Cour d'Appel2ème Chambre B
Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42bf9066fd7c90fc25aa
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 16 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/00555 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLR6 Décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 cab 9 du 11 décembre 2020 RG : 17/05413 ch n° [J] C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTE : Mme [F] [J] née le 08 Août 1984 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1855 INTIME : M. [M] [G] né le 07 Juin 1988 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764 substituée par Me Marie SABLON avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Claire ALMUNEAU, président - Françoise BARRIER, conseiller - Carole BATAILLARD, conseiller assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [J] et M. [M] [G] ont vécu en concubinage du mois de septembre 2010 au mois d'août 2014, date à laquelle Mme [J] a quitté le domicile commun sis à [Localité 16]. Aux termes d'un acte reçu le 25 avril 2013 par Me [I], notaire à [Localité 15], M. [G] et Mme [J] avaient acquis, à hauteur de la moitié indivise chacun, une maison de village avec jardin attenant sise [Adresse 3] à [Localité 16], ensemble immobilier cadastré sous la section AB n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 6], moyennant un prix total de 133 000 euros, cette acquisition ayant été financée au moyen de prêts souscrits auprès de la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, à savoir : - un prêt PRIMOLIS PRIVILEGE 2 phases n°9191840 d'un montant initial de 76 718,91 euros, à rembourser sur 290 mensualités, qui court jusqu'en 2037 (pièce 3 de M. [G] ), - un prêt PRIMO PRIVILEGE n°9191839 d'un montant initial de 75 000 euros, à rembourser sur 180 mensualités, qui court jusqu'en 2028 (pièce 4 de M. [G] ). Les indivisaires ont mandaté Me [I], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision, sans toutefois parvenir à un accord. Par exploit d'huissier du 13 juin 2017, M. [M] [G] a assigné Mme [F] [J] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : - déclaré recevable l'assignation en partage judiciaire, - ordonné les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, - commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [H], notaire à [Localité 14], et dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile, - dit que le projet de liquidation du régime matrimonial devra, dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport, - commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal de grande instance de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, - dit que dans l'hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d'évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu'il conviendra que celui-ci sollicite l'avis d'un expert immobilier avec l'accord des parties ou sur autorisation du juge, - condamné Mme [J] à payer à M. [G] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par acte d'huissier délivré le 17 janvier 2018, ce jugement a été signifié par M. [G] à Mme [J] (procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile). En l'absence de Mme [J], Maître [H] a dressé un procès-verbal de carence le 7 mars 2019 et proposé un projet d'acte de partage attribuant à M. [G] le bien immobilier indivis, sous réserve du versement par Mme [J] à M. [G] d'une soulte de 814,87 euros et du règlement par celui-ci des prêts pour lesquels le capital restant dû était au total de 126 031,83 euros. Ce projet de partage mettait à la charge de M. [G] une indemnité d'occupation sur le fondement des dispositions de l'article 815-9 du code civil, à compter du 1er septembre 2014, à hauteur de 533,33 euros par mois, pour un montant total de 27 733,33 euros, soit 13 866,66 euros dûs par M. [G] à Mme [J] , à compenser avec les sommes dues par Mme [J] à M. [G] . Le notaire évaluait par ailleurs à 160 000 euros le bien immobilier sis à [Localité 16] Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - débouté M. [G] de sa demande d'homologation du projet de partage établi par Maître [H], notaire commis, le 7 mars 2019, Préalablement pour parvenir au partage judiciaire, - ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de M. [G], en présence de Mme [J] ou celle-ci dûment appelée et sur le cahier des charges, contenant clause de substitution et clause d'attribution, qui sera établi par Maître [L] [S] ou tout autre avocat de son choix, l'adjudication, à l'audience des criées du tribunal judicaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile : - de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16], cadastré section AB n°[Cadastre 4] pour une surface de 00ha00a28ca, cadastré section AB n°[Cadastre 6] pour une surface de 00ha01a46ca et une cave cadastrée section AB n°[Cadastre 5] pour une surface de00ha00a18ca, Sur la mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d'enchère, - commis la SCP Corinne Branchy Pardon-Olivier Vander Gucht-Arthur Brunaz, huissier de justice à [Localité 12], ou