Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ce9066fd7c90fc25df
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4MO ETRANGER : Mme [R] [P] née le 1er janvier 2005 à [Localité 1] (Côte d'ivoire) Se disant née le 11 décembre 2007 de nationalité Ivoirienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [R] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 février 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [P] interjeté par courriel du 17 janvier 2023 à 10h27 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconférence se sont présentés : - Mme [R] [P], appelant, assistée de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Héloïse ROUCHEL et Mme [R] [P] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [R] [P] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Mme [P] abandonne ce moyen à l'audience. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : ' Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention : Mme [P] soutient que le juge doit vérifier la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et des délégations de signature. Il est relevé que ce moyen a été abandonné par l'intéressé en 1re instance lors de l'audience. En conséquence, il est irrecevable à hauteur d'appel comme n'ayant pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention. - Sur la contestation de la minorité alléguée : Mme [P] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité tenant à la minorité alléguée, une erreur de fait, une erreur de droit et s'avère illégal compte tenu de sa minorité. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. L'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples. Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressée d'apporter la preuve de son état de minorité. En l'espèce, l'intéressée qui ne justifie d'aucun document d'état civil ni pièce d'identité ne peut se prévaloir de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil. Par aiIleurs, il résulte de la procédure que l'évaluation faite par le conseil départemental de l'Yonne, précise et détaillée, fondée sur des constatations objectives (réseaux sociaux utilisés par l'intéressée) font apparaître que Mme [P] a dépassé l'âge de 18 ans sans que l'expertise osseuse n'ait à intervenir, laquelle n'est pas obligatoire si les faisceaux d'indices présents suffisent à déterminer que l'intéressé a dépassé l'âge de la minorité. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention qui fait état de la situation particulière de Madame [P] en reprenant les éléments susvisés, ne contient aucune irrégularité qui justifierait une remise en liberté. Enfin, il est ajouté que contrairement à ce qui est allégué, l'audition en garde à vue a fait l'objet d'un enregistrement audio visuel. En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté l'ensemble des moyens fondés sur la minorité est confirmée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [R] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 janvier 2023 à 10h51 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 janvier 2023 à 15h55. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4MO Mme [R] [P] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnance notifiée le 17 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [R] [P] et son conseil - M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 9 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle L. 741-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca42ce9066fd7c90fc25df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel