Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42c39066fd7c90fc25bd
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 710 963 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/01961 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFVU Décision duTribunal JudiciairedeVILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 10 février 2022 (Référé) RG : 21/00104 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. MP COMMERCIALISATION (MAISON PUNCH) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 INTIMES : Mme [P] [H] épouse [M] née le 20 Décembre 1986 à BRON (69) [Adresse 6] [Localité 5] M. [D] [M] né le 17 Janvier 1981 à LYON (69) [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531 SAS SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET INVESTISSEMENTS- SEFI [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Julien SEITZ, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 2 mai 2018, la SAS Société d'Etudes Foncières et Investissements (SEFI) a vendu aux époux [M] un terrain à bâtir situé à [Localité 5], constituant le lot numéro 15 du lotissement « le Clos des Ecoliers » qu'elle avait créé. Parallèlement, par acte sous-seing privé du 4 novembre 2016, les époux [M] ont conclu avec la SAS MP Commercialisation, à l'enseigne « Maison Punch » un contrat de construction de maison individuelle sur ce terrain. Les permis de construire ont été accordés et la réception des travaux est intervenue le 15 mai 2019 avec des réserves. Entre-temps, les époux [M] se sont plaints que les logettes EDF avaient été installées en limite de propriété du lot numéro 16, sur l'emplacement de parking devant leur garage, au lieu d'être placées dans leur jardin comme indiqué au permis de construire. Le maire de [Localité 5] ayant constaté, de ce fait, que l'accès au garage n'était pas possible et que la « place de midi » n'était pas réalisable, a refusé de délivrer une attestation de conformité, suite à la déclaration d'achèvement des travaux. Par lettre recommandée du 18 février 2020, le conseil des époux [M] a mis en demeure la société MP Commercialisation de rectifier l'emplacement des logettes en conformité avec l'emplacement initialement prévu. La société MP Commercialisation a refusé d'intervenir en invitant les époux [M] à se tourner vers la société SEFI, lotisseur, en charge des raccordements des réseaux. Par acte d'huissier du 9 juin 2005, les époux [M] ont fait alors assigner la société MP Commercialisation et la société SEFI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour les voir condamner in solidum : 'à titre principal, à leur payer la somme provisionnelle de 7 109,63 €, correspondant aux travaux de reprise des logettes en conformité du permis de construire, outre celle de 3 000€ à valoir sur leur préjudice de jouissance, 'à titre subsidiaire, à procéder à leurs frais au déplacement des logettes ainsi qu'à la réfection de l'enrobé du parking, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Par ordonnance du 10 février 2022, le juge des référés a : 'condamné in solidum la SAS MP Commercialisation et la SAS Société d'Etudes Foncières et Investissements à payer à M. [D] [M] et Mme [P] [O], épouse [M], la somme provisionnelle de 4 109,63 € à valoir sur la réalisation des travaux, 'condamné in solidum la SAS MP Commercialisation et la SAS Société d'Etudes Foncières et Investissements à payer à M. [D] [M] et Mme [P] [O], épouse [M] la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance 'débouté les époux [M] de leurs plus amples demandes aux fins de provision, 'débouté la SAS MP Commercialisation de sa demande reconventionnelle en paiement provisionnel du solde des travaux, 'condamné in solidum la SAS MP Commercialisation et la SAS Société d'Etudes Foncières et Investissements à payer à M. [D] [M] et Mme [P] [O], épouse [M], la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 'débouté la SAS MP Commercialisation de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné in solidum la SAS MP Commercialisation et la SAS Société d'Etudes Foncières et Investissements aux dépens. Par déclaration du 14 mars 2022, la SAS MP Commercialisation a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2022, la SAS MP Commercialisation demande à la cour : 'de réformer l'ordonnance querellée, 'de rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [M] à son encontre, 'de renvoyer au besoin les époux [M] à mieux se pourvoir, 'de condamner, à tout le moins la société SEFI à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, 'de rejeter, en tout état de cause l'ensemble des demandes formulées par la société SEFI à son encontre, 'de condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme provisionnelle de 5 881,97 € au titre du solde du contrat, 'd'ordonner, à tout le moins, la compensation entre le montant des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge et le solde du prix de vente, 'de condamner les mêmes à lui payer la somme de 3 000 € application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir à titre principal que les demandes des époux [M] se heurtent à des contestations sérieuses, en indiquant que leur demande est mal dirigée contre elle, dès lors qu'elle a parfaitement exécuté les termes du CCMI, que c'est la société SEFI qui était tributaire à l'égard des époux [M] de l'implantation des logettes, qu'il s'agit d'une erreur d'aménagement et non de construction, que le caractère apparent de la non-conformité des logettes n'a pas été dénoncé lors de la réception, que sa responsabilité décennale ne saurait être appliquée du seul fait de la nécessité de déplacer les logettes et que le chiffrage des travaux avancés n'est pas démontré. A l'appui de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix elle indique que les réserves ont été levées par le maître de l'ouvrage et que la reprise du seuil a été réalisée le 1er août 2022. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 juin 2022, la SAS Société d'Etudes Foncières et Investissements, demande à la cour : 'de réformer l'ordonnance querellée, 'de débouter M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre en les renvoyant à mieux se pourvoir au fond, 'de débouter la société MP Commercialisation de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle et de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond, 'à défaut, de condamner la société MP Commercialisation à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 'en tout état de cause, de condamner in solidum les époux [M] et la société MP Commercialisation aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite en indiquant : 'qu'elle n'avait aucune obligation contractuelle concernant une implantation particulière des logettes, que le plan de bornage indique que l'emplacement des logettes n'est donné qu'à titre indicatif, que c'était à la société MP Commercialisation de s'assurer de la conformité de la construction avec les autorisations d'urbanisme, que ce n'est pas tant l'emplacement des logettes qui pose problème que l'accès à la maison, ce qui relève d'une faute de construction, 'qu'en tout état de cause, l'interprétation des obligations des parties échappe au pouvoir du juge des référés. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 27 juillet 2022, M. [D] [M] et Mme [P] [O], épouse [M], demandent, de leur côté, à la cour : 'de confirmer l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus de leur demande de provision et, statuant à nouveau, : 'de condamner in solidum les sociétés MP Commercialisation et SEFI à leur payer la somme provisionnelle de 6 000 € au titre des travaux de réfection de l'enrobé de la place de parking, situé sur une partie privative et non compris dans les devis 'a titre subsidiaire, de condamner in solidum la société MP Commercialisation et la société SEFI à procéder à leur frais au déplacement des logettes, en ce compris la réfection de l'enrobé de la place de parking le cas échéant, afin que le garage soit accessible en véhicule et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance intervenir, 'à défaut de confirmation du rejet de la demande reconventionnelle de la société MP Commercialisation en paiement du solde du prix, d'ordonner la compensation des sommes prononcées au titre des condamnations respectives, 'en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés MP Commercialisation et SEFI aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : 'que la commune impose deux places de stationnement, donc une place de midi qui nécessite pour sa réalisation le déplacement des logettes, 'que le défaut d'accessibilité au garage est confirmé par Monsieur [J], expert amiable, 'que la non-conformité de l'ouvrage à l'autorisation d'urbanisme constitue un désordre de nature décennale qui engage la responsabilité du constructeur, 'qu'à tout le moins, la société MP Commercialisation qui a déposé le permis de construire avec l'emplacement initial des logettes a manqué à son obligation d'information et de conseil, 'que la non-conformité de l'ouvrage en cause est constitutive d'un préjudice certain, 'que cette non-conformité est apparue postérieurement à la réception, 'qu'il y a urgence à déplacer les logettes car la réalisation de la place de midi est nécessaire, en raison du