Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42c19066fd7c90fc25b4
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 96 643 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/05875 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX6P Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE du 01 avril 2021 RG : 11-20-2851 S.A. CREATIS C/ [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTE : LA SOCIETE CREATIS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 INTIMEE : Mme [R] [S] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 5] [Localité 4] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2020, la société Creatis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne Mme [R] [S] aux fins de voir constater ou, à défaut, prononcer la résiliation d'un contrat de prêt pour manquement de Mme [S] aux obligations contractuelles et voir condamner Mme [S] à lui payer le solde de ce prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,06 % l'an à compter du 17 septembre 2020. Le tribunal a soulevé d'office le moyen de droit tiré du défaut de preuve de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et a invité la société Creatis à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter. Dans le dernier état de la procédure, la société Creatis a maintenu sa demande en paiement, arguant de ce qu'elle avait bien remis à l'emprunteuse la FIPEN, de telle sorte qu'elle n'encourait pas la déchéance du droit aux intérêts. Mme [S] n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection a : - reçu la société Creatis en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné Mme [S] à payer à la société Creatis la somme de 8.521,49 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 septembre 2020, - débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [S] à payer à la société Creatis la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit. Par déclaration du 13 juillet 2021, la société Creatis a interjeté appel du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 8.521,49 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 septembre 2020, et l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires. Dans ses conclusions signifiées le 7 octobre 2021 à Mme [S] en même temps que la déclaration d'appel, la société Creatis demande à la Cour, au visa des articles L.312-39, L.311-6 et R.311-3 anciens du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de : - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme [S] au paiement de la somme de 8.521,49 euros, à titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, en tout état de cause : - condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes : 20.379,32 euros au titre du contrat du 23 janvier 2015, outre les intérêts contractuels au taux de 7,06 % à compter du 17 septembre 2020, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance avec autorisation à Me Roche, Avocat, sur son affirmation de droit, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [S] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La déclaration d'appel ayant été signifiée le 7 octobre 2021 au domicile de Mme [S], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Suivant offre préalable du 20 janvier 2015, acceptée le 23 janvier 2015, la société Creatis a consenti à Mme [S] un prêt, consistant en un regroupement de crédits, d'un montant de 26.200 euros en capital, remboursable en 120 mensualités de 305,02 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 7,06 % l'an. Le contrat de prêt ayant été conclu le 23 janvier 2015, les articles du code de la consommation et du code civil visés ci-après s'entendent dans leur rédaction à cette date. Plusieurs mensualités étant restées impayées, malgré une mise en demeure de les régler par lettre recommandée du 5 août 2020, la société Creatis a provoqué la déchéance du terme le 17 septembre 2020. sur la déchéance du droit aux intérêts : Lors de l'acceptation du contrat de prêt, Mme [S] a reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN, des conditions générales et particulières du contrat de crédit ainsi que rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. Cette mention n'est pas contestée par l'emprunteuse du fait de sa non comparution. En outre, l'exemplaire du contrat de crédit versé aux débats par le prêteur contient la FIPEN. Le prêteur justifiant avoir respecté son obligation d'information précontractuelle résultant des dispositions de l'article L.311-6 du code de la consommation, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels. sur le montant de la créance : La société Creatis ne produit pas le décompte de sa créance à hauteur de la somme de 20.379,32 euros au 17 septembre 2020, étant observé qu'elle n'a pas communiqué à la Cour sa pièce n°3 intitulée "détail de créance" en cours de délibéré, malgré une demande à cette fin. L'historique du prêt daté du 7 octobre 2020, fait apparaître que Mme [S] est débitrice de la somme totale de 20.295,94 euros au 17 septembre 2020, se décomposant de la façon suivante : échéances échues impayées (dont 3.168,64 euros en capital) au 17/09/2020 : 4.841,16 € capital restant dû au 17/09/2020 : 14.075,27 € sous-total : 18.916,43 € indemnité conventionnelle de 8 % 1.379,51 € total : 20.295,94 € Toutefois, l'indemnité conventionnelle réclamée apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux actuel de l'intérêt légal. Il convient de réduire la clause pénale considérée à 50 euros en application de l'article 1152 du code civil. Mme [S] sera condamnée à payer à la société Creatis la somme totale de 18.966,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,06 % l'an sur le montant de 18.916,43 euros à compter du 18 septembre 2020 et intérêts au taux légal sur le montant de 50 euros à compter du présent arrêt. Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Renaud Roche, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Toutefois,l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Creatis en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, Condamne Mme [S] à payer à la société Creatis la somme totale de 18.966,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,06 % l'an sur le montant de 18.916,43 euros à compter du 18 septembre 2020 et intérêts au taux légal sur le montant de 50 euros à compter du présent arrêt. Condamne Mme [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Maître Renaud Roche, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L.311-6 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1152 du code civil.article 804 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42c19066fd7c90fc25b4
Données disponibles
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- Résumé officiel