Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d09066fd7c90fc25f3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 662 096 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01347 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORKC Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS N° RG 13/01531 APPELANTE : S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 [Adresse 14] [Localité 9] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER et ayant pour avocat plaidant, la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HEZAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMES : Madame [V] [D] née le 26 Janvier 1986 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [K] [D] né le 17 Février 1983 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS Madame [I] [H] née le 10 Avril 1957 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 7] Représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS S.A.S. CONFORT DEVELOPPEMENT HABITAT représentée par son mandaire ad'hoc Maître [O] [B] de la SARL [O] STEPHAN demeurant [Adresse 3] désigné en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 8 juillet 2020 [Adresse 10]. A3 1er étage - ville active [Localité 6], non représentée, assignée à personne habilitée le 05 août 2020 INTERVENANTE : Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intervenant ès qulaités de curateur de Madame [I] [H] veuve [D] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [S] [D] et Mme [I] [H] épouse [D] ont été démarchés pour l'acquisition d'une éolienne et de divers autres équipements par M. [L] [X], représentant la Société par Actions Simplifiée Confort Devis Habitat Energie (ci-après : CDHE), pour un montant total de 23 800 euros. Un bon de commande a établi le 22 avril 2011 et une offre de prêt, auprès de Sofemo, aux droits de laquelle vient Cofidis par suite d'une décision de fusion absorption en date du 1er octobre 2015, été soumise par la CDHE à M. et Mme [D] le 22 avril 2011, pour permettre le financement de la fourniture et de l'installation de l'éolienne. Le même jour, l'acceptation était régularisée par M. et Mme [D], pour un prêt de 23 800 euros, remboursable en 180 mensualités. Le prêteur libérait les fonds auprès de la CDHE le 24 mai 2011. M. et Mme [D] se sont plaint du dysfonctionnement du matériel fourni, l'éolienne n'ayant jamais produit d'électricité. Le représentant de la CDHE leur a adressé une correspondance en date du 12 juillet 2012 aux termes de laquelle il leur faisait part de l'incapacité de sa société à réparer les préjudices imputables à certains fournisseurs et sous traitants. La CDHE a été mise en liquidation judiciaire en septembre 2012. Cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement en date du 12 novembre 2014. Par jugement en date du 25 mars 2014 rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes, M. [X] a été reconnu coupable de nombreuses infractions, et notamment d'avoir commis, au préjudice de M. et Mme [D] une vente de produits ou de prestations de services sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente, ainsi que d'avoir remis un contrat non conforme lors d'un démarchage à domicile. M. et Mme [D] étant dans l'incapacité à rembourser le crédit souscrit à compter du mois de novembre 2012, la déchéance du terme du crédit leur était notifiée par courrier du 25 mars 2013. Le 3 juin 2013, la SOFEMO saisissait le tribunal de grande instance de Béziers à l'effet de voir condamner M. et Mme [D] au paiement de la somme en principal de 26 620,96 euros. Par ordonnance du 25 février 2015, le président du tribunal de commerce de Nîmes désignait M. [X] en qualité de mandataire ad hoc de CDHE pour les besoins de la procédure. En sa qualité de mandataire ad hoc, il a été appelé en intervention forcée par acte en date du 12 janvier 2016. Une assignation en intervention forcée a été jointe à l'affaire principale. M. [D] est décédé le 21 octobre 2015. Pour régulariser la procédure, la banque a appelé dans la cause aux fins de condamnation solidaire, Mme [V] [D] et M. [K] [D], ses enfants, par assignations en date du 13 septembre 2016. Ces affaires ont été jointes à l'affaire principale par décision du 23 mars 2017. Mme [V] [D] et M. [K] [D] ont renoncé à la succession de leur père. Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a : - mis hors de cause Mme [V] [D] et M. [K] [D], - constaté la nullité du bon de commande litigieux en date du 22 avril 2011, - prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit accessoire et indivisible intervenu le 22 avril 2011 avec la SOFEMO, - dit que la SOFEMO a manqué à son obligation de vérifier la conformité du contrat principal avec la législation sur le démarchage à domicile et de s'assurer de l'exécution dudit contrat avant de se libérer des fonds entre les mains de la CDHE, - dit que les fautes de la SOFEMO ont causé un préjudice à leurs contractants et qu'elles privent la banque de son droit de prétendre à la restitution du solde du crédit, - constaté que la COFIDIS vient aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à compter du ler octobre 2015, - débouté Cofidis de l'intégralité de ses demandes, - condamné Cofidis à restituer à Mme [I] [D] l'intégra1ité des sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution du crédit litigieux, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Cofidis à verser à Mme [I] [D], Mme [V] [D] et [K] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Cofidis aux entiers dépens. - ordonné l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de Cofidis en date du 4 mars 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2020, Cofidis sollicite qu'il plaise à la cour de réformer et statuant à nouveau : - condamner Mme [D], assistée de l'Association tutélaire de gestion, ès qualité de curatrice, à lui payer la somme de 26 620,93 euros, au taux contractuel de 5,53% l'an à compter du 25 mars 2013, - A titre subsidiaire, condamner Mme [D], assisté de sa curatrice, à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 23 800 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - En tout état de cause, condamner Mme [D], assistée de sa curatrice, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 août 2020, Mme [D], assistée de sa curatrice, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 20 janvier 2020 dans toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Cofidis à payer à Mme [D], entre ses mains en sa qualité de curatrice, à Mme [V] [D] et M. [K] [D] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 2 juillet 2020 à personne habilitée à la CDEH et le 5 août 2020 au nouveau mandataire de la CDHE à personne habilitée. Les conclusions de Mme [D] ont été signifiées à la CDHE, à personne habilitée, le 4 août 2020. La CDHE n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS Cofidis, qui soutient que Mme [D] doit être tenue au remboursement des sommes empruntées, outre les intérêts et pénalités contractuels, fait grief au jugement dont appel d'avoir prononcé l'annulation du contrat principal, se fondant sur un constat d'huissier non contradictoire et tardif, impropre à démontrer que l'installation n'a jamais fonctionné ; au surplus alors que le bon de commande n'a jamais été versé aux débats par Mme [D] malgré sommation d'avoir à le faire. Elle rappelle qu'en tout état de cause, la nullité en la matière est une nullité relative qui peut être couverte. Elle soutient que Mme [D] a bien eu connaissance des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation qui sont reproduits sur le bon de commande qu'elle refuse de communiquer. En toute connaissance de cause, elle a donc poursuivi l'exécution du contrat et ne peut se prévaloir de sa nullité. Subsidiairement, Cofidis soutient qu'au vu de deux arrêts de principe, la Cour de cassation (20 avril 2022, n° 20-22.457 et 15 juin 2022, 20-22.457) a définitivement jugé qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer son préjudice et le lien de causalité avec les fautes reprochées au prêteur. Elle note que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que l'installation n'a jamais été mise en service puisqu'elle ne verse aux débats qu'un constat d'huissier établi plusieurs années après la livraison du matériel alors qu' une panne relevant du service après vente a pu intervenir après l'installation, panne qui ne lui est donc pas opposable. S'agissant du bon de commande : La cour fait, au vu du bon de commande versé aux débats par l'appelante (pièce n° 1), les mêmes constatations que le premier juge qui a considéré qu'il s'agissait d'un contrat de fourniture avec installation d'une éolienne et d'une chaîne de traitement de l'eau et que ce contrat a été conclu hors établissement. Il y a effectivement lieu de tirer argument de ce que CDHE était basée à [Localité 13] et n'avait pas d'agence à [Localité 11] pour en conclure que le lieu de conclusion du contrat est le domicile de M. et Mme [D]. Il y a en outre lieu de retenir que le bon de commande litigieux fait référence à l'application des dispositions de l'article L. 121-25 du code de la consommation et de ce que le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 25 mars 2014 a condamné M. [X], notamment, pour des opérations de démarchage irrégulière commises à l'encontre de M. et Mme [D]. Au vu de ces éléments, le contrat en la cause est un contrat soumis aux dispositions des articles L121-23 à L 121-33 s du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, régissant les contrats de démarchage à domicile. Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a relevé que le contrat litigieux était entaché, en application de l'article L 121-23 1° et 4°, de deux causes de nullité, à savoir l'absence d'indication de l'identité du démarcheur et l'absence de «désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés» dans la mesure où le bon de commande litigieux ne précise que le modèle de l'éolienne et est exempt de tout autre référence s'agissant des autres composants de l'installation. En cas d'omission ou d'ambiguïté sur les informations dont le consommateur a besoin, la nullité du contrat est encourue mais la Cour de cassation est venue à maintes reprises rappeler que, s'agissant d'une nullité relative, le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et la volonté de le réparer. Elle considère que la connaissance du vice découle de la reproduction lisible des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige. En l'espèce, il est constaté que le bon de commande ne comporte pas la reproduction des articles sus visés. Il ne saurait en conséquence être considéré que M. et Mme [D] ont été dûment informés sur leurs droits et ont pu en connaissance de cause, au surplus en leur qualité de consommateurs profanes, avoir connaissance des vices affectant le bon de commande. Ainsi l'acceptation de la livraison et du suivi des travaux ne saurait être considérés comme des manifestations de leur volonté de réparer ces vices. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté la nullité du bon de commande litigieux en date du 22 avril 2011 et prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit accessoire et indivisible intervenu le 22 avril 2011 avec la SOFEMO. Sur le contrat de crédit affecté : La cour de cassation, aux termes de sa jurisprudence la plus récente, considère que « l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. » En l'espèce, il sera retenu que Sofemo aux droits de laquelle vient désormais Cofidis, a commis plusieurs fautes. En effet, en premier lieu, il sera constaté qu'avant de libérer les fonds, elle n'a manifestement pas vérifié la régularité du bon de commande litigieux au vu de la législation applicable en la matière alors que les irrégularités retenues étaient patentes. En second lieu, il ne peut qu'être retenu que l'attestation de livraison et d'installation, rédigée en des termes généraux pré-imprimés, ne lui permettait pas de vérifier de la bonne exécution de la prestation et notamment que l'installation produisait effectivement l'électricité attendue. Elle ne peut donc pas reprocher à M. et Mme [D], profanes, de ne produire qu'un constat d'huissier tardif et non contradictoire et de pas établir que, dés l'origine, l'installation ne fonctionnait pas. Le préjudice subi par M. et Mme [D] résulte de ce qu'ils doivent rembourser le crédit contracté pour payer une installation qui ne fonctionne pas, sans possibilité pour eux d'obtenir la réparation de leur installation auprès de CDHE dont la liquidation a été prononcée le 12 novembre 2014. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a privé Cofidis de sa créance de restitution, l'a déboutée de sa demande en paiement du solde du crédit ainsi que de sa demande indemnitaire au titre des intérêts qui ne seront pas perçus et l'a condamnée à restituer aux emprunteurs l'intégralité des sommes perçus au titre du contrat litigieux. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, Cofidis sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Y ajoutant : CONDAMNE la SA Cofidis à payer à Mme [I] [H] épouse [D], assistée de sa curatrice, la somme de trois mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Cofidis aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63ca42d09066fd7c90fc25f3
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