handicap de Madame [M]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Par ailleurs, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1) Sur la demande principale des époux [M] Les époux [M] se prévalent d'un plan sur lequel les logettes EDF sont implantées à un autre endroit que l'emplacement litigieux actuel, ainsi que d'un courrier de la mairie de [Localité 5] du 20 août 2019, contestant la conformité des travaux au permis de construire, au motif que l'accès au garage n'est pas possible compte tenu de l'emplacement actuel des logettes. Il n'est pas contesté qu'en vertu de l'acte de vente du 2 mai 2018 la société SEFI, en sa qualité de lotisseur et vendeur, devait tous les ouvrages de viabilité aux acquéreurs et notamment, le raccordement électrique au moyen des logettes de distribution et de comptage EDF. La société SEFI verse aux débats le plan de bornage, annexé à l'acte de vente, dans lequel il est précisé, toutefois, que les emplacements des réseaux ainsi que leurs caractéristiques pourront être modifiés au cours de la réalisation des travaux pour des raisons techniques, que ce plan figuratif est donné à titre indicatif pour le dossier administratif, ne pouvant en aucun cas servir de plan d'exécution. L'implantation définitive des logettes n'était donc pas définie par le contrat de vente. La société MP Commercialisation qui n'était pas chargée des ouvrages de viabilisation a construit la maison, sans formuler aucune remarque sur l'implantation des logettes. Cette implantation n'a pas davantage fait l'objet de réserves à la réception de la part du maître de l'ouvrage. Les époux [M] reprochent principalement à la société MP Commercialisation la non-conformité de son ouvrage au permis de construire, s'agissant de l'inaccessibilité du garage et à défaut, un manquement à son obligation de conseil et d'information, tandis que la société SEFI et la société MP Commercialisation, de leur côté, se rejettent mutuellement la responsabilité de l'implantation des logettes EDF. Au vu des éléments de la cause, la solution du litige implique une interprétation des obligations contractuelles, tant de la société SEFI que de la société MP Commercialisation, au regard, à la fois, de l'implantation des logettes et du respect du permis de construire et cette interprétation échappe au pouvoir du juge des référés. De même, la détermination du caractère apparent ou non, à la réception, de la non conformité des logettes constitue une difficulté sérieuse et ne peut être tranchée dans le cadre du référé. Il s'ensuit que la créance de réparation invoquée par les époux [M] à l'encontre de l'un et l'autre de leurs cocontractants est sérieusement contestable, au sens des dispositions légales précitées. Dans le même contexte et au vu des circonstances, les demandes de déplacement des logettes et de réfection de l'enrobé du parking, formées, à titre subsidiaire, par les époux [M], ne sont pas justifiées par l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de prévenir ou de faire cesser. La décision du premier juge doit, en conséquence, être réformée sur les provisions allouées aux époux [M]. 2) Sur la demande reconventionnelle de la société MP Commercialisation La société MP Commercialisation réclame le paiement de 5 881,97 €, correspondant au montant de la retenue de garantie. Le procès-verbal de réception du 15 mai 2019 fait mention de plusieurs types de réserves. Il ressort de la correspondance échangée entre les parties que le 7 septembre 2022, la société MP Commercialisation a informé les époux [M] de l'intervention de son carreleur le 1er août précédent pour reprendre le seuil du garage qui était fissuré mais rien n'indique que toutes les réserves ont été levées à ce jour. En considération de ces éléments, la demande provisionnelle en paiement du montant de la retenue de garantie apparaît sérieusement contestable devant le juge des référés et il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande. 3) Sur les dépens les frais irrépétibles. Les époux [M] supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté la SAS MP Commercialisation de sa demande provisionnelle en paiement du solde du prix de ses travaux. La réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute M. [D] [M] et Mme [P] [O], épouse [M] de leur demande de provision et de leur demande subsidiaire d'exécution forcée, Les renvoie à se pourvoir devant le juge du fond, Condamne solidairement M. [D] [M] et Mme [P] [O], épouse [M] aux dépens de première instance d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63ca42c39066fd7c90fc25bd
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