Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42cd9066fd7c90fc25d9
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4LX ETRANGER : M. [C] [Y] né le 24 Juin 2001 à [Localité 2] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 janvier 2023 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DES ARDENNES ; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 à 11h25 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 30 janvier 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [Y] interjeté par courriel le 16 janvier 2023, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconference se sont présentés : - M. [C] [Y], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; Me Héloïse ROUCHEL et M. [C] [Y] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [Y] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [C] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention M. [C] [Y] fait valoir que les conditions légales pour permettre une 3e prolongation ne sont pas réunies en ce qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, en ce qu'il n'a pas fait une demande de protection dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement et en ce que l'administration ne démontre pas qu'elle pourra obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, dans les quinze derniers jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai (voir notamment Civ. 1ère, 23 juin 2021 n°20.15.056). Une demande de laissez-passer consulaire a été faite initialement le 17 novembre 2022 , avec des relances le 25 novembre et le 14 décembre 2022. Le 12 janvier 2023 , l'administration a reçu un courrier du consulat tunisien qui indiquait que les empreintes reçu étaient illisibles et qu'il convenait de faire parvenir un relevé original des empreintes digitales dès demain de l'intéressé , ce qu'a fait l'administration des le 13 janviers 2023. La réponse récente du consulat de Tunisie demandant une nouvelle pièce, laquelle a été envoyée, laisse apparaître une possibilité de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire. En conséquence, l'ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention pour une 3e période est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [Y] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 janvier 2023 à 11h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 17 janvier 2023 à 15h45. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4LX M. [C] [Y] contre M. LE PREFET DES ARDENNES Ordonnnance notifiée le 17 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [Y] et son conseil - M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L. 742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca42cd9066fd7c90fc25d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel