Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d09066fd7c90fc25f1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 539 685 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01343 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORJ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 19/00721 APPELANTE : S.A. MUTEX Représentée par son Président Directeur Général domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [F] [V] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée, assignée à étude le 15/06/2020 Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA ARRET : - Rendue par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte en date du 24 août 1999, Mme [F] [V] a souscrit auprès de la SA Mutex un contrat garantissant l'incapacité temporaire et permanente et le décès. A compter du 11 avril 2005, la Mutex a versé à son assurée une rente incapacité permanente trimestrielle. Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2019, la Mutex a fait assigner Mme [V] en paiement de la somme de 15 396,85 euros au titre de prestations versées sur la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015, l'intéressée ayant bénéficié du versement d'une pension de retraite à compter du 1er mars 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017. Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a : - débouté la Mutex de sa demande en paiement au titre de la répétition de l'indu, - condamné la Mutex aux dépens. Vu la déclaration d'appel de la Mutex en date du 4 mars 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2020, la Mutex sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - condamner Mme [V] à lui restituer la somme de 15 396,85 euros au titre de prestations indûment perçues sur la période du 2 mars 2013 au 31 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017, - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outres les dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 11 juin 2020. La signification a été faite à domicile en application des dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile. Mme [V] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS La Mutex fait grief au jugement dont appel d'avoir ajouté une condition aux stipulations contractuelles en considérant que Mme [V] avait bénéficié d'une pension invalidité au lieu d'une pension vieillesse. Elle lui fait également reproche d'avoir retenu que Mme [V] l'avait dûment informée de son changement de situation à la lecture d'une lettre en date du 29 novembre 2017 qui comporte une erreur de plume manifeste, alors que la rente invalidité a cessé d'être versée à compter du 29 février 2013. L'article 1235 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. [...] » L'article 1376 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» Mme [V] a été placée en incapacité permanente à compter du 11 avril 2015. Elle bénéficiait donc à ce titre d'une pension d'invalidité qui avait vocation à être transformée en pension de retraite à l'âge légal de départ à la retraite. La CPAM lui a notifié le 27 mai 2013 qu'elle se voyait attribuer une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er mars 2013. Les parties aux termes de l'article 20 du contrat ont contractuellement convenu que « le versement de la rente s'interrompt à compter du jour où l'assuré est admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse ou au jour où les conditions ne sont plus réunies. » Il apparaît que Mme [V] étant définitivement inapte au travail, a bénéficié d'une pension de retraite vieillesse au titre de cette inaptitude, ce qui lui a permis de bénéficier d'un régime de retraite plus favorable. Il n'y a donc pas lieu de considérer, ainsi que l'a fait le premier juge, que la pension qui lui a été servie à compter du 1er mars 2013 était uniquement une pension d'invalidité et non de vieillesse. Il sera donc fait droit à l'action en répétition de l'indu et au remboursement sollicité par la Mutex qui, à tort, Mme [V] ne l'ayant pas tenue informée de son changement de situation, a poursuivi les versements au titre du contrat souscrit au delà du 1er mars 2013 et jusqu'au 31 mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, la Mutex sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt par défaut, mis à disposition, REFORME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Et statuant à nouveau : CONDAMNE Mme [F] [V] à rembourser à la société Mutex le somme de quinze mille trois cent quatre vingt seize euros et 85 centimes, au titre des prestations indûment perçus entre le 2 mars 2013 et le 31 mars 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la société anonyme Mutex la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel, CONDAMNE Mme [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 20 du contrat ont contractuellement carticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 1376 du Code civilarticle 1235 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
63ca42d09066fd7c90fc25f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel