Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42c49066fd7c90fc25c9
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 70 824 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
N° RG 22/04728 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMMV Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE du 07 juin 2022 RG : 22/10 [O] [P] C/ [A] [S] [B] [U] [G] S.A. CREDIT LOGEMENT TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTS : M. [R] [O] né le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 26] [Adresse 11] [Localité 22] Mme [X] [P] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 25] (ESPAGNE) [Adresse 11] [Localité 22] Représentés par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 assisté de Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE, avocat au barreau de l'AIN INTIMES : M. [C] [T] [K] [A] né le [Date naissance 10] 1938 à [Localité 28] [Adresse 13] [Localité 19] M. [H] [S] né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 24] [Adresse 23] [Localité 18] M. [D] [L] [B] né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 27] [Adresse 9] [Localité 19] Représentés par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN M. [M] [U] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 2] défaillant Mme [W] [G] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 21] [Adresse 8] [Localité 2] défaillante S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 17] [Localité 20] Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] [Adresse 16] [Localité 1] défaillant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2022, [C] [A], [H] [S] et [D] [B] ont fait délivrer aux époux [R] [O] et [X] [P] (les époux [O]) un commandement de payer valant saisie portant sur leur maison d'habitation située [Adresse 12], sur une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 11], pour 2a 40ca. Par acte d'huissier de justice du 2 mars 2022, les mêmes créanciers ont assigné les époux [O] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 3 mai 2022. Les époux [O], exposant qu'ils avaient trouvé un acquéreur, ont sollicité l'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi au prix de 200.000 euros outre frais. MM. [A], [S] et [B] se sont déclarés d'accord pour une vente amiable mais opposés au prix minimum de vente proposé par les débiteurs, lesquels ont fait valoir en réponse que le bien nécessitait des travaux (charpente, remplacement de la chaudière), justifiant le prix proposé. Par jugement en date du 7 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouté les époux [O] de leur demande d'autorisation de vente amiable des biens immobiliers saisis, - dit que le montant retenu pour la créance de M. [A] s'élève à la somme de 122.402 euros en principal, outre intérêts au taux légal, - dit que le montant retenu pour la créance de M. [S] s'élève à la somme de 14.708,24 euros en principal, outre intérêts au taux légal, - dit que le montant retenu pour la créance de M. [B] s'élève à la somme de 64.183,08 euros en principal, outre intérêts au taux légal, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant aux époux [O] sis sur la commune de [Adresse 11], cadastré section C n°[Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, - fixé la date de l'adjudication au mardi 20 septembre 2022 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 15], - fixé les modalités de visite des lieux, - condamne in solidum les époux [O] à payer à M. [A], M. [S] et M. [B] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [O] aux dépens de l'instance. Les époux [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 juin 2022. Sur la requête des appelants déposée au greffe de la Cour le 28 juin 2022, le président de la 6ème chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance du 28 juin 2022 rectifiée par ordonnance du 13 septembre 2022, les a autorisés à faire assigner les créanciers poursuivants et les créanciers inscrits à jour fixe pour l'audience du 8 décembre 2022 à 13h30. Les assignations ont été délivrées au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits et régulièrement déposées au greffe. En leur assignation et conclusions du 27 juin 2022, les époux [O] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution et suivants, 5, 16 et 455 du code de procédure civile : - juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a soulevé d'office un moyen tiré de l'existence 'd'un risque avéré de fraude aux droits des créanciers' sur lequel les parties n'ont pas été invitées à s'exprimer ; - juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué au-delà de ce qui lui était demandé par les parties au procès ; - juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a omis de statuer sur le moyen soulevé oralement lors de l'audience du 3 mai 2022 par l'avocat des débiteurs saisis, qui acquiesçait à la demande des créanciers poursuivants de porter le montant du prix de vente du bien immobilier à 205.000 euros ; en conséquence, à titre principal, - déclarer nul le jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° de minute 22/68 ; évoquant l'affaire, - autoriser judiciairement la vente amiable de la maison d'habitation appartenant aux époux [O] située [Adresse 11], cadastrée section C N°[Cadastre 6], lieudit 247 [Adresse 12] pour 2a 40ca au prix de 205.000 euros outre frais ; à titre subsidiaire, - réformer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° de minute 22/68 en ce qu'il a ' débouté les époux [O] de leur demande d'autorisation de vendre à l'amiable leur bien immobilier sis sur la commune de [Localité 22], 247, [Adresse 12], Au village cadastré section C [Cadastre 6], ' ordonné la vente forcée de ce dernier, ' fixé la date de l'adjudication au 20 septembre 2022, ' dit que le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien en vue de la vente, par l'Huissier de son choix entre le 29 août 2022 et le 2 septembre 2022, ' condamné in solidum les époux [O] à verser à MM. [A], [S] et [B], ensemble, la somme de 1.000 euros ; statuant à nouveau, - autoriser judiciairement la vente amiable de la maison d'habitation appartenant aux époux [O] située [Adresse 11], cadastrée section C N°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 11] au prix de 205.000 € outre frais ; en tout état de cause, - condamner l'Etat à verser aux époux [O] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 28 octobre 2022, [C] [A], [H] [S] et [D] [B] demandent à la Cour de , - constater qu'ils s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de ce que la Cour estimera expédient, soit la vente amiable au prix de 205.000 euros, soit la vente forcée sur la base du cahier des conditions de vente déposé ; en toute hypothèse, - condamner solidairement les époux [O] à payer à chacun des concluants la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi - Rozet - Monnet-Suety - Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 13 septembre 2022, la SA Crédit Logement, créancier inscrit, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - et condamner in solidum les époux [O] à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le Trésor Public de Bourg-en-Bresse et les époux [M] [U] et [W] [G], autres créanciers inscrits, n'ont pas constitué avocat. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement Le juge de l'exécution a relevé que le candidat acquéreur présenté par les débiteurs est une SCI Arrox, dont le siège est situé à l'adresse du bien saisi et qui a pour gérants [Y] [O] et [E] [O], fils des débiteurs. A ce titre, il a observé qu'il existe un risque avéré de fraude aux droits des créanciers. Les époux [O] reprochent au premier juge d'avoir fondé son rejet de la demande amiable sur le fait qu'elle présenterait un risque de fraude aux droits des créanciers sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce moyen qu'ils estiment non fondés. En ne les interrogeant pas sur ce point, le juge les a privés de la possibilité de faire valoir les arguments résumés comme suit : - Le juge ne précise pas quels créanciers seraient susceptibles d'être lésés. Les créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat et le juge de l'exécution n'a aucun pouuvoir pour garantir les créanciers non inscrits qui sont étrangers à l'instance. - Les débiteurs ne sont ni les associés ni les gérants de la société constituée par leurs enfants, ce qui seul pourrait être sanctionné par l'article R.322-39 du code des procédures civiles d'exécution. - La SCI Arrox a d'ores et déjà acquis un bien détenu par les parents de ses associés et a rempli l'intégralité de ses obligations de paiement des créanciers. Elle est en mesure d'obtenir un accord de principe de financement pour rassurer la juridiction quant au risque de non paiement du prix. Sur ce, l'observation du juge est fondée sur des éléments communiqués aux débats et soumis à la discussion des parties. Le fait que le juge ne précise pas quels créanciers seraient susceptibles d'être lésés n'affecte ni la validité ni la pertinence de son raisonnement, dès lors que tout un chacun peut comprendre que seuls peuvent être lésés les créanciers bénéficiant d'une inscription sur le bien immobilier saisi. Au regard des dispositions des articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution rappelées dans le jugement, il entre bien dans la mission du juge de veiller à l'adéquation du prix de vente amiable à la valeur du bien, ce qui, nécessairement, vise à garantir les intérêts des créanciers inscrits susceptibles d'être lésés si le prix est significativement inférieur à cette valeur. Cette mission n'est pas subordonnée à la constitution d'avocat par les créanciers inscrits. En outre, le juge de l'exécution n'a pas motivé sa décision sur le seul risque de fraude mais, en principal, sur l'absence d'avis de valeur qui ne lui permettait pas de vérifier que le prix proposé correspondait effectivement à la valeur vénale du bien saisi. Le jugement attaqué n'encourt aucune nullité de ce chef. Sur l'ultra petita et l'omission de statuer Les époux [O] soutiennent que le juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé, en faisant valoir que les créanciers poursuivants ne s'opposaient pas à la vente amiable mais demandaient une légère augmentation de prix à hauteur de 205.000 euros pour couvrir l'intégralité de leurs créances et des frais. Ils reprochent au juge de n'avoir pas tenu compte de la position exprimée par leur conseil à l'audience qui, en réponse aux observations du conseil des créanciers poursuivants, avait indiqué que ses clients obtiendraient sans difficulté des acquéreurs une augmentation du prix de vente à 205.000 euros, et avoir omis de statuer de ce chef. Etant rappelé que le total des créances des trois créanciers poursuivants s'élève à 201.293,32 euros outre intérêts et frais. MM. [A], [S] et [B] s'en rapportent à justice, dès lors que le prix de vente de 205.000 euros permet le réglement de leur créance. La SA Crédit Logement conclut qu'il appartenait aux époux [O] de produire tout élément permettant d'établir la valeur réelle du bien. Si le prix proposé couvrait la créance des créanciers poursuivants, elle ne couvrait pas celle des autres créanciers, dont le Crédit Logement qui détient une créance qui s'élève à plus de 155.000 euros. La contestation exposée par le Crédit Logement, défaillant en premère instance, n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui lui interdisent de former cette contestation après l'audience d'orientation. Cela étant, elle rejoint le moyen soulevé par le premier juge quant au risque de léser les créanciers si la vente amiable intervient à un prix dont il n'a pas été mis en mesure de vérifier l'adéquation avec la valeur du bien immobilier saisi. En admettant que les débiteurs et les créanciers poursuivants s'étaient accordés à l'audience sur le prix, ce qui ne ressort pas clairement des énoncés du jugement, le juge n'a pas omis de statuer puisqu'il a implicitement rejeté la demande de vente amiable au prix de 205.000 euros. Comme il a été dit, le juge doit, selon les dispositions précitées, veiller à l'adéquation du prix de vente amiable à la valeur du bien. Il n'était donc pas tenu d'ordonner la vente sur ce prix par le seul accord des débiteurs et créanciers poursuivants et, en conséquence, n'a pas statué en dehors des limites de sa saisine. En conséquence, les appelants ne sont pas non plus fondés en leur demande d'annulation du jugement, laquelle, de surcroît, n'aurait pu être tirée des prétendues omission de statuer et décision ultra petita. Sur la demande de vente amiable Les époux [O] produisent en cause d'appel deux avis de valeur qui faisaient défaut à l'audience du premier juge : - L'agence Nestenn, dans un avis en date du 17 novembre 2022, estime le prix de vente du bien dans une fourchette de 230.000 à 240.000 euros. - L'agent du réseau Safti, dans un avis en date du 30 novembre 2022, estime la fourchette de prix de vente entre 215.000 et 230.000 euros. Il est à noter que l'agence Safti, contrairement à l'agence Nestenn, prend en compte la réfection de la toiture dans les points négatifs, ce qui peut expliquer son estimation plus faible. Par ailleurs, les appelants communiquent des devis pour le remplacement de la chaudière fioul par un autre système de chauffage ainsi que pour le remplacement de la tuyauterie du chauffage central, travaux dont la nécessité n'est, en l'état, pas démontrée. Au surplus, les deux estimations apparaissent assez faibles au regard des ventes réalisées dans des communes voisines, étudiées dans la note de l'agence Nestenn, qui révèlent des prix supérieurs pour des surfaces habitables moindres ou équivalentes. A tout le moins, la valeur du bien n'est pas susceptible de baisser alors qu'il est situé sur la commune de [Localité 22], reliée à l'agglomération lyonnaise par une entrée d'autoroute proche. Au regard de ces éléments, le prix de vente proposé à 205.000 euros est inférieur à la valeur réelle du bien aux conditions économiques du marché, au sens de l'article R.322-21 al.1er du code des procédures civiles d'exécution. Il ne peut être accepté sans porter atteinte aux droits des créanciers inscrits. Il convient d'autoriser les époux [O] à céder amiablement leur bien à un prix qui ne sera pas inférieur à 225.000 euros. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux montants des créances respectives de MM. [A], [S] et [B], ne sont pas contestées dans la demande subsidiaire des appelants. Les dépens d'appel sont à la charge des époux [O], débiteurs. Ils conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et doivent indemniser les intimés de leurs propres frais à hauteur de 600 euros pour M. [A], 600 euros pour M. [S], 600 euros pour M. [B] et 1.500 euros pour le Crédit Logement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déboute [R] [O] et [X] [J] [P] épouse [O] de leur demande d'annulation du jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; Réforme le jugement en ce qu'il a : ' débouté les époux [O] de leur demande d'autorisation de vendre à l'amiable leur bien immobilier sis sur la commune de [Localité 22], 247, [Adresse 12], Au village cadastré section C [Cadastre 6], ' ordonné la vente forcée de ce dernier, ' fixé la date de l'adjudication au 20 septembre 2022, ' dit que le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien en vue de la vente, par l'Huissier de son choix entre le 29 août 2022 et le 2 septembre 2022, Statuant à nouveau, Autorise la vente amiable du bien immobilier saisi appartenant aux époux [O], situé [Adresse 11], cadastrée section C N°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 11] ; Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 225.000 euros outre frais ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 avril 2023 à 14 heures du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse - salle 4 - pour qu'il soit procédé comme il est dit aux articles R.322-21 et suivants du code de procédure civile ; Condamne in solidum [R] [O] et [X] [J] [P] épouse [O] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum [R] [O] et [X] [J] [P] épouse [O] à payer les sommes de 600 euros à [C] [A], 600 euros à [H] [S], 600 euros à [D] [B] et 1.500 euros à la SA Crédit Logement en application de l'article 700 du code de procédure civile . Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63ca42c49066fd7c90fc25c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel