Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42c49066fd7c90fc25c7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 22/03737 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKCA Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 10 mai 2022 Référé RG : 22/00747 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. BURGER & CIE [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 704 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL EMPC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. [M] [E] né le 22 Octobre 1960 à [Localité 5] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 3] [Localité 2] Mme [N] [Z] épouse [E] née le 19 Octobre 1963 à [Localité 4] (BELGIQUE) [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par l'AARPI SAXE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1505 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 19 décembre 2017, M. et Mme [E] ont chargé la société Burger et cie de bâtir une maison en bois sur un tènement situé [Adresse 3], au prix de 286.000 euros. Le permis de construire a été attribué le 18 mai 2018 et la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 16 septembre 2019. Les travaux de terrassement et de construction d'un mur de soutènement en limite séparative de parcelles ont été confiés à la société Arikan. A l'occasion de ces travaux, la société Arikan a endommagé les fondations de l'immeuble voisin, propriété des consorts [C], ce dont la société Burger et cie a informé les époux [E] le 10 janvier 2020. La société Arikan a également modifié le niveau des terres et oeuvré en limite de propriété plutôt qu'en retrait de celle-ci, ce qui a nécessité la délivrance d'un permis de constuire modificatif. Le chantier a été suspendu à compter du mois de mars 2020, en raison notamment de l'épidémie de covid-19 et de la nécessité d'obtenir la délivrance d'un permis de construire modificatif. Ce permis a été obtenu le 08 octobre 2020 et le chantier a repris en décembre 2020. Par courrier du 19 janvier 2021, la société Burger et cie a informé les époux [E] de ce qu'elle ne pouvait poursuivre ses travaux, compte tenu de la nécessité de pratiquer des reprises en sous-oeuvre de l'immeuble des consorts [C] en prélude à la réalisation du gros-oeuvre. Les époux [E] ont mandaté le bureau Alpes Contrôle, qui a rendu le 25 avril 2021 un avis, aux termes duquel il a conclu à la nécessité de procéder à des reprises sur l'immeuble [C]. Un talutage a été réalisé à titre conservatoire le long de la propriété des consorts [C] et les experts d'assurance se sont entendus le 04 mars 2022 sur la nature des travaux de reprise en sous-oeuvre à entreprendre, que l'assureur des époux [E] a accepté de préfinancer le 04 avril 2022. Par courrier recommandé du 07 février 2022, les époux [E] ont mis la société Burger et cie en demeure de reprendre les travaux. Telles sont les circonstances dans lesquelles les époux [E] ont fait citer la société Burger et cie devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon, par assignation du 28 avril 2022, pour l'entendre condamner sous astreinte à reprendre les travaux. Par ordonnance du 10 mai 2022, ce magistrat a fait droit à la demande et condamné la société Burger et cie à reprendre les travaux, au plus tard le 18 mai 2022, sous astreinte de 4.500 euros par jour de retard pendant une durée de 15 jours. Cette ordonnance a été signifiée le 11 mai 2022 à la société Burger et cie. Par courrier officiel du 13 mai 2022, le conseil de cette société a demandé aux époux [E] de justifier de la réalisation des travaux de confortement des fondations de l'immeuble [C]. Par courrier du 17 mai 2022, ce conseil a indiqué que la société Burger et cie entendait reprendre les travaux, en demandant toutefois que les maîtres d'ouvrage l'assurent de la bonne préparation du terrain et de la réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre du garage voisin. La société Burger et cie a fait dresser constat d'huissier le 18 mai 2022. Les échanges ultérieurs des parties n'ont pas permis de résoudre le litige et la société Burger et cie a relevé appel de l'ordonnance du 10 mai 2022 par déclaration du 25 mai 2022. Par ordonnance du 03 octobre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a refusé d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 10 mai 2022. Par assignation signifiée le 13 octobre 2022, les époux [E] ont fait citer la société Burger et cie devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire. Cette instance demeure pendante devant ce magistrat. Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la société Burger et cie demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 424-17 du code de l'urbanisme, de: à titre liminaire : - prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2022, à titre principal : - infirmer l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 en ce qu'elle a : condamné la société Burger et cie à reprendre matériellement les travaux de construction de la maison de M. et Mme [E], située au [Adresse 3], au plus tard le 18 mai 2022, sous astreinte de 4.500 euros par jour de retard pendant un délai de quinze jours, réservé la compétence du juge de l'exécution pour proroger et liquider cette astreinte, condamné la société Burger et cie à verser aux époux [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Burger et cie aux dépens de l'instance, statuant à nouveau : - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions des consorts [E] compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'obligation de la société Burger et cie, à titre subsidiaire : - condamner M. et Mme [E] à lui régler la somme provisionnelle de 33.500 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires imposés par le maître d'ouvrage, - condamner les consorts [E] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Burger et cie fait connaître à titre liminaire qu'elle n'a pu comparaître devant le juge des référés, l'assignation ayant été délivrée quelques jours avant l'audience, la veille d'une fin de semaine, à son siège social, distinct du lieu de situation de ses services administratifs. Elle estime y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2022, l'intimée ayant conclu la veille de la clôture. Elle ajoute avoir des éléments nouveaux à faire valoir, tenant à l'impossibilité d'implanter l'immeuble à bâtir compte tenu du bornage amiable en cours entre les consorts [C] et [E] et de l'incertitude corrélative quant à la limite de propriété, ainsi qu'à l'impossibilité d'élever le garage et la maison d'habitation en deux tranches de travaux sans générer d'importants surcoûts, compte tenu de la méthodologie constructive mise en oeuvre. Elle conteste être responsable du sinistre à l'origine de l'arrêt de chantier, le dommage à la propriété voisine étant survenu lors de la construction d'un mur de soutènement dont les époux [E] s'étaient réservé la réalisation et pour lequel ils avaient passé marché de travaux distinct avec la société Arikan. Elle ajoute que les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations de l'immeuble [C], constituant le préalable nécessaire de la reprise du chantier, n'ont pas été effectués et que le talutage provisoire censé assurer la stabilité du fonds voisin est défectueux. Elle conteste enfin que la péremption du permis de construire bénéficiant aux époux [E] soit encourue à raison de l'arrêt de chantier, au regard notamment de la réalisation de travaux postérieurement à la cessation de son intervention. Elle estime en conséquence que son obligation de poursuivre le chantier souffre une contestation sérieuse, qu'elle ne présente pas de caractère d'urgence et que les conditions prévues par l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce. Par conclusions déposées et notifiées le premier décembre 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 561 et 835 du code de procédure civile et des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Burger et cie à reprendre matériellement les travaux de construction de leur maison au plus tard le 18 mai 2022, sous astreinte de 4.500 euros par jour de retard, pendant un délai de quinze jours, y ajoutant : - condamner la société Burger et cie à reprendre matériellement les travaux de construction de leur maison sous astreinte définitive de 4.500 euros par jour de retard commençant à courir après un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à reprise effective des travaux, - débouter la société Burger et cie de sa demande subsidiaire de provision de 33.500 euros, - dire que le juge de l'exécution sera compétent pour la liquidation de l'astreinte, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Burger et cie aux dépens de première instance, ainsi qu'à verser aux époux [E] une somme de 2.000 euros pour leurs frais irrépétibles, y ajoutant : - condamner la société Burger et cie aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à leur payer une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. M. et Mme [E] font valoir que l'obligation de reprise des travaux de la société Burger et cie ne souffre pas de contestation sérieuse depuis que les experts se sont entendus le 04 mars 2022 sur les solutions de reprise en sous-oeuvre du garage voisin. Ils affirment en effet que l'appelante était en mesure de poursuivre ses réalisations, nonobstant l'absence de réalisation des ouvrages de confortement de l'immeuble [C], sous réserve d'adopter certaines précautions méthodologiques, et lui font le reproche de ne pas apporter la preuve contraire. Ils contestent l'ensemble des arguments adverses en soutenant : - que l'absence alléguée de responsabilité de l'appelante dans le sinistre n'a pas d'incidence sur son obligation de reprendre les travaux et qu'elle ne résiste pas à l'examen, le dommage à la propriété voisine étant survenu après la construction du mur de soutènement dont ils s'étaient réservés la réalisation, à l'occasion de travaux de terrassement entrant dans le marché du constructeur de maison individuelle, alors que la société Burger et cie