tout autre huissier de justice territorialement compétent pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement de diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière, et pour faire exécuter le jugement d'orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l'occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique, - autorisé M. [G] , à laisser visiter les lieux, en présence d'un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédent, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permette à tout amateur d'être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d'occupation exactes, - dit que l'huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente, - dit que les modalités de publicité en vue de la vente seront accomplies comme il est prévu en matière de vente sur saisie immobilière, avec possibilité de compléter les annonces par une photographie du bien et de remplacer une annonce simplifiée prévue par l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution, par une annonce sur le site internet www.info-enchères.com - dit que le prix de vente sera déposé entre les mains de Maître [H] en vue de sa répartition, entre les indivisaires à concurrence de leurs droits, - dit, sur les comptes d'indivision à intervenir, n'y avoir lieu à calcul d'une indemnité d'occupation due par M. [G], en l'absence de demande formée en ce sens par Mme [J], - dit qu'il n'entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales d'autoriser M. [G] à clôturer un compte-joint, - condamné Mme [J] à payer à M. [G] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 janvier 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, en précisant que son appel porte sur les chefs suivants du dispositif : - le rejet de la demande d'homologation du projet de partage établi par Maître [H] le 7 mars 2019 formée par M. [G] , - la licitation du bien immobilier, - l'absence d'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [G] , - les condamnations mises à sa charge au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le rejet des demandes plus amples et contraires. Sur incident formé par M. [G] le 27 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [J], rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [G] à Mme [J], condamné M. [G] à verser à Mme [J] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mis à la charge de M. [G] les dépens de l'incident. M. [G] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance, et par arrêt contradictoire statuant sur déféré, la cour d'appel de Lyon a notamment, le 16 février 2022 : - confirmé l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, et en conséquence déclaré l'appel de Mme [J] recevable, - infirmé pour le surplus cette même ordonnance et, statuant à nouveau, dit que la prétention relative à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et à la désignation d'un notaire est irrecevable, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, Mme [J] demande à la cour, au visa notamment des articles 815 et 840 du code civil, 1315, 1360, 1361 et 1375 du code de procédure civile, de dire recevable et bien fondé son appel : - d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre principal, dans le cas où M. [G] justifierait de l'accord de la banque pour la désolidarisation des prêts : - d'attribuer à M. [G] le bien indivis sis [Adresse 3] cadastré section AB n°[Cadastre 4] pour une surface de 00ha00a28ca, cadastré section AB n°[Cadastre 6] pour une surface de 00ha01a46ca et une cave cadastrée section AB n°[Cadastre 5] pour une surface de 00ha00a18ca, à charge pour lui de s'acquitter des mensualités des prêts Caisse d'Épargne Rhône-Alpes afférents et de verser à Mme [J] une soulte, - de fixer la valeur du bien indivis à la somme de 160 000 euros, à titre subsidiaire, dans le cas où M. [G] ne justifierait pas de l'accord pour la désolidarisation des prêts, en cas de vente amiable du bien : - d'ordonner le partage du prix de la vente du bien entre les indivisaires, après paiement du solde des prêts Caisse d'Epargne afférents, à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où M. [G] ne justifierait pas de l'accord pour la désolidarisation des prêts et refuserait une vente amiable : - d'ordonner la licitation du bien à l'audience des criées du tribunal judicaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile : - de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16], cadastré section AB n°[Cadastre 4] pour une surface de 00ha00a28ca, cadastré section AB n°[Cadastre 6] pour une surface de 00ha01a46ca et une cave cadastrée section AB n°[Cadastre 5] pour une surface de 00ha00a18ca, - sur la mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d'enchères, - de commettre tout huissier de justice territorialement compétent pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement de diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière, et pour faire exécuter le jugement d'orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l'occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique, - d'ordonner