Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42c49066fd7c90fc25c3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 89 398 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
N° RG 22/03042 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIKN Décision du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciairede [Adresse 4] du 22 mars 2022 RG : 19/00036 [O] [G] C/ Société HOIST FINANCE AB (PUBL) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTS : M. [Y] [O] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 3] [Localité 11] Mme [U] [G] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 3] [Localité 11] Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 assisté de Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0842 INTIMEE : LA SOCIETE HOIST FINANCE AB (PUBL) agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la SA BNP PARIBAS INVEST IMMO [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 9 juillet 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer à M. [Y] [O] et à Mme [U] [G] épouse [O] un commandement valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 208.504,74 euros arrêtée au 21 janvier 2019 outre intérêts postérieurs et frais en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement contenant prêt du 30 août 2010. M. et Mme [O] n'ayant pas satisfait à ce commandement valant saisie des lots 68 et 103 d'un immeuble en copropriété sis à [Adresse 14], cet acte a été publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 15]. Par actes d'huissier de justice du 21 octobre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. et Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir procéder à la vente forcée des biens et droits immobiliers considérés. La société Hoist Finance est intervenue volontairement à cette procédure, en qualité de cessionnaire de la créance considérée. Elle concluait en dernier lieu à la recevabilité de son action, au rejet des demandes de M. et Mme [O], à la fixation de sa créance, ne s'opposait pas à la vente amiable du bien immobilier au prix plancher de 55.000 euros net vendeur et demandait la taxation de ses frais. M. et Mme [O] concluaient à l'absence d'intérêt à agir de la société Hoist Finance, au rejet des demandes en l'absence d'individualisation de la créance ne leur permettant pas d'exercer une action en retrait du droit litigieux, à la nullité du commandement en raison d'un défaut de décompte, à titre subsidiaire à la réduction de la clause d'indemnité contractuelle et au rejet des frais non justifiés et à titre infiniment subsidiaire à l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien. Par jugement d'orientation du 22 mars 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la société Hoist Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance en son action, - débouté M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes, - mentionné le montant retenu pour la créance de la société Hoist Finance à la somme de 208.504,74 euros arrêtée au 21 janvier 2019 outre intérêts au taux de 2,83 %à compter du 21 janvier 2019, - autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers appartenant à M. et Mme [O], sis sur la commune [Adresse 14], cadastrés section [Cadastre 12], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lots [Cadastre 10] et [Cadastre 1] et plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, - fixé à la somme de 55.000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourrait être vendu hors frais et droits, - taxé les débours et émoluments exposés par la société Hoist Finance à la somme de 4.014,76 euros, outre débours et émoluments pour mémoire, et émoluments calculés sur le prix de vente amiable conformément aux articles A441-191 et A441-91 du code de commerce, - dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente serait consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations, - rappelé que les frais de poursuite devaient être acquittés par l'acquéreur, - ordonné le rappel de l'affaire à une audience ultérieure afin de constater la vente amiable des droits et biens immobiliers susvisés et à défaut d'ordonner la vente forcée de ceux-ci, - débouté M. et Mme [O] de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration du 26 avril 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel aux fins de voir annuler ou sinon infirmer la décision susvisée en toutes ses dispositions. Suivant ordonnance du 2 mai 2022, statuant sur requête du 27 avril 2022, le président de la chambre, délégué par le premier président de la Cour, a autorisé M. et Mme [O] à faire assigner à jour fixe la société Hoist Finance pour l'audience du 29 novembre 2022, ce qu'ils ont fait par acte d'huissier de justice du 19 mai 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. et Mme [O] demandent à la Cour, au visa des articles 31, 32, 117, 118 et suivants, 122 et suivants, 855 du code de procédure civile, L.218-2 du code de la consommation, "213-6 du code de l'organisation de judiciaire", R.322-15, R. 322-18, R.321-3 et R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, 1321,1324, 1699 et 2430 du code civil, de : - les recevoir en leur appel du jugement aux fins d'annulation et sinon de réformation et/ou infirmation en toutes ses dispositions, - débouter la société Hoist Finance Ab (publ) de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel et déclarer recevable l'appel, - déclarer nulle l'intervention volontaire de la société Hoist Finance Ab (publ) en première instance, -prononcer la nullité du jugement pour avoir omis de relever d'office la nullité de l'intervention volontaire de la société Hoist Finance Ab (publ) , pour avoir rendu une décision au profit d'une société qui n'est pas identifiable, pour avoir omis de relever d'office la prescription de l'action du créancier, et pour défaut de motivation quant à la fixation de la créance, avec toutes conséquences de droit, à défaut, - infirmer la décision rendue des chefs susvisés, - déclarer prescrite l'action du créancier initiée par la société BNP Paribas Personal Finance et poursuivie par la société Hoist Finance Ab (publ), - déclarer la société Hoist Finance Ab (publ) irrecevable en ses demande pour défaut de qualité à agir et pour avoir privé les époux [O] de leur droit de retrait litigieux et l'en débouter, - déclarer en conséquence caduc le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 juillet 2019 et publié le 27 août 2019, Volume 2019 S n°23, ainsi que tous actes subséquents, subsidiairement, - déclarer erroné le montant de la créance tel que fixé par le jugement en principal, intérêts, frais et accessoires, - réduire les intérêts à une durée de deux ans, - réduire l'indemnité de résiliation à l'euro symbolique, - confirmer le jugement en ce qu'il les a autorisés à vendre amiablement leurs biens immobiliers sis à [Adresse 14], cadastrée section [Cadastre 12], pour les lots n°146 et n°147, au prix plancher de 55.000 euros, en tout état de cause, - débouter la société Hoist Finance Ab (publ) de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions'; - condamner la société Hoist Finance Ab (publ) à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hoist Finance Ab (publ) aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés par Maître Nathalie Rose conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la société Hoist Finance Ab (publ), venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance , demande à la Cour, au visa des articles 918 et suivants du code de procédure civile, L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.311-5, R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 1321 et suivants du code civil, de : à titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [O], à titre subsidiaire, - confirmer le jugement attaqué en son intégralité, sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable. y ajoutant, -déclarer irrecevables comme étant des contestations nouvelles, les demandes aux fins de nullité de son intervention ainsi que de prescription, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a autorisé la vente amiable, - ordonner la vente forcée, - fixer la date de l'audience de vente ou renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution à cette fin, - fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis et désigner la SELARL Jurikalis, huissiers de justice associés, [Adresse 4] ou tel autre huissier qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique pour procéder à cette visite, ou renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution à cette fin, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, en tout état de cause, - débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leur demandes et contestations, - condamner solidairement M. et Mme [O] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : sur la recevabilité de l'appel : La société Hoist Finance Ab (publ) conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la requête de M. et Mme [O] aux fins d'être autorisés à l'assigner à jour fixe ne contient pas les conclusions au fond et ne vise pas les pièces justificatives. M. et Mme [O] répliquent que : - il ressort d'une lettre de leur avocat du 27 avril 2022 accompagnant leur requête ainsi que de l'avis de réception par la Cour du même jour de cette requête transmise par la voie électronique que les conclusions au fond et les pièces justificatives étaient bien jointes à la requête, - l'article 918 du code de procédure civile n'imposant pas que la requête vise expressément les conclusions au fond, leur appel est recevable. Il ressort des articles R.311-7, R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 918 du code de procédure civile que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les 15 jours suivants la notification du jugement et que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. La requête des époux [O] du 27 avril 2022 afin de voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité ne fait pas état de conclusions sur le fond ni ne vise les pièces justificatives. Néanmoins, il ressort des éléments de la procédure qu'elle était accompagnée des premières conclusions sur le fond des époux [O] ainsi que des pièces justificatives 1 à 9 visées par ces conclusions et que la société Hoist Finance Ab (publ) a reçu copie de ces conclusions et de ces pièces dans le cadre de l'assignation du 19 mai 2022 . Aussi, l'appel de M. et Mme [O] a bien été formé selon la procédure à jour fixe, nonobstant les mentions manquantes dans la requête. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Hoist Finance Ab (publ) et déclarer l'appel de M. et Mme [O] recevable. sur la nullité du jugement : M. et Mme [O] font valoir que le jugement est affecté de plusieurs causes de nullité, lesquelles sont les suivantes : ' il a été rendu au profit de la société Hoist Finance, laquelle n'est pas identifiable, ce qui leur cause grief, le jugement dont appel leur ayant été signifié à l'initiative d'une société radiée et non de la société représentant effectivement la société Hoist Finance Ab (publ) en France, ' il incombait au juge de l'exécution de relever d'office la prescription de l'action en paiement de la société Hoist Finance Ab (pub) en application de l'article L.137-2 du code de la consommation et de vérifier le montant de la créance invoquée par le créancier, ce que le premier juge n'a pas fait. Si en première instance, M. et Mme [O] ont contesté la qualité à agir de la société Hoist Finance, ils n'ont pas argué de ce que cette société n'était pas identifiable. Au surplus, la société Hoist Finance Ab (publ) dont le siège social est à Stockholm (Suède) établit l'existence de la société Hoist Finance chez qui l'intimée a élu domicile, ladite société étant immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°843407214. Le jugement précisant la dénomination et le siège social de la société Hoist Finance, il n'encourt aucune nullité de ce chef. Par ailleurs, la mauvaise application par le premier juge de certaines dispositions légales n'est pas constitutive à elle seule d'une cause de nullité du jugement. M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande afin de voir prononcer l'annulation du jugement en vertu de l'article 562 du code de procédure civile. sur la recevabilité des demandes de la société Hoist Finance Ab (publ) : quant à la prescription de l'action : Aux termes de l'ancien article L.137-2 du code de la consommation applicable à compter du 19 juin 2008, devenu L.218-2 du code de la consommation à compter du 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Si le juge de l'exécution est tenu en application de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites en application des articles du code de la consommation susvisés. Il ne peut donc être fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné d'office la prescription de l'action en paiement de la société Hoist Finance Ab (publ). M. et Mme [O] font valoir en cause d'appel la prescription de l'action en paiement de la société Hoist Finance Ab (publ) sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation. Toutefois, ils n'ont pas soulevé cette fin de non-recevoir à l'audience d'orientation, de telle sorte que leur contestation de ce chef est irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. quant à la qualité à agir de la société Hoist Finance Ab (publ) : M. et Mme [O] font valoir que : - la cession de créance ne leur a pas été régulièrement signifiée dans le cadre des conclusions d'intervention volontaire, le procès-verbal de constat censé justifier de l'opposabilité de cette cession étant difficilement lisible, - la société Hoist Finance Ab (publ) n'a pas publié la cession de créance au fichier immobilier alors que la subrogation dans les poursuites y compris par voie de cession de créance doit impérativement être publiée auprès du service de publicité foncière, - ni le contrat de cession de créance ni la liste des créances cédées ne sont versés aux débats ; au surplus, la créance était nécessairement litigieuse, le commandement valant saisie-immobilière du 9 juillet 2019 étant antérieur à la cession de créance ; or, ils sont dans l'impossibilité d'exercer leur droit de retrait en application de l'article 1699 du code civil, en l'absence de justification par la société Hoist Finance Ab (publ) de la liste des créances cédées et du prix de cession réel de la créance à leur encontre. Le procès-verbal de constat du 16 décembre 2019 et l'annexe emprunteurs à ce procès-verbal de constat établissent que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. et Mme [O] au titre du prêt de 183.500 euros consenti dans l'acte notarié de prêt du 30 août 2010 a été cédée le 16 décembre 2019 à la société Hoist Finance Ab (publ). Cette cession de créance a été notifiée par la société BNP Paribas Personal Finance aux débiteurs par lettres recommandées avec avis de réception signés le 20 février 2020 par Mme [O] et le 28 février 2020 par M. [O], de telle sorte qu'elle leur est opposable, peu important qu'elle n'ait pas été publiée au fichier immobilier. Enfin, M. et Mme [O] n'établissent pas le caractère litigieux de la créance cédée, n'ayant pas contesté celle-ci au fond avant la cession de créance considérée. Aussi, ils ne prouvent pas qu'ils peuvent exercer un droit de retrait quant à cette créance en application de l'article 1699 du code civil. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens développés par M. et Mme [O] pour contester la qualité à agir de la société Hoist Finance Ab (publ) et a reconnu la recevabilité de l'action en paiement de celle-ci. sur le montant de la créance : La somme de 208.504,74 euros réclamée dans le commandement payer du 9 juillet 2019 se décompose de la façon suivante : sommes dues au 7 juillet 2015 : 13.100,41 € capital restant dû au 7 juillet 2015 : 167.832,59 € indemnité d'exigibilité 7% : 11.748,28 € intérêts au taux de 2,83 % l'an du 7 juillet 2015 au 21 janvier 2019 : 16.840,00 € règlements à déduire -1.893,98 € frais (269,99 € + 607,45€) : 877,44 € total : 208.504,74 € La société Hoist Finance Ab (publ) justifie des sommes réclamées par la production d'une situation de compte arrêtée au 7 juillet 2015, laquelle détaille les impayés à cette date, le tableau d'amortissement, qui mentionne le capital restant dû au 7 juillet 2015, et un décompte du 21 janvier 2019 précisant que les intérêts n'ont été calculés que sur le capital restant dû. M. et Mme [O] ne prouvent pas avoir fait d'autres règlements depuis le 7 juillet 2015, date de la déchéance du terme. En outre, ils sont irrecevables à soulever en cause d'appel la prescription biennale des intérêts au taux contractuel en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Néanmoins, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 avril 2017 qui a suspendu l'obligation de paiement des sommes restant dues par M. et Mme [O] au titre de ce crédit jusqu'au 31 décembre 2017 met en évidence les difficultés d'emploi et de santé des emprunteurs. Aussi, l'indemnité contractuelle réclamée par le prêteur apparaît manifestement excessive au regard de la situation de M. et Mme [O] et sera réduite à 100 euros en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable. La créance de la société Hoist Finance Ab (publ) sera fixée à la somme totale de 196.856,46 euros outre intérêts au taux de 2,83 % l'an sur le montant de 167.832,59 euros à compter du 22 janvier 2019 et au taux légal sur le montant de 100 euros à compter de la même date. Le jugement sera infirmé de ce chef. sur la vente amiable : M. et Mme [O] n'ont pas procédé à la vente amiable de leur bien immobilier dans le délai imparti par le jugement déféré. Au surplus, ils ne produisent aucun mandat de vente actuellement en cours à l'appui de leur demande de vente amiable. Il convient d'ordonner la vente forcée du bien considéré et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, afin que celui-ci statue sur la mise à prix, la date de l'audience de vente, les conditions de publicité et de visite du bien et toutes autres modalités de poursuite de la procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seraient compris dans les frais soumis à taxe. M. et Mme [O], qui n'obtiennent pas gain de cause pour l'essentiel de leur recours, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Hoist Finance Ab (publ) une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare l'appel de M. et Mme [O] recevable ; Déboute M. et Mme [O] de leur demande en nullité du jugement ; Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [O] formée en cause d'appel afin de voir constater la prescription de l'action en paiement de la société Hoist Finance Ab (publ) sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société Hoist Finance Ab (publ) à la somme de 208.504,74 euros arrêtée au 21 janvier 2019 outre intérêts au taux de 2,83 % l'an à compter du 21 janvier 2019, autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers de M. et Mme [O] ainsi qu'en ses dispositions concernant les modalités de cette vente amiable ; L'infirme de ces chefs ; STATUANT A NOUVEAU, Fixe la créance de la société Hoist Finance Ab (publ) à la somme de 196.856,46 euros outre intérêts au taux de 2,83 % l'an sur le montant de 167.832,59 euros à compter du 22 janvier 2019 et intérêts au taux légal sur le montant de 100 euros à compter du 22 janvier 2019 ; Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à M. et Mme [O], sis sur la commune [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 12], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lots [Cadastre 10] et [Cadastre 1] et plus amplement désignés au cahier des conditions de vente ; Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône pour qu'il soit statué sur la mise à prix, la date de l'audience de vente, les conditions de publicité et de visite du bien et toutes autres modalités de poursuite de la procédure ; Condamne solidairement M. et Mme [O] aux dépens d'appel ; Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1699 du code civil. Dès lorsarticle L.322-4 du code des procédures civiles darticle L.137-2 du code de la consommation et de vériarticle 918 du code de procédure civile que larticle 1699 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63ca42c49066fd7c90fc25c3
Données disponibles
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- Résumé officiel