conservait la direction et la garde du chantier, - que la société Burger et cie ne pouvait soutenir que le dommage aux fondations du garage [C] empêchait la poursuite de ses opérations constructives, alors qu'elle s'était engagée à poursuivre son chantier en décembre 2020, en parfaite connaissance de cause, - que la société Burger et cie aurait dû prévoir une méthodologie particulière pour la construction du mur de soutènement à bâtir au droit de l'immeuble [C], quand même les maîtres de l'ouvrage s'en étaient réservé la réalisation, compte tenu des dispositions de l'article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation, lui faisant obligation de décrire et chiffrer tous les travaux nécessaires au projet, même ceux dont le maître de l'ouvrage souhaite se réserver l'exécution, - qu'il ressortait des études et rapports de quatre professionnels de la construction qu'il était parfaitement possible de poursuivre les travaux malgré le dommage aux fondations du garage des époux [C], d'autant que la société Burger et cie conservait la possibilité de bâtir son ouvrage en deux temps, en édifiant d'abord la maison d'habitation à distance des fondations endommagées, puis en procédant dans un second temps à la construction du garage en limite de propriété, - que ces travaux de reprise étaient désormais advenus, ce qui rendait tout argument fondé sur leur absence inopérant, - que la société Burger et cie ne pouvait invoquer la modification du niveau des terres survenue ensuite des travaux de l'entreprise Arikan comme constituant un obstacle à la reprise du chantier, alors qu'elle reconnaissait avoir mandaté l'entreprise CPT maçonnerie pour remettre les terres à leur niveau naturel et qu'elle avait manqué à son obligation légale de chiffrer les travaux de terrassement en amont de la conclusion du contrat de construction, - qu'aucun élément ne caractérise la défectuosité alléguée du talutage, - que la société Burger et cie ne s'était jamais prévalue, avant le mois de novembre 2022, de l'insuffisance alléguée des éléments et plans remis en amont de la souscription du contrat de construction et de l'impossibilité corrélative de déterminer l'implantation exacte de la maison, - qu'en tout état de cause, les époux [C] s'étaient engagés fin novembre 2022 à signer le plan de bornage contradictoire réclamé par la société Burger et cie, - que le projet de plan de bornage communiqué à la société Burger et cie lui permettait en tout état de cause d'implanter sa construction, - que le fait que la maison et le garage en bois ne puissent être montés séparément n'empêchait aucunement la société Burger et cie de débuter la maçonnerie des fondations, - que le fait que le permis de construire ne soit plus menacé de péremption, suite à une reprise partielle des travaux diligentée par leurs soins, ne libérait pas la société Burger et cie d'exécuter son obligation. Les époux [E] ont également soutenu qu'il convenait de confirmer l'astreinte prononcée par le premier juge, dès lors qu'il n'existait aucun obstacle sérieux à la reprise du chantier à la date de sa décision, et d'assortir la condamnation de la société Burger et cie d'une nouvelle astreinte, de caractère définitif. Ils ont conclu en dernier lieu au rejet de la demande de provision formée par la société Burger et cie. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du premier décembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. MOTIFS Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : Vu l'article 803 du code de procédure civile ; Les intimés ont conclu le 22 novembre 2022, deux jours avant l'ordonnance de clôture. Cette circonstance a fait obstacle à ce que la société Burger et cie puisse répondre aux arguments des intimés en temps utile. Il apparaît par ailleurs que des éléments nouveaux, de nature à influer sur la solution du litige, se trouvent évoqués par les parties dans de nouveaux jeux de conclusions, déposés postérieurement à l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022. Le principe de la contradiction et la nécessité d'une bonne administration de la justice commandent en conséquence de rabattre l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022 et de clôturer derechef en date du premier décembre 2022, ce à quoi les époux [E] ont expressément acquiescé à l'audience des débats. Sur la demande de condamnation de la société Burger et cie à exécuter son obligation: Vul'article 1103 du code civil ; Vu l'article 835 du code de procédure civile ; En application de l'article 1103 susvisé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas contesté en l'espèce que la société Burger et cie a contracté l'obligation de bâtir un immeuble d'habitation pour les époux [E] selon contrat de construction de maison individuelle du 19 décembre 2017 et qu'elle se trouve astreinte en conséquence à une obligation de faire. En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l'exécution en nature d'une telle obligation, si elle ne souffre pas de contestation sérieuse. La société