Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d09066fd7c90fc25fa
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 12 482 156 600 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJN Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 20/00029 APPELANTE : LA SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, suite à une fusion par absorption, selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 01 juin 2015, SA au capital de 124 821 566 €, ayant son Siège Social à [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [M] [F] [S] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (irlande) de nationalité Irlandaise [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] (irlande) Représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHARRON COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Agissant en vertu d'un acte authentique de prêt en date du 30 mai 2008, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à Monsieur [M] [S] un commandement valant saisie immobilière, cet acte ayant été notifié à l'Autorité compétente en IRLANDE le 11 juin 2020, puis l'a fait assigner à l'audience d'orientation du 3 janvier 2022. Par jugement du 7 février 2022 le juge de l'exécution a débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de vente forcée du bien saisi et l'a condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à [M] [S] la somme de 1800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 mars 2022 la SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de cette décision. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 30 mars 2022 et copie de l'assignation a été adressée à la Cour par courrier électronique du'7 juillet 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : - débouter [M] [S] de l'ensemble de ses contestations, - juger la saisie immobilière initiée par elle, venant aux droits de la SA CIFRAA, régulière et valable, - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à [M] [S], sis dans un ensemble immobilier à usage de résidence avec services para-hôteliers à édifier en VEFA, dénommé '[Adresse 7], - fixer sa créance à la somme de 256.486,09 euros sous réserve de tous autres intérêts, frais et accessoires et tous autres dus, droits et actions, - fixer la mise à prix à la somme de 5000,00 euros, telle qu'indiquée au cahier des conditions de la vente, - fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, - l'autoriser à publier l'une des publicités simplifiées sur le site INTERNET : 'encheres-publiques.com' jusqu'à la veille de l'audience d'adjudication, A défaut : - renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution de Narbonne afin qu'il statue sur sa créance et les modalités de la vente, En tout état de cause : - condamner Monsieur [S], aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [S] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [M] [S] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel, et sollicite la condamnation du Crédit Immobilier de France Développement à lui payer une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande à la Cour de : - juger nulles, faute de délivrance préalable d'un commandement aux fins de saisie immobilière, l'assignation devant le juge de l'exécution ainsi que l'intégralité des actes de procédure visant aux mêmes fins, - rejeter sans examen au fond l'ensemble des demandes de la SA Crédit Immobilier de France Développement, A titre infiniment subsidiaire, il entend voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente que le litige au fond l'opposant notamment au Crédit Immobilier de France Développement soit définitivement tranché sur le fond. MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie, en retenant, au regard des dispositions des articles 1379 du code civil et 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, que la copie exécutoire de l'acte authentique du 30 mai 2008 versée au débat n'était pas conforme aux dispositions de l'article 34 susvisé comme, notamment, étant une reproduction de très mauvaise qualité, avec de nombreuses pages reproduites de façon incomplète. En cause d'appel le Crédit Immobilier de France Développement produit l'original de la copie exécutoire du 30 mai 2008, comportant l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions du décret du 26 novembre 1971 susvisé. [M] [S] avance, comme en première instance, que la procédure serait nulle et de nul effet en l'absence de production du commandement valant saisie. Or, la SA Crédit Immobilier de France Développement verse au débat la notification de ce commandement, en date du 11 juin 2020, traduit en anglais et notifié à l'Autorité compétente irlandaise, laquelle en a accusé réception le 26 juin 2020 suivant et a attesté, le 24 août 2020, avoir délivré l'acte le 29 juin 2020 à l'adresse de [M] [S], et ce conformément aux formalités prescrites par les dispositions de l'article 10 du règlement CE n°1393/2007. Il en va de même en ce qui concerne l'assignation à l'audience d'orientation délivrée à l'Autorité compétente en Irlande le 14 septembre 2020, avec accusé de réception et attestation de sa remise en date du 22 septembre 2020. [M] [S] sollicite, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir dans un litige l'opposant à la SA Crédit Immobilier de France Développement, indiquant avoir relevé appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2018 par le Tribunal de grande instance de NARBONNE qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en nullité de la vente et du prêt objet du litige. La SA Crédit Immobilier de France Développement justifiant d'un titre exécutoire, d'une créance liquide et exigible, ainsi que de la régularité de la procédure de saisie immobilière suivie à l'encontre de [M] [S], ce dernier sera débouté de sa demande de sursis à statuer. Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise, d'ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie et de renvoyer l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE qui fixera le montant de la créance et les modalités de la vente forcée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [M] [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SA Crédit Immobilier de France Développement ; Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de première instance, et, statuant à nouveau : Constate que la SA Crédit Immobilier de France Développement est titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit en vertu d'un titre exécutoire ; Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente ; Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution de NARBONNE auquel il appartiendra de fixer le montant de la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement, de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais ; Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca42d09066fd7c90fc25fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel