Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42c09066fd7c90fc25ac
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04387 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUJG [G] C/ SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 28 Avril 2021 RG : 21/00096 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 APPELANTE : [J] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aude SIMORRE de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 338 246 317 r eprésentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qua lité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Angélique CARET, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] (la salariée) a été embauchée par la société Fiducial Sécurité Humaine (la société) au titre d'un contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un transfert conventionnel, avec reprise de son ancienneté au 2 mai 2001, en qualité d'agent de service de sécurité incendie, coefficient 140, statut employé. Par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2016, elle a exercé les fonctions de chef de poste, coefficient 150, statut employé de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La salariée est membre titulaire du comité social et économique depuis le mois de décembre 2019. Depuis le premier trimestre 2015, la salariée travaillait sur le site Seb campus situé à [Localité 6]. En février 2020, son affectation a été modifiée pour être affectée, en dernier lieu, au TGI de Villefranche-sur-Saône à compter de juillet 2020. La société ayant perdu le marché au 1er janvier 2021 et la salariée ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'un transfert, elle n'a pu demeurer sur ce site. La société a recherché de nouvelles affectations à la salariée à compter de janvier 2021, qu'elle a refusées. La salariée a demandé à la société, par courriels en date des 4 et 5 février 2021, sa réaffectation sur le site Groupe Seb campus situé à [Localité 6] en tant que chef de poste. Lors d'un entretien du 26 février 2021, la société a indiqué à la salariée que cette affectation était impossible. Par requête du 8 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, afin qu'il ordonne à la société, sous astreinte, sa réaffectation sur le site du groupe Seb campus situé à [Localité 6]. Elle a également sollicité la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts à titre provisionnel pour méconnaissance de son statut protecteur et discrimination syndicale. Par ordonnance du 28 avril 2021, la formation de référé du conseil a : - constaté qu'il y avait une contestation sérieuse, - dit qu'il n'y a pas matière à référé, - invité la salariée à mieux se pourvoir au fond si elle le souhaite, - débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée a relevé appel de l'ordonnance par déclaration effectuée au RPVJ le 7 mai 2021. L'employeur constituait avocat le 31 mai 2021. Par ordonnance du 24 juin 2021, la plaidoirie était fixée au 13 octobre 2022 et la date de clôture au 13 septembre 2022 et un avis de fixation était établi le même jour. Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2021, la salariée demande à la cour de: - infirmer l'ordonnance du conseil des prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions, Et, statuant de nouveau : - ordonner à la société de réintégrer la salariée à son poste de travail sur le site Seb campus sis [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et réservant à la cour le pouvoir de liquider cette astreinte, - condamner la société au paiement d'une provision de 10 000 euros pour méconnaissance du statut protecteur de la salariée, - condamner la société au paiement d'une provision de 10 000 euros pour discrimination syndicale à l'égard de la salariée, - condamner la société au paiement de la prime d'habillage déshabillage et autre rappel de prime applicable sur le site Seb campus au paiement d'une provision de 84,16 euros et 8,41 euros de congés payés afférents, - condamner la société au paiement de la prime panier pour février 2021 au mois de mai 2021 correspondant à la somme de 320 euros, - condamner la société au paiement de 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. La salariée fait valoir que : - la formation en référé est compétente car il existe un trouble manifestement illicite résultant de la modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail sans son accord et en violation de son statut protecteur ; - la première modification résulte de son exclusion du site Seb campus situé à [Localité 6], changement de poste qu'elle n'a jamais acceptée explicitement ; - la société a depuis modifié constamment ses conditions de travail et son contrat de travail en lui imposant des vacations qui modifient son lieu de travail, ses horaires de travail ainsi que ses fonctions ; - c'est depuis son engagement syndical fin 2019 qu'elle rencontre des problèmes dans son affectation, - même en présence d'une contestation, il est possible d'accorder à la salariée une provision sur dommages-intérêts, - le mécontentement du client n'empêche pas d'obtenir l'accord de la salariée sur la modification de ses conditions de travail ; - en cas de refus l'employeur aurait dû la licencier, ce qu'il n'a pas fait et devait la maintenir sur le poste, alors qu'il n'existe aucune impossibilité matérielle de retour sur ce poste, la transformation du poste étant à l'initiative de la société et il appartient à cette dernière d'organiser la formation nécessaire ; - s'agissant du rappel de salaire, depuis février 2021, elle s'est tenue à la disposition de la société alors que celle-ci a cessé de la planifier, ne respectant pas son obligation de lui fournir du travail ; la société a ainsi cessé de lui verser la prime habillage/déshabillage ainsi que la prime panier qu'elle percevait tous les mois lorsqu'elle était sur le site du groupe Seb campus à [Localité 6] et qui sont prévues par la convention collective. Dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de: - confirmer l'ordonnance de référé du 28 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : - constaté qu'il y a une contestation sérieuse, - dit qu'il n'y a pas matière à référé, - invité la salariée à mieux se pourvoir au fond, - débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite sur l'ensemble des demandes de la salarié, - se déclarer, par conséquent, incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de la salariée, - débouter en tout état de cause la salariée de l'intégralité de ses demandes, - condamner la salariée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile et la condamner aux dépens. La société fait valoir que : - il n'existe pas d'urgence s'agissant des demandes de la salariée, celle-ci ayant attendu un an avant de saisir le juge et bénéficiant toujours du versement de sa rémunération ; - il existe une contestation sérieuse concernant sa demande d'affectation, la salariée ne disposant d'aucun droit acquis et définitif à travailler sur le site du groupe Seb campus à [Localité 6] et son poste n'existant plus compte tenu de la montée en compétence de l'équipe sur le site et son incapacité à occuper les autres postes par manque du diplôme nécessaire ; - le site d'[Localité 6] ayant fait connaître son insatisfaction quant à la salariée, il ne constitue pas un lieu de travail propre à la société mais est une entreprise tierce à l'instance qui demeure libre d'accepter ou non les personnes intervenant sur son site, toute décision contraire lui serait inopposable ; - depuis le 5 septembre 2022, la société a perdu le site client Seb campus à [Localité 6] ; - il n'existe pas de trouble manifestement illicite, ses affectations ultérieures étant réalisée avec son accord et la société n'ayant plus pour client le site du groupe Seb campus à [Localité 6] ; - la société n'est pas restée passive, elle a présenté à la salariée plusieurs propositions d'affectation et n'a pas tiré du refus opposé par cette dernière un motif de licenciement ; - elle n'a jamais méconnu son statut protecteur ; - la modification de ses conditions de travail ou de son contrat de travail ne lui a pas été imposée ; - jusqu'au 31 décembre 2020, les changements sont intervenus avec l'accord de la salariée, puis depuis le 1er janvier 2021, la société a proposé à la salariée de nouvelles affectations, toutes compatibles avec sa clause de mobilité, son statut et son coefficient, - s'agissant de la demande provisionnelle de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la salariée n'apporte aucun élément probatoire au soutien de sa demande; que le retrait de la salariée au sein du site Seb et les affectations qui s'en sont suivies sont justifiés par des éléments objectifs, d'une part le retrait du site Seb est en lien avec le mécontentement du client, comme celui du site Vetagro au printemps 2020, d'autre part, l'affectation de la salariée sur le site du TGI de Villefranche-sur-Saône n'a pas pu se poursuivre après le 31 décembre 2020 du fait de la perte de ce marché, - la salariée n'est assujettie à aucune obligation de porter une tenue de travail ou prendre son repas sur son lieu de travail, elle ne peut prétendre à la prime habillage/déshabillage et à la prime panier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, l'article R. 1455-7 du conseil de prud'hommes prévoit en outre que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande de réintégration sous astreinte Il sera relevé que l'atteinte aux droits d'un salarié protégé, qui peut résulter de l'imposition par l'employeur d'un changement des conditions de travail sans l'accord de l'intéressé, constitue un trouble manifestement illicite qui peut notamment donner lieu à des mesures de remises en état, en application de l'article R. 1455-6 susvisé. En l'espèce, la salariée invoque ainsi un trouble manifestement illicite justifiant, selon elle, la mesure de réintégration qu'elle sollicite. Cependant, la société justifie (pièce n° 22 de l'intimée) avoir été avisée le 19 juillet 2022 qu'elle ne serait plus titulaire du marché de surveillance du site SEB Campus, situé à [Localité 6], à compter du 5 septembre 2022. Dès lors, la demande de réintégration de la salariée sur ce site, à raison du trouble manifestement illicite qu'elle invoque, de surcroît sous astreinte, constitue une mesure de remise en état qui est matériellement impossible. Il ne peut y avoir lieu à référé de ce chef. Sur les demandes de provision La cour rappelle que, en matière de référé, les demandes de provision ne peuvent qu'être fondées sur les dispositions de l'article R. 1455-7 susvisé. Ainsi, il ne peut être ordonné de provision que si l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable. La salariée demande le paiement de provisions pour atteinte à son statut protecteur et des faits de discrimination syndicale dont elle estime avoir été la victime. En ce qui concerne les manquements de l'employeur à son statut protecteur, la salariée démontre suffisamment, par les pièces qu'elle produit aux débats, que l'employeur, depuis la date de désignation de la salariée aux fonctions de membre du comité social et économique du Centre Nord Est, le 17 décembre 2019, a modifié le lieu de travail (du site SEB Campus au site Vetagro Sup à compter de janvier 2020, puis sur ceux du Centre des finances publiques de Villefranche-sur-Saône, tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, entrepôts Darty, jusqu'en décembre 2020). Il sera rappelé que la clause de mobilité pouvant être contenue dans le contrat de travail n'autorise pas pour autant l'employeur à modifier, sans son accord, le lieu de travail d'un salarié protégé. Si la salariée prétend, sans produire de documents permettant d'en justifier suffisamment, que l'employeur lui a en outre confié des fonctions qui ne sont pas celles de chef d'équipe, qui lui ont été reconnues contractuellement (par avenant du 1er juillet 2016), l'employeur ne justifie pas de l'acceptation des modifications de lieu de travail par la salariée, qui ne peut résulter de la seule poursuite de la relation de travail aux conditions nouvelles imposées par l'employeur ni de l'expression, rapportée par un tiers, d'un éventuel accord de la salariée ou encore de l'accord conditionnel de celle-ci (lié à la perspective du retour à son ancien site), qui aurait été équivoque. Les atteintes au statut de salarié protégé apparaissant manifestes, l'obligation n'est dès lors pas sérieusement contestable et il y a lieu d'allouer à la salariée une provision sur dommages-intérêts de 3 000 euros. L'ordonnance attaquée sera réformée de ce chef. En revanche, étant rappelé qu'il ne peut être fait droit à une demande de provision qu'en présence d'une obligation non sérieusement contestable, tel n'est pas le cas de l'existence de la situation de discrimination syndicale invoquée par la salariée, qui impose d'apprécier si les éléments soumis par la salariée laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale et si l'employeur est en mesure d'apporter des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à toute discrimination. Il sera noté que la caractérisation de cette situation de discrimination impose notamment en l'espèce de trancher si, comme le soutient la salariée, l'employeur a souhaité l'isoler de ses collègues et la pénaliser par des diminutions de salaires ou encore, comme le soutient l'employeur, si le changement d'affectation se justifiait par l'insatisfaction de son client à l'égard de la prestation de travail fournie par la salariée ou par la transformation du poste. En présence d'une obligation sérieusement contestable, il n'y a dès lors pas lieu à référé sur le chef de demande de provision pour discrimination syndicale. L'ordonnance sera confirmée ce chef. Sur le versement de primes d'habillage et de panier pour les mois de février à mai 2021 La salariée ne précise pas le fondement de cette demande, qui est nouvelle pour n'avoir pas été soumise au juge des référés prud'homaux, selon les termes de l'ordonnance attaquée. La salariée ne demande pas le paiement d'une provision sur des éléments des salaires qui lui seraient dus mais leur versement pur et simple. Il n'y a dès lors pas lieu d'envisager une demande fondée sur l'urgence, qui n'est pas invoquée ou fondée sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pouvant donner lieu au versement de provisions. L'employeur indique que si la salariée a été effectivement privée d'affectation entre février et mai 2021, il lui a versé son salaire, ce qui est du reste établi par les fiches de salaires produites par la salariée, pour cette période (pièce n° 25.1 de l'appelante). Il est constant que les primes sollicitées sont des accessoires du salaire principal qui a été versé et qu'elles sont liées en outre, selon les indications de la salariée, à l'exécution de sa prestation de travail. Or, la salariée n'élève aucun grief à l'égard de l'employeur pour l'absence d'affectation, et donc de fourniture de travail, durant la période considérée. Les primes réclamées étant liées à l'exécution d'une prestation de travail, il ne résulte dès lors aucun trouble manifestement illicite de leur absence de versement. Aucune mesure de remise en état ne peut dès lors être ordonnée à ce titre. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les autres demandes L'employeur, qui perd en cette instance, supportera les dépens d'appel. Au vue de l'équité, il y a lieu de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts pour méconnaissance du statut protecteur de Mme [J] [G] ; Statuant à nouveau de ce chef : CONDAMNE la société Fiducial sécurité Humaine à payer la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour méconnaissance du statut protecteur de Mme [G] ; Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code du procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca42c09066fd7c90fc25ac
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