à M. [G] de laisser visiter les lieux, en présence d'un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédent, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permette à tout amateur d'être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d'occupation exactes, - de dire que l'huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente, - de dire que les modalités de publicité en vue de la vente seront accomplies comme il est prévu en matière de vente sur saisie immobilière, avec possibilité de compléter les annonces par une photographie du bien et de remplacer une annonce simplifiée prévue par l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution, par une annonce sur le site internet www.info-enchères.com - de dire que le prix de vente sera déposé entre les mains de Maître [Y] [H] en vue de sa répartition, entre les indivisaires à concurrence de leurs droits, En tout état de cause, - d'ordonner que M. [G] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au jour du partageet de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 533,33 euros par mois, - de renvoyer les parties devant Maître [H], notaire à St Priest, pour dresser l'acte constatant le partage, - de condamner M. [G] à payer à Mme [J] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Selon des dernières écritures notifiées le 3 novembre 2022, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 832-3 à 834, 1343-2 du code civil, 1136-2 et 1373 du code de procédure civile : - d' infirmer le jugement du 11 décembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'homologation du projet partage établi par Maître [H] le 7 mars 2019 et, statuant à nouveau, - de juger recevables et bien-fondées ses demandes, - d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [H], à l'exception de l'indemnité d'occupation, - de juger que l'actif net à partager au 5 janvier 2019 s'élève à 33 968,17 euros et que seul M. [G] entretient et assure la conservation de l'immeuble indivis et en paye toutes les charges, - d'ordonner, du fait des intérêts en présence, l'attribution de la maison indivise avec transfert de propriété au bénéfice de M. [G], bien situé [Adresse 3] à [Localité 16] cadastré Section AB N° [Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 00 a 28 ca cadastré Section AB N° [Cadastre 6] pour une surface de 00 ha 01 a 46 ca et une cave cadastrée Section AB N° [Cadastre 5] pour une surface de 00 ha 00 a 18 ca, à charge pour lui de régler le solde du capital restant dû, pour chacun des deux emprunts Caisse d'Épargne, d'un montant au 5 janvier 2019 de 75 679,62 euros (prêt PRIMOLIS PRIVILEGE 2 PHASES n° 9191840) et de 50 352,21 euros (prêt PRIMO PRIVILEGE n° 9191839)., - de juger que M. [G], bénéficiaire de l'attribution préférentielle, deviendra propriétaire exclusif dudit bien au jour du partage définitif. à titre très infiniment subsidiaire, et si par impossible, la cour déboutait M. [G] de sa demande en attribution préférentielle de la maison indivise, - d'ordonner la vente par licitation de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 16] cadastré Section AB N° [Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 00 a 28 ca cadastré Section AB N° [Cadastre 6] pour une surface de 00 ha 01 a 46 ca 18 et une cave cadastrée Section AB N° [Cadastre 5] pour une surface de 00 ha 00 a 18 ca, à l'audience des criées du tribunal sur le cahier des charges, contenant clause de substitution et clause d'attribution, qui sera dressé par Maître [S], ou tout autre avocat au Barreau de Lyon, et déposé au greffe pour procéder à la mise à prix de 160 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate d'un quart en cas de carence d'enchères, - de juger que les modalités de publicité en vue de la vente seront accomplies comme il est prévu en matière de vente sur saisie immobilière, avec possibilité de compléter les annonces par une photographie du bien et de remplacer une annonce simplifiée prévue par l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, par une annonce sur site internet : www-info-enchères.com. - de commettre la SCP Corinne Branchy Pardon-Olivier Vander Gucht-Arthur Brunaz, huissiers de justice à Lyon, ou tel huissier de justice territorialement compétent qu'il plaira aux fins d'effectuer les procès-verbaux descriptifs utiles à la rédaction du cahier des conditions de la vente, de procéder à la description du bien, de décrire les conditions d'occupation, et s'adjoindra tout expert pour procéder aux diagnostics techniques, - de juger que l'huissier de justice ainsi désigné pourra organiser la visite du bien dans un délai de 15 jours à 3 semaines précédant l'audience fixée pour l'adjudication, avec contact préalable des occupants s'il échet et autorisation de concours de la force publique si nécessaire, - de commettre Maître [H], ou tel notaire qu'il plaira de désigner, avec pour mission notamment de dresser un acte constatant la liquidation et le partage définitif de l'indivision, en établissant un compte actualisé et définitif entre les parties. En tout état de cause, - de juger que chacun des conjoints disposait d'un jeu de clés de la maison et que la preuve est rapportée par M. [G] de ce qu'il ne demeure plus dans la maison commune depuis le 7 avril 2015, ce qu'il fait qu'il ne peut y avoir lieu à indemnité d'occupation due par lui, - de juger que Mme [J] sera condamnée à lui payer une soulte de 14 681,53 euros arrêtée au 5 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et avec capitalisation par année entière, à réactualiser et à parfaire, compte tenu des frais exposés par M. [G] postérieurement au 5 janvier 2019 et jusqu'au transfert de la propriété, pour la gestion et/ou la conservation du bien. - d'autoriser M. [G] à clôturer le compte-joint Caisse d'Épargne Rhône-Alpes n° [XXXXXXXXXX01], - de condamner Mme [J] à payer à M. [G] la somme forfaitaire de 1 500 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive, - de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [S]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture de la procédure de miseen état a été prononcée le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d'attribution préférentielle, de licitation et le montant de la mise à prix de l'immeuble indivis : Vu les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile ; Mme [J] expose que la séparation a été brutale, M. [G] lui ayant annoncé qu'il venait de rencontrer quelqu'un d'autre et qu'elle devait quitter le domicile commun sans délai, ce qui l'aurait plongée dans une profonde dépression ayant entraîné la perte de son emploi avant la fin de la période d'essai. Elle dit avoir pourtant participé aux négociations ayant eu lieu devant Maître [I], notaire à [Localité 15], qui ont échoué car la Caisse d'Épargne a refusé la désolidarisation des prêts, réclamée par M. [G]. Selon elle, au mois de juillet 2015, M. [G] a mis fin aux discussions et changé la serrure de la porte d'entrée de la maison, tout en lui refusant l'accès au bien immobilier, ce qui fait qu'elle n'a pu le faire estimer. Elle ajoute que, malgré un contexte de grande souffrance psychique (qui explique certains des messages qu'elle a pu adresser à son ex-compagnon), elle a cherché à obtenir un accord amiable, puis signale que M. [G] lui a fait délibérément délivrer l'assignation en partage à une adresse où il savait parfaitement qu'elle n'habitait plus, ayant eu connaissance de son déménagement, ce qui fait qu'elle n'a pas comparu en première instance ni devant Maître [H], et n'a appris l'existence de la procédure qu'en prenant attache avec un avocat en décembre 2020, soutenue par son nouveau compagnon, la reprise des discussions ayant eu pour conséquence que M. [G] lui a signalé la procédure en cours. Elle se dit d'accord pour que l'ensemble immobilier indivis soit attribué à M. [G] s'il justifie de l'accord de la banque pour la désolidarisation des prêts, signalant toutefois que M.[G] admet maintenant ne l'avoir jamais obtenue, ce que démontre effectivement la pièce 7 de M. [G], qui fait état du refus de désolidarisation de la banque en 2015. À défaut, elle se dit d'accord pour une vente amiable ou judiciaire du bien, indiquant bien évidemment qu'une licitation serait contraire aux intérêts de chacun, et s'étonne que M. [G] préfère la licitation à une vente amiable, ce qui est pour elle incompréhensible (vu le risque de vente à vil prix et les frais qui seront mis en ce cas à la charge de l'indivision), ajoutant qu'il est le seul à être en possession des clefs, ce qui fait que lui seul peut faire intervenir un agent immobilier pour établir un mandat de vente. Elle indique qu'elle n'entend pas contester la valeur immobilière du bien, fixée à 160 000 euros dans le projet d'acte de partage dressé par Maître [H], bien qu'elle propose une mise à prix de 120 000 euros dans le cadre de la licitation. M. [G] expose que Mme [J] n'a pas été chassée du logement commun, mais était d'accord pour la séparation et qu'il l'a même aidée à déménager, lui-même ayant aussi quitté la maison le 7 avril 2015 après avoir été embauché par une entreprise suisse, bien qu'il continue d'assumer seul les frais relatifs au bien indivis, qui a été estimé à 130 000 euros en 2014. Devant Maître [I], il a été convenu qu'il se verrait attribuer l'immeuble à charge pour lui de rembourser les prêts immobiliers, mais sa proposition n'a pas abouti car la banque a refusé la désolidarisation des prêts, ce dont il ne peut être tenu pour responsable. Les tentatives amiables ayant échoué, il s'est vu contraint d'assigner Mme [J] en partage et reprochait à celle-ci son inertie, son refus du règlement amiable du litige, la non-communication de son adresse au notaire commis, son attitude dilatoire et son comportement insultant (mails insultants et vindicatifs). Il soutient avoir dû poser des verrous supplémentaires pour sécuriser la maison face aux menaces d'incendie proférées par Mme [J] et estime que c'est elle qui par son comportement a bloqué le partage, alors qu'elle inverse maintenant les rôles en prétendant avoir fait des démarches amiables envers lui. Il ne voit en outre pas l'utilité d'une nouvelle estimation de la maison alors que les deux dernières estimations de 2018 font état d'un prix similaire (155 à 165 000 euros selon l'agence ORPI, 150 à 160 000 euros net vendeur selon l'agence FNAIM : ses pièces 14 et 15), puis conteste l'idée que les symptômes dépressifs de Mme [J] l'ont empêchée de participer aux opérations de partage de l'indivision, l'accusant de fumer quotidiennement du cannabis, soulignant que ses messages démontrent aussi qu'elle boit et prend des cachets. Il dit quant à lui avoir tout fait pour parvenir à un partage conventionnel et demande l'homologuation du projet d'acte de partage dressé par Maître [H] et l'attribution du bien indivis à titre préférentiel, dont il rembourse seul les crédits despuis 2014 et y a implanté le siège social de sa société, sachant qu'à défaut il faudra ordonner la licitation avec une mise à prix de 160 000 euros, pour clore au plus vite les opérations de partage. Le mécanisme de l'attribution préférentielle est applicable dans les indivisions successorales, dans celles existantes entre époux ou entre partenaires, sans pouvoir s'étendre aux indivisions ordinaires dont l'indivision conventionnelle pouvant résulter du concubinage, sauf accord des parties en ce sens. En l'espèce, aucun accord ne peut être relevé, à défaut pour M. [G] de justifier d'un accord de la banque en vue de la désolidarisation des prêts, et il résulte des explications des parties qu'aucune vente amiable n'a pu non plus prospérer, ce qui fait que la licitation est désormais la seule solution pour mettre fin à l'indivision, comme relevé par le premier juge dans sa motivation. M. [G] sera en conséquence débouté de ses demandes d'attribution préférentielle du bien indivis et d'homologation du projet d'acte de partage préparé par Maître [H], qui va dans le même sens, le jugement déféré devant être confirmé sur ces questions, ainsi qu'en ce qui concerne le principe et les modalités de la licitation. La mise à prix du bien immobilier sera toutefois portée à 160 000 euros (au lieu de 120 000 euros dans le dispositif du jugement déféré), comme proposé par M. [G], cette somme correspondant au montant moyen des évaluations du bien indivis que M. [G] a fait réaliser en 2018 (ses pièces 14 et 15), qui sont les dernières à avoir été effectuées et ne sont pas contestées par Mme [J], afin notamment de tenir compte de la hausse générale de l'immobilier ces dernières années, la mise à prix de 120 000 euros prévue par le premier juge apparaissant très désavantageuse dans ce contexte. Sur la jouissance privative de l'immeuble indivis par M. [G] : Vu l'article 815-9 du code civil ; Mme [J] expose qu'après la séparation, M. [G] est resté dans l'immeuble indivis, d'un commun accord, dans l'attente de l'issue des opérations de partage, et qu'il devait en échange régler les échéances du prêt, sans récompense à ce titre. Selon elle, il revient maintenant sur son accord et ne peut de ce fait prétendre jouir gratuitement du bien indivis, une indemnité d'occupation étant due, puisqu'il a changé les serrures de la maison pour lui en empêcher l'accès dès septembre 2014 (cf pièces 14 et 16, pièce adverse 19), peu important qu'il soit parti vivre ailleurs à partir du mois d'avril 2015, étant précisé qu'il utilise la maison indivise comme résidence secondaire et comme siège social de sa SARL Flotech Piscine et Spa. Elle souligne enfin qu'il reconnaît maintenant avoir changé les serrures le 3 août 2015, ce qui établit qu'il a depuis cette date occupé à titre exclusif du bien indivis, et demande que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé à la somme de 533,33 euros par mois, de septembre 2014 jusqu'au jour du partage, se basant sur le calcul effectué par Maître [H] dans le projet d'acte de partage ((160 000 euros x 80%)/20 = 6 400 euros par an, soit 533,33 euros par mois). M. [G] refuse qu'une indemnité d'occupation soit mise à sa charge, car il indique n'avoir pas joui privativement de l'immeuble indivis dont Mme [J] avait selon lui conservé un jeu de clés et où il n'habitait plus à compter du 7 avril 2015, s'étant installé en Suisse du fait de son embauche par la société Mori Piscine (une société suisse), la maison étant restée ensuite inoccupée. Il admet toutefois avoir fait rajouter en août 2015 deux verrous supplémentaires sur le volet de la porte d'entrée, tout en conservant les serrures existantes pour le surplus, mais avoir ensuite laissé le volet ouvert, craignant que cette sécurisation ne lui soit reprochée (la sécurisation étant toutefois selon lui nécessaire pour éviter un drame au vu de l'état psychique de Mme [J], qui d'ailleurs en octobre 2015 aurait commis des dégradations dans la propriété), soulignant qu'il ne peut être mis à sa charge d'indemité d'occupation si l'impossibilité de jouissance des autres indivaires n'est pas exclusivement imputable à l'occupant, ce qui serait le cas selon lui en l'espèce du fait du comportement de Mme [J]. Parmi les pièces produites par Mme [J] figurent un certificat médical de 2015 et des arrêts de travail en 2015/2016 démontrant sa fragilité psychique à l'époque, une attestation de sa conseillère en insertion professionnelle allant aussi en ce sens (ses pièces 5 et 7, 16 et 17). Il y est aussi démontré qu'en 2017, elle a cherché à faire évaluer la maison par un agent immobilier, en vain, M. [G] ne lui ayant pas remis les clefs de l'immeuble, auquel elle n'avait plus accès, comme en atteste sa soeur, étant précisé que l'extrait Kbis de la SARL gérée par M. [G] démontre que le siège social de l'entreprise se trouve fixé à l'adresse de l'immeuble indivis (ses pièces 14 à 16). Par ailleurs, lors de sa plainte devant les gendarmes le 18 octobre 2015, M. [G] a fait clairement état de la fragilité psychique de Mme [J] (puisqu'il l'a amenée aux urgences psychiatriques, après qu'elle a voulu se pendre dans la maison, et qu'elle a été admise en séjour psychiatrique, ayant manifestement mal vécu la séparation), tout en reconnaissant aussi qu'elle a voulu faire évaluer la maison et lui en a demandé l'accès le 16 octobre 2015, mais qu'il le lui a refusé par mail, estimant qu'elle n'avait pas à y accéder sans son autorisation et hors sa présence (sa pièce 19). Un des amis de M. [G] atteste qu'il a aidé Mme [J] à trouver un nouveau logement et à déménager, et l'a même accompagnée à l'hôpital [11] où elle a été hospitalisée, après des messages de celle-ci menaçant de mettre fin à ses jours, la séparation s'étant toutefois faite d'un commun accord selon le témoin (sa pièce 21). M. [G] justifie, par des constats d'huissier, des messages qu'il a reçus par mail de Mme [J] en 2015, 2017 et 2018 (ses pièces 13 et 18), les messages de 2015 visant à trouver des solutions en ce qui concerne l'indivision, avec parfois des insultes à l'encontre de M. [G] ou de sa nouvelle compagne quand Mme [J] constate que M. [G] ouvre son courrier ou qu'elle fait état de son inertie en ce qui concerne la liquidation de l'indivision (en septembre et octobre 2015), un des messages du mois de septembre 2017 exposant «il faut faire crâmer la maison ou te bûter pour que les choses avancent '», ce qui a donné lieu à des dépôts de plaintes de M. [G] envers Mme [J] en octobre 2015 et octobre 2017 (ses pièces 19 et 20) et même à un jugement contradictoire à signifier (Mme [J] étant non-comparante) du tribunal de police de Lyon du 9 octobre 2019, qui a condamné Mme [J] à une amende de 38 euros pour des injures non publiques émises le 5 octobre 2018 à l'encontre de M. [G] et de ses proches, M. [G] et ses proches se voyant allouer 350 euros de dommages-intérêts outre 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et Mme [J] n'ayant pas fait appel de ce jugement (pièces 17 et 17-1 de M. [G] ). Les pièces des parties et les explications qu'elles donnent permettent de relever que dès le mois d'août 2015, M. [G] admet avoir fait poser deux verrous supplémentaires sur le volet de la porte d'entrée pour interdire l'accès du bien indivis à Mme [J] , à qui il n'a d'ailleurs manifestement pas remis de double des clefs des verrous, et ses explications sur le fait qu'il a ensuite laissé le volet ouvert pour lui permettre l'accès ne sont étayées par aucune pièce, ce qui fait qu'elles ne peuvent être suivies, la charge de la preuve lui incombant sur ce point après qu'il a reconnu la pose de verrous supplémentaires. Il explique cette limitation de l'accès de Mme [J] au bien indivis par les menaces de mort et menaces de brûler la maison dont il aurait été victime à la même époque, disant avoir voulu sécuriser le bien, ce qui fait que la gêne apportée à l'utilisation du bien indivis par Mme [J] n'est pas exclusivement imputable à lui-même, mais découle aussi du comportement de celle-ci à son égard. Les messages dont il produit la copie (ses pièces 13 et 18 constituées des constats d'huissier, sa pièce 18-1 reprenant d'autres mails non repris dans les constats d'huissier) attestent à l'évidence du mal-être de Mme [J], de la nécessité de soins et de son amour pour lui, mais ne peuvent être retenus comme menaçants en 2014 et 2015, bien que certains soient parfois insultants pour lui, Mme [J] supportant manifestement mal son inertie dans le cadre de la liquidation de l'indivision, qui met en échec ses autres projets (départ à Bali). Par ailleurs, si dans son dépôt de plainte du 18 octobre 2015, M. [G] évoque des menaces de Mme [J] de mettre le feu à la maison et d'y venir en son absence, M. [G] estimant alors être seul à pouvoir jouir du bien indivis en raison de l'accord initial des parties pour qu'il conserve la maison en échange du règlement du crédit immobilier, ce pourquoi il s'est estimé en droit de faire changer les serrures en août 2015, il ne démontre nullement la réalité de ses dires à ce sujet s'agissant des menaces et cette procédure a manifestement été classée sans suite. Il ne démontre pas non plus que les dégradations du 17 octobre 2015 (un pot de fleur renversé, des sacs de sable renversés, un verre cassé et la boîte aux lettres ouverte), dénoncées dans sa plainte du 18 octobre 2015 comme ayant été commises sur la terrasse du bien indivis, soient le fait de Mme [J], ni même la réalité de ces dégradations, dont rien parmi ses pièces ne démontre l'existence (pièce 19 de M. [G]). Il en découle que dès le mois d'août 2015, M. [G] a fait une utilisation privative du bien indivis, dont il a refusé l'accès à Mme [J] notamment en posant de nouveaux verrous dont il ne lui a pas remis les clefs, ce comportement ne pouvant être attribué aux menaces dont il aurait été victime, qui ne sont établies par ses pièces qu'à partir de 2017, soit largement après le début de l'utilisation privative du bien indivis, qui n'est dans ce contexte imputable qu'à M. [G] lui-même et non au comportement ultérieur de Mme [J] . Il importe par ailleurs peu que M. [G], à partir du mois d'avril 2015, n'ait plus résidé à titre principal dans le bien indivis puisqu'étant parti s'installer en Suisse où il a trouvé un emploi ou qu'il ait à partir de cette date utilisé la maison comme résidence secondaire, l'indemnité d'occupation, contrepartie du droit de jouir privativement du bien indivis, étant due même en l'absence d'occupation effective des lieux. M. [G] sera en conséquence déclaré redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 3 août 2015 (pose des verrous sur le volet permettant d'accéder dans la maison) et jusqu'à la date de jouissance divise, cette indemnité devant être fixée à 533,33 euros par mois (ou 6 400 euros par année entière), comme proposé par Mme [J], ce montant repris du projet d'acte de partage de Maître [H] incluant déjà la décote pour précarité, et n'étant pas contesté par M. [G] , si ce n'est sur le principe même de l'indemnité d'occupation. Sur les dépenses effectuées par M. [G] pour l'amélioration ou la conservation de l'immeuble indivis : Vu l'article 815-13 du code civil ; Mme [J] souligne que si M. [G] dit avoir effectué pour le compte de l'indivision 63 331,25 euros de dépenses (payement des échéances des prêts, assurance habitation, taxes foncières, travaux), il doit néanmoins justifier de leur règlement, tant en ce qui concerne le montant des dépenses à actualiser au jour du partage qu'en ce qui concerne la nécessité des travaux entrepris pour l'amélioration et la conservation du bien immobilier indivis pour un montant de plus de 14 000 euros, après avoir souligné qu'elle n'a jamais été informée des travaux financés par M. [G] seul en 2014 et 2015. M. [G], qui doit justifier des dépenses d'amélioration et conservation du bien indivisis faites au profit de l'indivision, n'évoque pas cette question dans ses écritures, ne formulant d'autre demande dans son dispositif que l'homologation du projet d'acte de partage établi par Maître [H], qui comporte un développement sur le compte d'administration, avec un montant total de dépenses de M. [G] pour l'indision de 63 331,25 euros au titre du payement des échéances des prêts, de l'assurance habitation, des taxes foncières et de travaux, sans que le notaire précise s'il n'a fait que reprendre le montant proposé à ce titre par M. [G] ou si celui-ci a justifié devant lui de chacune de ces dépenses, étant précisé par ailleurs que le projet d'acte liquidatif préparé par Maître [H] a eu lieu après qu'il ait établi un procès-verbal de carence en ce qui concerne Mme [J], ce qui fait que le montant de ces dépenses n'a pas été contradictoirement débattu. Dans le cadre de la présente procédure, M. [G] ne justifie nullement des dépenses effectuées pour le compte de l'indivision, ne produisant sur ces questions en pièce 11 qu'un tableau excel qu'il a manifestement réalisé lui-même et dont la valeur probante est en conséquence nulle, qui reprend le montant des factures EDF, d'eau, les taxes foncières, l'assurance habitation, et les échéances des prêts (dont un prêt Domofinance qu'il a fini de régler en juin 2015, dont il justifie en pièce 12, sans que ces pièces ne fassent état des travaux évoqués dans le cadre du projet d'acte de partage. Cette question n'ayant pas été évoquées devant le premier juge et aucune des parties n'ayant émis à ce titre de demande chiffrée dans le dispositif de ses conclusions, il sera fait injonction à M. [G] de produire, contradictoirement, devant le notaire commis l'ensemble des justificatifs des dépenses qu'il a effectuées pour le compte de l'indivision et qu'il entend voir reprendre dans le cadre du compte d'administration. Sur l'accord des parties en ce qui concerne la clôture du compte-joint : M. [G] demande la clôture du compte-joint Caisse d'Épargne Rhône-Alpes n° [XXXXXXXXXX01], sans néanmoins viser le texte permettant qu'il soit fait droit à cette demande, rejetée par le premier juge, qui estime qu'elle n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales. Mme [J] confirme être d'accord pour la clôture du compte-joint, ajoutant qu'elle ne l'a d'ailleurs jamais refusée, étant précisé qu'elle se plaint de ce que maintenant M. [G] refuse de lui transmettre les documents nécessaires, préférant faire cette demande à la cour alors qu'il sait que la cour est pour cela incompétente. Toutefois, Mme [J] ne s'oppose pas à cette demande de M. [G] et il convient de constater leur accord en ce sens, l'accord des parties, auquel ils ont consenti librement, chacun d'eux étant assisté d'un conseil, étant conforme à leurs intérêts respectifs. En conséquence le jugement sera infirmé sur cette question. Sur les dommages-intérêts réclamés par les parties : Vu l'article 1240 (autrefois 1382) du code civil ; Mme [J] demande l'infirmation sur ce point du jugement déféré, estimant ne pas être responsable de l'échec des discussions amiables et rien ne justifiant qu'elle soit condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que M. [G] a déjà perçu des dommages-intérêts pour les propos insultants qu'elle a pu tenir (cf la condamnation de Mme [J] à ce sujet par le tribunal de police). Elle ajoute qu'en revanche, M. [G] a eu un comportement fautif, puisqu'il l'a empêchée de faire évaluer le bien, s'est opposé à un règlement amiable de l'indivision, a dissimulé qu'il n'avait pas l'accord de la banque pour la désolidarisation des prêts et qu'il avait changé les serrures pour s'octroyer la jouissance exclusive du bien, s'est opposé à une mise en vente amiable ce qui va rendre nécessaire une licitation ce qui va entraîner des frais et une vente à vil prix, qu'il refuse de clôturer amiablement le compte-joint et développe dans ses écritures des arguments tenants à l'intimité du couple. À ce titre, elle demande la condamnation de M. [G] à lui verser des dommages-intérêts pour 10 000 euros. M. [G] fait état de l'inertie de Mme [J], de son comportement inadmissible à son égard et envers ses proches, de son refus de communiquer au notaire commis son adresse postale, lui-même n'ayant fait que se défendre de ses allégations mensongères, ce qui fait qu'il ne peut être à son tour être condamné à des dommages-intérêts. Eu égard à la mauvaise foi patente de Mme [J] dont le comportement a retardé le partage, il demande sur ce point confirmation du jugement, qui a condamné Mme [J] à lui verser une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts, après que le premier juge ait constaté qu'elle a bloqué les opérations liquidatives par son comportement. Or, aucune des parties ne démontre le caractère fautif du comportement de l'autre dans le déroulement des opérations liquidatives, faute d'élément intentionnel caractérisé dans le cadre des accusations qu'ils émettent l'un envers l'autre, sur lesquelles chacun a pu s'expliquer dans ses écritures, comme mentionné ci-dessus, aucun d'eux ne démontrant au surplus l'existence d'un préjudice en lien de causalité suffisant avec les éventuelles fautes commises, ce qui fait que les demandes des parties sur cette question seront rejetées et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il n'apparaît pas opportun de faire droit aux demandes des parties à ce titre, le jugement qui a condamné Mme [J] à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros à ce titre devant être infirmé. Sur les dépens de l'instance : Chaque partie supportera la moitié des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel formulé par Mme [J] , Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qui concerne le montant de la mise à prix de l'immeuble indivis dans le cadre de la licitation, le fait que le jugement a dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de M. [G] une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis, le rejet de la demande de M. [G] concernant la fermeture du compte-joint et les condamnations de Mme [J] à verser à M. [G] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, la cour statuant à nouveau, Fixe à 160 000 euros le montant de la mise à prix de l'immeuble indivis dans le cadre de la licitation, avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d'enchères, Dit que M. [G] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 533,33 euros par mois, soit 6 400 euros par année entière, à compter du 3 août 2015 et jusqu'à la date de jouissance divise, pour l'occupation privative du bien indivis faite sur cette période, Constate l'accord des parties en ce qui concerne la clôture du compte-joint Caisse d'Épargne Rhône-Alpes n° [XXXXXXXXXX01], Rejette les demandes de M. [G] émises à l'encontre de Mme [J] en ce qui concerne la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages-intérêts et des sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Fait injonction à M. [G] de produire, contradictoirement, devant le notaire commis l'ensemble des justificatifs des dépenses qu'il a effectuées pour le compte de l'indivision et qu'il entend voir reprendre dans le cadre du compte d'administration, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [J] et M. [G] à supporter chacun la moitié des dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 815-13 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et mis àarticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63ca42bf9066fd7c90fc25aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel