Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d09066fd7c90fc25f5
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03007 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7WC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 AVRIL 2021 PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 20/00847 APPELANTE : S.A.R.L. SCPM JET SET [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me SARRAZIN INTIMEE : S.C.I. GLOBAL GALILEO ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 02/09/21, confirmée par arrêt de déféré en date du 02/06/22 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MOUFADIL Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * La Cour est saisie d'un appel interjeté le 7 mai 2021 par la SARL SCPM JET SET à l'encontre de la SCI GLOBAL GALILEO, d'une ordonnance de référé en date du 14 avril 2021 rendue par le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, qui a': - dit que de manière non sérieusement contestable la SARL SCPM JET SET est occupante sans droit ni titre des locaux donnés en location par la SCI GLOBAL GALILEO à compter du 1er septembre 2020, - dit qu'il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du maintien de la SARL SCPM JET SET dans les locaux loués au [Adresse 1] à [Localité 4], - ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL SCPM JET SET ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamné à titre provisionnel la SARL SCPM JET SET au paiement à la SCI GLOBAL GALILEO d'une indemnité d'occupation de 100,00 euros par jour, ladite indemnité commençant le 1er septembre 2020 et se terminant le jour du complet départ de la SARL SCPM JET SET, - condamné la SARL SCPM JET SET aux dépens et à verser à la SCI GLOBAL GALILEO la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 16 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL SCPM JET SET demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de': - constater l'existence d'une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés, - débouter la SARL SCPM JET SET de ses demandes d'expulsion et d'indemnité provisionnelle, - condamner la SCI GLOBAL GALILEO à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 2 septembre 2021, confirmée par arrêt de la Cour du 2 juin 2022, le président de la 2ème chambre civile a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 5 août 2021 pour le compte de la SCI GLOBAL GALILEO. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée est recevable. Par contrat intitulé 'bail précaire' la SCI GLOBAL GALILEO a consenti à la SARL SCPM JET SET la location d'un local commercial pour une période allant du 1er mars au 31 octobre 2018. Un contrat identique a été conclu entre les parties pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, puis la période du 1er mai au 31 août 2019 et enfin la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Faisant valoir que la SARL SCPM JET SET s'était maintenue dans les lieux malgré le courrier recommandé du 4 août 2020 lui rappelant le terme du contrat et lui donnant congé pour le 31 août 2020, la SCI GLOBAL GALILEO a saisi, aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre des locaux par la SARL SCPM JET SET, le juge des référés lequel a rendu l'ordonnance dont appel. La SARL SCPM JET SET se prévaut des dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce et soutient que la bailleresse a continué à percevoir les loyers à l'issue du terme contractuel. Il ressort cependant de ses propres écritures que 'à l'issue du terme contractuel' le bailleur 'multipliait les démarches pour faire libérer les lieux'. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le premier juge en constatant les démarches entreprises en ce sens par la SCI GLOBAL GALILEO, et en rappelant les dispositions des conventions précaires liant les parties, et plus précisément leur article 2 qui prévoit : 'Le présent contrat étant consenti à titre provisoire et précaire, les parties ayant entendu ainsi qu'il a été dit précédemment déroger en toutes ses dispositions au statut des baux commerciaux. Le preneur ne pourra pas revendiquer les dispositions de ce décret pour solliciter le renouvellement des présentes auquel il a d'ailleurs renoncé expressément ainsi qu'il a été constaté ci-dessus. Le bail finira de plein droit à l'expiration du terme fixé ci-dessus conformément à l'article 1737 du code civil, sans que le bailleur ait à signifier congé au preneur, ce dernier s'oblige à quitter les lieux loués à l'expiration des présentes sans chercher a s'y maintenir sous quelques prétextes que ce soit. A défaut d'avoir libéré les lieux loué, à la date convenue, le locataire serait tenu au paiement d'une indemnité journalière fixée forfaitairement à 100 euros, le paiement de cette indemnité n'étant pas toutefois de nature à permettre au locataire de s'exonérer de son obligation principale de libérer les biens loués'. L'échange de SMS du 10 septembre 2019 invoqué et produit par la SARL SCPM JET SET n'est pas de nature à remettre en cause les clauses précises du contrat ou à démontrer un quelconque accord de la bailleresse pour poursuivre la relation en la forme d'un bail commercial. C'est ainsi à juste titre que le juge des référés, constatant l'absence de contestation sérieuse, a fait droit aux demandes de la SCI GLOBAL GALILEO et l'ordonnance entreprise doit être intégralement confirmée. La SARL SCPM JET SET qui succombe en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SARL SCPM JET SET ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Condamne la SARL SCPM JET SET aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.145-5 du code de commerce et soutient que larticle 1737 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63ca42d09066fd7c90fc25f5
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