Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42cf9066fd7c90fc25ed
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 37 000 000 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00926 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQQS Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/04502 APPELANT : Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Stéphanie MENNESSON, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000703 du 29/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON, Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 ' Siège social [Adresse 4] 'Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [F] [U] a souscrit en sa qualité de gérant et unique associé de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée « Les Belles Peaux », dont l'objet social était le commerce de détail de textiles, habits et chaussures sur éventaires et marchés, un emprunt de 30 000 euros auprès de la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon (ci-après : la CELR), destiné à créer et exploiter ce fonds de commerce, financer le droit au bail, les travaux et le besoin en fonds de roulement. Cet emprunt était remboursable en 83 mensualités de 417,98 euros, et il s'était porté caution solidaire de sa société à hauteur de 19 500 euros. L'EURL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 3 novembre 2014. Par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné M. [U], en sa qualité de caution, à payer à la CELR la somme de 27 825,07 euros avec intérêts conventionnels ou légaux, sans que ce montant puisse excéder la somme de 19 500 euros, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. N'ayant pu faire face à cette condamnation, il a fait l'objet de mesures d'exécution, et par acte d'huissier de justice en date du 5 septembre 2017, il a assigné la CELR, demandant : * A titre principal, que la CELR soit condamnée à lui payer le montant de sa condamnation, soit 20 300 euros outre les frais d'huissier de justice, soit un total de 21 373,33 euros pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard, * A titre subsidiaire, qu'il soit jugé que son engagement était disproportionné, et de dire et juger que son préjudice correspond aux montants qu'il a été condamné à payer, soit 21 373,33 euros, * A titre infiniment subsidiaire, que la CELR soit condamnée pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de l'EURL « Les belles peaux » et qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la compensation entre les sommes dues par lui en sa qualité de caution et celles dues par la banque en réparation de cette faute, * En tout état de cause, de condamner la banque à lui payer 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Par jugement en date du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - déclaré l'action engagée par M. [U] à l'encontre de la CELR irrecevable, - condamné M. [U] à verser à la CELR une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Vu la déclaration d'appel de M. [U] en date du 14 février 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2020, M. [U] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions et : - condamner la CELR à lui payer la somme de 30 000 euros à titre des dommages et intérêts, - dire que cette somme pourra être compensée avec les sommes pour lesquelles Monsieur [U] a été précédemment reconnu débiteur, - rejeter l'ensemble des demandes de la CELR, - condamner la CELR à verser à Me Dessalces la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens de l'instance. Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, la CELR demande à la cour de : - Dire irrecevable l'action de M. [U] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 18 septembre 2015. Subsidiairement, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement, condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. - condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Véronique NOY conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS M. [U] fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré que son action tendait à faire échec à l'autorité de la chose jugée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 septembre 2015 à l'encontre duquel il n'a pas interjeté appel alors que sa demande est nouvelle, s'agissant de faire constater la disproportion de son engagement de caution et la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son obligation de mise en garde. La CELR, qui sollicite la confirmation de la décision dont appel, demande reconventionnellement la condamnation de M. [U] à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la recevabilité de l'action : Selon l'article 122 du code civil, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. » Aux termes de sa jurisprudence la plus récente, rendant inapplicable celle dont se prévaut M. [U] (civ. 2ème, 23 septembre 2010, n° 09-69-730), la Cour de cassation (civ. 2ème, 27 février 2020, n° 18-23.972 et 18-09-69.730), au vu du principe de la concentration des moyens consacré par l'arrêt Césareo (Ass. Plén., 7 juillet 2006, N° 04-10-672), considère qu'il appartient au défendeur à une instance de présenter l'ensemble des moyens qu'il estime devoir développer de manière à obtenir le rejet total ou partiel de la demande et qu'une demande présentée comme nouvelle, en dehors de l'exercice des voies de recours, ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement réputé contradictoire en date du 18 septembre 2015, a condamné M. [U], en sa qualité de caution de l'EURL « Les belles peaux », au titre du prêt souscrit par cette dernière, la somme de 27 825,07 euros, outre intérêts, dans la limite de 19 500 euros. Cette décision lui a été signifiée à personne le 5 novembre 2015. Il n'a pas interjeté appel de cette décision. Prétendant désormais, et tardivement, que son engagement de caution est manifestement disproportionné et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, il demandait en réalité au premier juge de le décharger de ses obligations de caution. Il ne saurait prétendre, par l'artifice d'un moyen nouveau qu'il aurait pu soulever devant le tribunal de commerce, obtenir la remise en question du principe de sa condamnation. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts : L'article 32-1 du Code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Considérant la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le principe de concentration des moyens, M. [U] ne peut pas se prétendre de bonne foi dans le cadre de son appel qu'il savait voué à l'échec. Le préjudice de la CELR qui se trouve dans l'obligation de se défendre dans le cadre d'une procédure manifestement dilatoire est établi alors que la décision définitive le condamnant à assumer son engagement de caution est intervenue le 18 septembre 2015. Il sera donc fait droit à la demande de la CELR. M. [U] sera condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [U] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Y ajoutant : CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon la somme de cinq mille euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [F] [U] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
63ca42cf9066fd7c90fc25ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel