Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42c29066fd7c90fc25bb
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 82 149 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/00810 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCZK Décision du Juge de l'exécution du TJ de [Localité 13] du 11 janvier 2022 RG : 21/03782 S.C.I. BELLECOTE S.C.I. SEMIMAR III S.C.I. SOCIETE [Adresse 8] C/ [B] S.C.I. SCI DU RELAIS S.C.I. SCI ARAMMISE S.C.I. SOCIÉTÉ [Adresse 9] S.C.I. SCI SEMIMAR II S.C.I. SCI LES PIERRES BLANCHES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTES : S.C.I. BELLECOTE [Adresse 2] [Localité 5] S.C.I. SEMIMAR III [Adresse 2] [Localité 5] S.C.I. SOCIETE [Adresse 8] chez [Adresse 12] [Localité 6] Représentés par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520 INTIMES : INTIME A TITRE PRINCIPAL APPELANT A TITRE PROVOQUE M. [E] [B] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] D [Localité 14] ([Localité 5]) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Stéphane LAPALUT de la SOCIETE QUARTESE, avocat au barreau de LYON INTIMES A L'APPEL PROVOQUE S.C.I. SCI DU RELAIS [Adresse 2] [Localité 5] SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARAMMISE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520 SOCIÉTÉ [Adresse 9] chez [Adresse 12] [Localité 6] S.C.I. SEMIMAR II [Adresse 2] [Localité 5] LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PIERRES BLANCHES [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte authentique du 20 juillet 2017, revêtu de la formule exécutoire, [E] [B] a consenti à [O] [J] un prêt d'un million d'euros, remboursable à hauteur de la somme de 995.000 euros au plus tard Ie 31 juillet 2018 et pour le solde au plus tard le 31 juillet 2019. Le 8 juillet 2020, n'ayant pu obtenir le remboursement des sommes dues, M. [B] a fait procéder à des saisies-attribution entre les mains de quatre sociétés : SCI du Relais, SCI [Adresse 8] (ci-après désignée SCI de Chasseneuil), SCI Bellecôte et SCI Semimar III, et aux saisies des droits d'associés de M. [J] dans ces sociétés. Les saisies-attribution se sont révélées infructueuses. Par jugement du 8 décembre 2020, confirmé par arrêt du 9 septembre 2021 de la cour d'appel de Lyon, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a validé ces saisies comme n'étant ni inutiles, ni abusives. Le 16 décembre 2020, M. [B] a fait procéder à de nouvelles saisies-attribution entre les mains de quatre autres sociétés : SCI Les Pierres Blanches, SCI Arammise, SCI Semimar II et SCI [Adresse 11] (ci-après désignée SCI 9012), et aux saisies des droits d'associés de M. [J] dans ces sociétés. Les saisies-attribution se sont également révélées infructueuses. Par jugement du 13 juillet 2021, confirmé par arrêt du 31 mars 2022 de la cour d'appel de Lyon, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a aussi validé ces saisies comme n'étant ni inutiles, ni abusives. Les autres mesures d'exécution forcées engagées par M. [B], notamment sur les comptes bancaires ont permis d'appréhender la somme totale de 10.131,90 euros. *** Par actes d'huissier de justice du 30 mai 2021, [E] [B], reprochant aux sociétés précitées d'avoir manqué à leurs obligations de tiers-saisis, les a fait assigner à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de sa créance sur le fondement des articles L.211-2, L.211-3, R.211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement en date du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné in solidum Ies SCI Bellecôte, Semimar lll et [Adresse 7] à payer à M. [B] la somme de 1.123.821,49 euros en Ieur qualité de tiers-saisis, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté Ies parties du surplus de Ieurs demandes ; - condamné in solidum Ies SCI Bellecôte, Semimar lll et [Adresse 7] à payer à M. [B] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Ies SCI Bellecôte, Semimar lll et [Adresse 7] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Lapalut. Les SCI Bellecôte, Semimar lll et de Chasseneuil ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 janvier 2022. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 septembre 2022 à 13h30. Par actes d'huissier de justice du 10 mars 2022, M. [B] a fait assigner les SCI du Relais, Arammise, 9012, Semimar ll et Les Pierres Blanches en formant appel incident et provoqué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022. A l'audience du 15 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2022 à la demande des conseils des parties, en vue de parvenir à un accord transactionnel. En leurs dernières conclusions du 30 novembre 2022, les SCI Bellecôte, Semimar III, [Adresse 10], Semimar ll et Les Pierres Blanches exposant qu'un accord est intrvenu avec M. [B] et demandent à la Cour de : - constater le désistement d'appel des sociétés Bellecôte, Semimar lll et de Chasseneuil du Poitou, et du désistement de leurs demandes consécutives à l'appel provoqué dont elles ont été l'objet de la part de M. [B] des sociétés SCI du Relais, Arammise, [Adresse 10], Semimar ll et Les Pierres Blanches, - dire que chacune des parties à la présente procédure d'appel conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens déjà exposés devant le premier juge et en appel. Par dernières conclusions du 1er décembre 2022, [E] [B] demande à la Cour de : - constater son désistement d'appel ; - lui donner acte à M. [B] de son acceptation pure et simple du désistement d'appel des sociétés Bellecôte, Semimar lll et de Chasseneuil du Poitou et du désistement des SCI du Relais, Arammise, [Adresse 10], Semimar ll et Les Pierres Blanches de l'ensemble de leurs demandes ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens exposés antérieurement. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est parfait après acceptation de l'intimé qui avait formé appel incident. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate le désistement de l'appel et de l'appel incident formé à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour ; Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
63ca42c29066fd7c90fc25bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel