Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d09066fd7c90fc25fc
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 700 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02030 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMH3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° RG 21/01781 APPELANT : Monsieur [B] [K] né le 09 Juillet 1974 à BEAUVAIS de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [E] [T] né le 23 Juin 1956 à POISSY de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] et Madame [R] [Y] née le 30 Mai 1959 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] Représentés par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Mme Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 7 décembre 2022 prorogée au 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 1er juin 2020, M. [E] [T] et Mme [R] [Y] ont donné à bail précaire à M. [B] [K] des parcelles de terre, un parcours de pêche et un bâtiment d'exploitation, le tout cadastré section BB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] Lieudit [Localité 9], pour une durée commençant à courir le 1er juin 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020 sans possibilité de renouvellement, et moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros. Suivant acte séparé du 24 juillet 2020, M. [T] et Mme [Y] ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec M. [K] portant sur la vente de parcelles de terres, d'un ensemble de bassins et d'un ensemble de petits bâtiments à usage de locaux techniques, le tout cadastré section BB n°[Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4] Lieudit [Localité 9], moyennant un prix payable au comptant de 150 000 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 5 août 2021, M. [T] et Mme [Y] ont fait assigner à jour fixe M. [K] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins notamment de juger le compromis de vente signé le 24 juillet 2020 caduc, juger que le bail précaire est de nul effet et le condamner au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par les vendeurs. Par jugement contradictoire en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a : - prononcé la caducité de la promesse synallagmatique conclue le 24 juillet 2020 entre M. [T] et Mme [Y] d'une part et M. [K], d'autre part, à la date du 5 août 2021 ; - condamné M. [K] à payer à M. [T] et Mme [Y] les sommes indivises de : - 15 000 euros au titre de la clause pénale, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [K] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 14 avril 2022, M. [K] a interjeté appel. Par ordonnance du 5 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai. Par requête en irrecevabilité d'appel du 8 juillet 2022, M. [T] et Mme [Y] ont demandé de déclarer irrecevable l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement, ainsi que condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 août 2022, M. [K] demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, IN LIMINE LITIS - Rejeter la demande d'irrecevabilité du 8 juillet 2022 pour défaut d'exécution. - Déclarer irrecevables les conclusions d'intimés notifiées par le RPVA le 27 mai 2022 en ce qu'elles n'ont pas été notifiées dans le mois suivant les conclusions de l'appelant. AU FOND -D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a : *Prononcé la caducité de la promesse synallagmatique conclue le 24 juillet 2020 entre M. [T] et Mme [Y] d'une part et M. [K] d'autre part, à la date du 5 août 2021. * Condamné M. [K] à payer à M. [T] et Mme [Y] les sommes indivises de : -15 000 euros au titre de la clause pénale. -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Aux dépens de l'instance. * Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau, de : - Juger que le compromis de vente n'était pas caduc au 28 décembre 2020 ni au 5 août 2021. Par suite, sur l'application de la clause pénale, de : - Juger que M. [K] a toujours manifesté son intention d'acquérir les parcelles à M. [T] et Mme [Y]. - Rejeter les demandes de M. [T] et Mme [Y] tendant à voir appliquer la clause pénale à M. [K]. A titre reconventionnel, de : - Condamner M. [T] et Mme [Y] à payer la somme de 15 000 euros à M. [K] au titre de la clause pénale tenant leur refus fautif de réitérer la vente par acte authentique. Sur les frais accessoires, de : - Condamner M. [T] et Mme [Y] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais initiés devant la cour d'appel. - Condamner M. [T] et Mme [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure de première instance ainsi que de la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions, il expose : - Sur la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a prononcé la caducité du compromis de vente, d'une part que le compromis de vente n'était pas caduc au 28 décembre 2020, que les parties pouvaient juste se contraindre mutuellement à réitérer la vente par acte authentique à partir du 28 décembre 2020, que les intimés ont manifesté leur accord à la prolongation tacite du compromis de vente en raison de la conclusion d'un second bail jusqu'au 31 décembre 2021, que M. [K] n'ayant jamais refusé de s'exécuter et qu'aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée, il s'oppose à ce que le compromis soit déclaré caduc ; d'autre part, que le compromis de vente n'était pas caduc au 5 août 2021 puisque M. [K] a toujours précisé son intention de réitérer la vente par acte authentique. - Sur la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement de la clause pénale et en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle, que les parties s'étaient verbalement entendues afin de proroger le compromis de vente dans l'attente que M. [K] possède les fonds afin d'acquérir les parcelles de terre, que la réitération de l'acte authentique n'a pu avoir lieu du fait du comportement fautif des vendeurs qui ont renoncé à poursuivre la vente de l'immeuble sans demander un délai pour passer l'acte ni donner une explication au refus de réitérer le compromis de vente, que la clause pénale tend à s'appliquer lorsque les parties refusent, de façon fautive, de réitérer la vente par acte authentique, qu'en l'espèce, M. [K] est donc en droit de solliciter la condamnation des vendeurs au paiement de la clause pénale d'un montant de 15 000 euros. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 mai 2022, M. [T] et Mme [Y] demandent à la cour de : - Confirmer la décision entreprise. - Condamner reconventionnellement M. [K] au paiement de la somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de la clause pénale. - Condamner M. [K] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. - Juger que le compromis de vente signé le 24 juillet 2020 est caduc. - Juger que le bail précaire est de nul effet. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le juge peut modifier la clause pénale, à la hausse comme à la baisse, que les assurances qui avaient été données par le vendeur, tirées notamment de l'absence de conditions suspensives à l'obtention d'un prêt, ont trompé les vendeurs, qu'en conséquence, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1231-5 du code civil, il sera jugé que la clause pénale prévue est dérisoire et qu'il faut l'augmenter à hauteur de 30 000 euros, que par ailleurs, la promesse de vente a été conclue sous les conditions suspensives prévues aux intérêts de l'acquéreur d'obtenir avant la signature de l'acte authentique une autorisation d'ouverture des parcelles non clavées ainsi que la purge des droits de préemption et que la deuxième condition suspensive n'a pas été remplie. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2022. MOTIFS Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dés qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la requête du 8 juillet 2022 concerne l'irrecevabilité de l'appel interjeté en application de cet article, lequel prévoit pour seule sanction la radiation du rôle de l'affaire. Il ne peut être statué sur cette requête qui sollicite une sanction inexistante. Il convient de noter que le courrier électronique du 21 novembre 2022 de Me [I] [X], huissier de justice, mentionne la réalité des encaissements des 5 chèques de 3 000 euros débités sur le compte de M. [K], donc pour le montant de 15 000 euros qui correspond au principal de la condamnation. La décision a donc été exécutée pour le principal. Sur la recevabilité des conclusions, Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, seule la déclaration d'appel a été notifiée le 13 mai 2022 conformément à l'article 905-1 du même code, les conclusions de l'appelant étant signifiées le 3 juin 2022, donc dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation du 5 mai 2022. Dès le 25 mai 2022, donc antérieurement à la notification des conclusions de l'appelant, les intimés ont notifiés leurs conclusions, sans pour autant notifier d'autres conclusions postérieurement, en se contentant de cette seule notification. Ainsi, l'appelant soutient devant la cour que : - les conclusions d'intimés sont irrecevables, - les intimés ne peuvent plus produire de conclusions puisque leur délai d'un mois pour conclure est expiré depuis le 3 juillet 2022. Cependant, l'appelant s'est dispensé au mépris de l'article ci-dessus énoncé, de saisir de cette demande le président de la chambre, puisqu'il s'est contenté de saisir uniquement et directement la cour, non compétente pour écarter des débats les conclusions d'intimés notifiées le 27 mai 2022, tout en soutenant sa défense au fond à l'audience des débats. Les conclusions au fond des intimés ne peuvent donc être écartées des débats par la cour, alors que les débats sont clos, et qu'aucune demande n'a été présentée antérieurement au président de la chambre compétent pour statuer sur cette demande en sa qualité de magistrat chargé de la mise en état. Sur la caducité du compromis de vente et la clause pénale, L'article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. M. [K] a affirmé dans le compromis de vente, dont les conditions devaient être réalisées au plus tard le 28 décembre 2020, l'absence de condition suspensive d'obtention de prêt, et qu'il "paiera en totalité le prix de la vente de ses deniers personnels sans l'aide d'un emprunt". A la date de ce terme, comme de l'assignation du 5 août 2021, qui a valu mise en demeure, il est constant que M. [K] ne s'est pas acquitté du prix, et ne justifie nullement d'avoir disposé du montant de 150 000 euros qu'il aurait du régler. M. [K], qui se dispense de répondre au moyen soulevé par les intimés concernant les assurances erronnées données par le vendeur, tirées notamment de l'absence de conditions suspensives, a trompé les vendeurs. Il ne peut sérieusement reprocher aux vendeurs de ne pas l'avoir contraint de réitérer la vente par acte authentique, alors qu'il est constant que le notaire n'aurait pu adresser aucune sommation de comparaître aux parties dès lors que la condition suspensive de paiement comptant à la date du terme fixé n'a pas été remplie par M. [K]. En effet, il n'a pas disposé des fonds pour honorer son engagement contractuel. Cela est démontré par le courrier de son conseil en date du 8 juillet 2021 qui précise que "la situation va pouvoir être régularisée d'ici quelques semaines, leur maison sera vendue et mon client aura donc le financement nécessaire pour acquérir le bien". A cette date M. [K] n'était toujours pas en mesure de respecter son engagement, soit plus de six mois après le terme fixé, et il ne rapporte nullement que les parties s'étaient verbalement entendues afin de proroger le compromis de vente dans l'attente qu'il détienne les fonds. M. [K] ne justifie pas plus d'avoir disposé de ce montant à la date de l'assignation du 5 août 2021. En effet, le même conseil indique dans son courrier du 23 décembre 2021 d'avoir justifié "dès le 10 novembre dernier", donc postérieurement à l'assignation, de l'existence des fonds, mais sans pour autant le démontrer, puisque le seul extrait de compte bancaire de M. [K], produit aux débats, concerne la période du 17 août 2021 au 17 septembre 2021, pour un montant créditeur de 120 666, 27 euros, donc inférieur au montant dû selon le compromis de vente. M. [K] n'a en réalité jamais justifié de détenir le montant de 150 000 euros nécessaire pour l'acquisition prévue par le compromis de vente, qu'il a manifestement signé avec a minima une légèreté blâmable, puisqu'au 17 septembre 2021, soit plus de dix mois après le terme échu, il n'était toujours pas, de façon certaine, en capacité d'honorer son engagement de paiement. Le premier juge a parfaitement indiqué, par une motivation adéquate que la cour fait sienne et adopte, qu'il est constant que M. [K], alors qu'il n'a pas prévu de conditions suspensives pour le financement du prix de vente, n'est pas en mesure de verser le prix de vente en la comptabilité du notaire, et de ce fait ne peut pas réitérer la vente par acte authentique, peu importe qu'il ait été en possession des fonds postérieurement, ce qui au demeurant n'est pas plus rapporté en procédure d'appel qu'en première instance. Ce défaut de respect de l'obligation de paiement justifie l'application de la clause pénale. Le premier juge a valablement décidé que la somme de 15 000 euros est suffisante pour réparer l'intégralité des préjudices subis par les parties venderesses, qui ont immobilisé leur bien pendant plus d'une année, et sans qu'il ai besoin d'augmenter ce montant, puisque les intimés indiquent dans leur conclusions que la dette de loyer se monte à 14 000 euros, donc inférieure à la condamnation obtenue. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel ; Dit n'y avoir lieu à déclarer les conclusions d'intimés irrecevables ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [E] [T] et Mme [R] [Y] de la demande de paiement de la somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de la clause pénale ; Condamne M. [B] [K] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. [B] [K] à payer à M. [E] [T] et Mme [R] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile pour défaarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil énonce que les contrats
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63ca42d09066fd7c90fc25fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel