas exécuter le préavis. La commission de conciliation du barreau de Lyon, saisie par Mme [E], a établi un procès-verbal de non-conciliation le 8 avril 2020. Le 20 avril 2020, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon aux fins d'arbitrage afin d'obtenir paiement de diverses sommes et la suppression de son nom et de sa photographie des supports de communication utilisés par la Selarl [D], sous astreinte. Par décision du 15 décembre 2021 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a : - condamné la Selarl [D] à payer à Mme [E] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande : - 4071,42 euros outre TVA au titre de l'arriéré de rétrocession d'honoraires, - 780 euros outre TVA au titre de l'indemnité compensatrice de repos rémunéré, - 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la faute commise par la Selarl [D] dans l'exécution du contrat de collaboration - 1 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. - enjoint à la Selarl [D] de supprimer de tous ses supports de communication les nom, image et qualités de Mme [E] dès notification de la décision, - condamné la Selarl [D] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, - débouté pour le surplus les parties de leurs demandes, dont la demande d'astreinte formée par Mme [E] et la demande de délais de paiement formée par la Selarl [D]. La décision a été notifiée par courrier le 18 décembre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2021 reçue à la cour d'appel le 19 janvier 2021, la Selarl [D] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de 4 071, 42 euros au titre de l'arriéré des honoraires. Par jugement du 25 mai 2021 la Selarl [D] a été placée en redressement judiciaire, la Selarl AJ Partenaires étant désignée en qualité d'administrateur et la Selarl [R] [N] en qualité de mandataire Par lettre adressée au mandataire le 21 juillet 2021, Mme [E] a déclaré sa créance de 3837,27 euros, après déduction des sommes qui lui ont été payées, à savoir 4850,42 euros au titre de l'exécution provisoire et 1593,01 euros dans le cadre d'une saisie attribution. Elle a fait assigner en intervention forcée devant la cour la Selarl AJ Partenaires, en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Selarl [D] et la Selarl [R] [N], mandataire judiciaire. Les actes d'huissier de justice ont délivrés le 8 septembre 2021. La Selarl AJ Partenaires a été assignée à personne habilitée. La dernière page de l'acte étant manquante, il n'est pas justifié des modalités de signification de l'assignation à Me [N]. Les conclusions et pièces de Mme [E] ont été dénoncées par les mêmes actes. Dans ses conclusions d'appel incident qu'elle a reprises oralement à l'audience en s'y référant expressément, Mme [E] demande à la cour de : - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ' condamné la Selarl [D] à lui payer la somme de 4071,42 euros HT au titre du solde de la rétrocession d'honoraires et celle de 780 euros hors-taxes au titre de l'indemnité compensatrice de repos rémunéré outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de présentation de la facture, à savoir le 27 septembre 2019 et un euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' donné injonction à la Selarl [D] de supprimer de tous ses supports de communication les nom, image et qualité de Mme [E], dès la notification de la présente décision ' condamné la Selarl [D] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - réformer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Selarl [D] à lui payer 800 euros en réparation de son préjudice lié à la faute commise dans l'exécution du contrat de collaboration et, statuant à nouveau : ' condamner la Selarl [D] à lui payer 1 760 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier (honoraires médicaux), 499 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de gains sur chiffre d'affaires pendant la période d'incapacité d'exercice et 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ' assortir l'injonction faite à la Selarl [D] de supprimer son nom, son image et sa qualité de tous ses supports de communication d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. À titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision de première instance. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la Selarl [D] à lui verser 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. Lors de l'audience, le conseil de l'administrateur judiciaire de la Selarl [D] qui n'a pas déposé de conclusions écrites a essentiellement fait valoir que celle-ci n'était pas en capacité de payer les sommes mises à sa charge et qu'elle contestait la formulation employée dans la décision critiquée sur la faute commise. Il a ajouté que faute d'une maîtrise suffisante de l'informatique, la Selarl [D] n'est pas parvenue à mettre à jour les informations publiées sur les réseaux sociaux. Mme [E] qui a déposé des conclusions écrites régulièrement communiquées et qui s'y est expréssement référée fait essentiellement valoir qu'elle a exécuté son préavis jusqu'au 31 juillet 2019, que les 30 et 31 juillet elle a dû faire face au courroux de Mme [D], que son état de santé consécutif a justifié la délivrance de deux arrêts de travail et l'a contrainte à intensifier le suivi psychologique commencé au mois de janvier précédent. Elle rappelle que l'initiative des procédures a été prise par Mme [D] qui a déposé une plainte déontologique à son encontre, à laquelle elle a renoncé lors de la procédure d'arbitrage, et fait observer que la Selarl [D] n'a pas communiqué de pièces au soutien de ses observations pour remettre en cause la réalité de son état de santé, qu'elle a prétendu à tort que sa collaboratrice avait vidé son bureau avant la prescription de l'arrêt de travail du 1er août 2019, et que les reproches que lui a faits Mme [D] fin juillet 2019 étaient infondés et son emportement injustifié. Elle indique que malgré sa demande dont la Selarl [D] a pris connaissance le 27 septembre 2019, son nom apparaît encore sur le papier à en-tête de la Selarl, sa photographie sur la page Twitter du cabinet, et son nom et son prénom sur la page Facebook de l'appelante, ce qui justifie le prononcé de l'astreinte qu'elle réclame. Elle demande l'indemnisation des factures du psychologue spécialisé dans les conflits au travail pour un coût de 1 760 euros qui est resté à sa charge, alors qu'elle l'a consulté en raison de ses conditions d'exercice comme en atteste M. [C], celle de la perte de 304 euros au titre des quatre permanences de compositions pénales qu'elle n'a pu assurer pendant son congé pour maladie, et 195 euros au titre des trois consultations manquées, soit 499 euros de perte de chiffre d'affaires. Elle fait observer que le bâtonnier a réduit cette somme à 300 euros en considération des charges sociales afférentes mais qu'elle réclame la somme totale due et s'acquittera des charges sociales en cas de condamnation. Elle demande que la réparation de son préjudice moral soit portée à 500 euros. Par avis du 21 octobre 2021, le représentant du ministère public a indiqué qu'il ne formait pas d'observations. Il convient de se référer aux écritures de Mme [E] pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. MOTIVATION Mme [E] sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a fait droit à sa demande de rétrocession d'honoraires. Toutefois, ce chef de dispositif n'ayant pas été frappé d'appel par la Selarl [D], pas plus que par Mme [E], il n'y a pas lieu d'examiner ce chef de la décision critiquée qui est irrévocable. - sur la somme due au titre des congés non pris La Selarl [D] a relevé appel du chef de la décision du bâtonnier relatif à l'indemnisation des congés non pris mais, représentée par son administrateur judiciaire devant la cour, elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette contestation et ne verse aucune pièce aux débats. La procédure étant orale, faute de moyens développés sur ce point, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu de ce chef et que la décision critiquée ne peut qu'être confirmée, étant précisé que les intérêts courront sur la somme due à compter du 6 décembre 2019, date de l'audience de conciliation lors de laquelle Mme [E] a formé contradictoirement sa demande, aucune preuve de l'envoi antérieur d'une facture n'étant versée aux débats. - sur la faute dans le cadre de l'exécution du contrat de collaboration et l'indemnisation des préjudices en résultant La Selarl [D] a relevé appel des condamnations prononcées à ce titre, mais, représentée par son administrateur judiciaire, elle s'est limitée lors des débats à contester la formulation employée dans la décision sur la faute commise, sans développer d'arguments pour en contester l'existence. Elle n'a pas critiqué les indemnités allouées en première instance. La procédure étant orale, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu sur ce point et que la décision critiquée doit être confirmée sur le principe de la faute. Mme [E] a relevé appel incident sur l'indemnisation de ses préjudices, sollicitant le remboursement de ses frais de consultation d'un psychothérapeute entre le 15 février 2019 et le 21 février 2020. Toutefois, les notes d'honoraires qu'elle produit démontrent la qualification de M. [C] en gestion et prévention des risques psycho-sociaux mais également en thanatologie, alcoologie, toxicomanie, troubles du comportement alimentaire, hypnothérapie, thérapies comportementales et cognitives, thérapies familiales et pratiques systémiques, thérapie EMDR basée sur les mouvements oculaires. En l'absence de toute indication du praticien sur ce point, il ne peut être déduit de ces documents que Mme [E] l'a consulté en raison des tensions sur son lieu de travail et non pour un autre motif, de telles tensions n'étant pas objectivées par les pièces produites avant l'incident du 31 juillet 2019, ni qu'elle ait eu recours après cette date à ce praticien en raison de l'attitude de Mme [D] à son égard le 31 juillet 2019. La décision du bâtonnier sera confirmée en ce que cette demande a été rejetée. L'arrêt de travail de Mme [E] est imputable au comportement fautif de Mme [D] tel qu'il est rapporté par les témoignages de Mesdames [S] et [G], également collaboratrices du cabinet, de façon concordante, détaillée et non stéréotypée, les deux témoins relatant des cris, des propos insultants et déplacés à l'endroit de Mme [E] le 31 juillet 2019 ainsi que l'effondrement psychologique qui en est résulté pour celle-ci. Le préjudice découlant de la perte de chiffre d'affaires pendant cet arrêt de travail correspondant à 499 euros ainsi que l'a retenu le bâtonnier, il n'y a pas lieu d'allouer à Mme [E] une indemnité correspondant à ce montant, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit mais de confirmer la décision dont appel qui a chiffré le préjudice à la somme de 300 euros correspondant au bénéfice net qui aurait été perçu par l'intéressée. Mme [E] ne critiquant ni la somme allouée en réparation du préjudice moral, ni l'indemnité de un euro réparant la résistance abusive de la selarl Barthélé!y-Bansac, la décision sera intégralement confirmée. - sur la demande d'astreinte La Selarl [D] représentée par son administrateur judiciaire a relevé appel de ce chef et fait valoir qu'elle n'a pas les compétences nécessaires pour modifier la présentation du cabinet sur les réseaux sociaux. Mme [E] justifie que le 14 juin 2021, une photographie des avocats du cabinet sur laquelle elle apparaît figurait sur la page Twitter de Mme [D], et que son nom était encore inscrit sur la page Facebook de l'avocate, ce qui justifie que l'injonction prononcée par la décision querellée soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11ème jour suivant la notification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois. La Selarl [D] représentée par son administrateur judiciaire sera condamnée aux dépens et la créance de Mme [E] au titre de ses frais de défense sera fixée à la somme de 700 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort : Confirme la décision rendue le 15 décembre 2020 par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Assortit d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11ème jour suivant la notification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois l'injonction donnée à la Selarl [D] représentée par son administrateur judiciaire, la Selarl AJ Partenaires, de supprimer de tous ses supports de communication les nom, image et qualité de Mme [I] [O] épouse [E] ; Condamne la Selarl [D] représentée par son administrateur judiciaire, la Selarl AJ Partenaires aux dépens, et fixe la créance de Mme [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 euros. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Référence
63ca42bf9066fd7c90fc25a8
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