Burger et cie estime que son obligation de reprendre les travaux et d'exécuter la prestation convenue souffre de multiples contestations au regard desquelles il conviendrait de rejeter la demande des époux [E]. Elle soutient en premier lieu que l'urgence ne serait pas caractérisée, en l'absence de menace pesant sur la pérennité du permis de construire. L'urgence ne constitue cependant pas une condition de mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile et le moyen n'est pas opérant. La société Burger et cie se prévaut en second lieu de ce qu'elle ne pourrait pas reprendre les travaux de construction avant la réalisation des ouvrages de confortement en sous-oeuvre du garage des époux [C]. S'il est vrai que le garage des époux [E] a vocation à se situer au droit de la limite séparative de propriété, au droit des fondations endommagées de l'immeuble [C], et que la réalisation de la construction en amont des travaux de reprise en sous-oeuvre aura pour effet de compliquer considérablement la consolidation de ces fondations, il résulte de la facture de l'entreprise E.Mosnier, en date du 26 octobre 2022, que les époux [C] ont effectué les travaux de confortement prescrits par le bureau Alpes contrôle et que la difficulté alléguée ne présente plus de caractère actuel. La troisième difficulté invoquée, tenant au mauvais état du talutage réalisé pour assurer la stabilité des fondations endommagées, ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que ce talutage a été réalisé à titre conservatoire, dans l'attente de travaux de reprise en sous-oeuvre désormais accomplis, et qu'il ne présente donc plus la moindre utilité, s'il n'est pas déjà disparu. La quatrième contestation élevée par la société Burger et cie tient à son absence alléguée de responsabilité dans la survenance du dommage aux fondations du garage [C]. Or, la reprise du chantier de construction n'est conditionnée d'aucune manière aux responsabilités encourues dans la survenance du sinistre, de sorte que le moyen ne présente pas de caractère sérieux. La société Burger et cie invoque en cinquième lieu l'existence d'une procédure amiable de bornage entre les époux [E] et les époux [C], dont elle affirme qu'elle ferait obstacle à l'implantation de l'immeuble à construire, en l'absence de certitude sur la limite séparative des fonds. Il ressort toutefois du courriel adressé le 29 novembre 2022 par le géomètre-expert [T] aux consorts [E] que le plan de bornage a été établi et qu'il a reçu l'aval des époux [C]. Il n'existe donc pas de difficulté sérieuse à la reprise des travaux de ce chef. La société Burger et cie soutient en sixième lieu que la modification du niveau des terres imputable à l'entreprise Arikan ferait obstacle à la reprise des opérations constructives. Or, les époux [E] font justement observer que l'appelante a fait rétablir le niveau des terres par l'entreprise CPT maçonnerie au mois de mars 2020. La difficulté invoquée ne revêt donc pas de caractère sérieux. Il apparaît en dernier lieu qu'en l'état actuel du chantier, la reprise des travaux peut s'opérer selon la méthode constructive particulière, propre à la société Burger et cie, et que celle-ci ne sera pas contrainte de procéder en deux tranches, à effet de générer un surcoût. En l'absence de toute difficulté sérieuse à la reprise des travaux à la date du présent arrêt, il convient de confirmer l'ordonnance de référé en date du 10 mai 2022, en ce qu'elle emporte condamnation de la société Burger et cie à reprendre matériellement les travaux de construction de la maison de M. Et Mme [E], située au [Adresse 3]. La cour retient en revanche que la reprise du chantier en amont de la consolidation en sous-oeuvre des fondations du garage des époux [C] aurait considérablement compliqué la réalisation des travaux correspondants, compte tenu de l'implantation du garage des époux [E] à l'aplomb immédiat de ces fondations. En l'absence de toute possibilité d'accéder aux fondations endommagées depuis le terrain des époux [E], cette consolidation aurait nécessité en effet de creuser sous l'immeuble [C], contre la paroi du garage des intimés, pour accéder au gros oeuvre endommagé. La note technique du cabinet Berger expertise vient confirmer cette analyse, l'expert privé indiquant : ' d'un point de vue technique, il est tout à fait possible de réaliser les travaux complets... (c'est à dire de construire l'entièreté de la maison de Monsieur [E] avec son garage, sa terrasse et sa piscine) avant que les travaux de reprise en sous-oeuvre ne soient faits chez les époux [C]. Si tel est le cas, il deviendra beaucoup plus compliqué pour les époux [C] de réaliser leurs travaux de reprise en sous-oeuvre '. En outre, la société Alpes contrôle a expliqué en son rapport du 25 avril 2021, que 'la réalisation du mur de soutènement selon le projet de M. [E] [mur de soutènement situé entre le garage [E] et le fonds des époux [C] au droit des fondations endommagées] nécessitera inévitablement de réaliser une excavation des terres le long du mur pignon du garage [[C]] jusqu'à l'assise de la fondation du mur de soutènement. Pour ces raisons, il sera nécessaire de réaliser une reprise en sous-oeuvre de la fondation du garage de M. [C] '. Ces conclusions tendent à démontrer la nécessité de procéder aux reprises en sous-oeuvre avant la construction de l'immeuble [E]. A supposer même le contraire, la société Alpes contrôle a insisté sur la nécessité d'une réalisation rapide des travaux de reprise des fondations, peu compatible avec la difficulté technique qu'aurait généré la construction de l'immeuble [E] en amont de celle-ci. Ces difficultés techniques ne pouvaient être facilement palliées par la construction en deux temps de l'immeuble [E], suggérée par les experts privés mandatés par les intimés, compte tenu de la méthodologie constructive particulière de la société Burger et cie, consistant en l'assemblage de cloisons de bois préfabriquées englobant à la fois le corps de logis principal et le garage. Il en résulte que la société Burger et cie pouvait légitimement craindre l'engagement de sa responsabilité en cas de réalisation de l'immeuble [E] au droit des fondations endommagées avant les travaux de reprise en sous-oeuvre, et qu'elle a légitimement subordonné la poursuite du chantier à leur bon achèvement, intervenu fin octobre 2022. La preuve n'est pas rapportée de ce que la reprise du chantier survenue entre les mois de décembre 2020 et de janvier 2021, l'a été en pleine connaissance de cause, la société Burger et cie ayant pu se figurer, en cette occasion, l'impossibilité de poursuivre sans attendre la réalisation des reprises en sous-oeuvre de l'immeuble [C]. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fixé la date de reprise des travaux au 18 mai 2022, sous astreinte de 4.500 euros par jour de retard, et de fixer la date de reprise du chantier au premier février 2023, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard. Une astreinte définitive ne pouvant être prononcée avant qu'une astreinte provisoire soit ordonnée, il convient de rejeter la demande correspondante. Sur la demande reconventionnelle de la société Burger et cie : La condamnation de la société Burger et cie à reprendre l'exécution de son chantier n'implique nullement qu'elle déroge à sa méthode constructive habituelle et bâtisse la maison et le garage en deux tranches. Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision formée au titre du surcoût généré par l'emploi d'une méthode constructive en deux temps. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société Burger et cie succombe à l'instance d'appel et il convient de la condamner aux dépens. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles supportés par les époux [E] à hauteur de cour, et de rejeter sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu, enfin, de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné la société Burger et cie aux dépens de première instance, mais de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée à indemniser les consorts [E] des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance en référé, en rejetant la prétention correspondante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé en premier ressort, Rabat l'ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2022 et prononce la clôture de l'instruction de la cause à effet au premier décembre 2022 ; Confirme l'ordonnance prononcée le 10 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon entre la société Burger et cie et les époux [E] sous le numéro RG 22/0747 en ce qu'elle a : - condamné la société Burger et cie à reprendre matériellement les travaux de construction de la maison de M. Et Mme [E], située au [Adresse 3], - condamné la société Burger et cie aux dépens de première instance ; L'infirme en ce qu'elle prévoit que les travaux devront reprendre au plus tard le 18 mai 2022, sous astreinte de 4.500 euros par jour de retard pendant 15 jours, et condamne la société Burger et cie à verser une indemnité aux époux [E] par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que la reprise des travaux devra intervenir au plus tard le premier février 2023, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ; - rejette la demande d'astreinte définitive formée par M. et Mme [E] ; - rejette la demande reconventionnelle en paiement d'une provision formée par la société Burger et cie ; - déboute les époux [E] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamne la société Burger et cie aux dépens de l'instance d'appel ; - condamne la société Burger et cie à payer à M. [M] [E] et Mme [N] [Z] épouse [E], ensemble, la somme de 5.000 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par l'instance d'appel ; - rejette la demande formée par la société Burger et cie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 803 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile et le moyarticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63ca42c49066fd7c90fc25c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel