Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d19066fd7c90fc2604
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02549 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNIB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 AVRIL 2022 PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 21/00716 APPELANT : Monsieur [LZ] [D] né le 12 Octobre 1981 à [Localité 34] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 16] Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE INTIMES : Monsieur [J] [Z] né le 13 Octobre 1964 à [Localité 23] (PAYS BAS) de nationalité Néerlandaise [Adresse 29] [Localité 16] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Monsieur [T] [N] né le 15 Décembre 1949 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 33] [Localité 16] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Madame [E] [Y] épouse [N] née le 13 Décembre 1952 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 33] [Localité 16] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Monsieur [A] [MV] né le 28 Décembre 1980 à [Localité 34] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 16] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Monsieur [V] [VI] né le 13 Décembre 1957 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 16] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Madame [F] [RO] épouse [VI] née le 03 Février 1960 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 16] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Monsieur [G] [AP] né le 23 Mars 1967 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 25] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Madame [K] [M] née le 12 Février 1951 à [Localité 20] de nationalité Belge [Adresse 31] [Localité 16] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Monsieur [W] [C] [IF] né le 18 Avril 1957 à DIEST de nationalité Belge [Adresse 31] [Localité 16] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Monsieur [P] [H] né le 06 Juillet 1935 à [Localité 9] (Allemagne) de nationalité Allemande [Adresse 39] [Localité 9] ALLEMAGNE Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant La Commune de [Localité 16], représentée par son Maire en exercice dûment habilité et domicilié es qualité [Adresse 36] [Localité 16] Représentée par Me RUEL substituant Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Virginie HERMENT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte reçu le 29 novembre 2016 par maître [L] [S], notaire à [Localité 37], la société civile immobilière Mas Salomé a vendu à la société civile immobilière [D] [CO] une propriété rurale comprenant une maison d'habitation avec diverses parcelles en nature de landes et de bois, cadastrées section C numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 1]. Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2016, la société civile immobilière [D] [CO] a donné à bail au groupement agricole d'exploitation en commun d'En Tallafoc, ayant pour gérant M. [LZ] [D] et Mme [KY] [CO], la maison d'habitation, les divers bâtiments d'exploitation et les diverses parcelles de terre, cadastrées section C numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Exposant qu'elle était propriétaire du chemin numéro un affecté à l'usage du public et que la présence d'obstacles installés par M. [LZ] [D] rendait la circulation impossible sur ce chemin, la commune de [Localité 16] a, par acte d'huissier en date du 4 octobre 2021, fait assigner M. [LZ] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à rétablir la libre circulation du public sur le chemin rural numéro un, sous astreinte, et à défaut d'exécution volontaire, l'autorisation de procéder à l'élimination des obstacles à la libre circulation, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que la condamnation de M. [LZ] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 13 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a accueilli l'intervention volontaire de Monsieur [J] [Z], M. [T] [N], Mme [E] [Y], M. [A] [MV], M. [V] [VI], Mme [F] [RO], M. [G] [AP], Mme [K] [M], M. [W] [C] [IF], M. [P] [H], a condamné M. [LZ] [D] à rétablir la libre circulation du public sur le chemin rural numéro un sous astreinte, et a autorisé la commune de [Localité 16], à défaut d'exécution dans un délai de quinze jours, à procéder à l'élimination des obstacles à la libre circulation, au besoin avec le concours de la force publique. Enfin, M. [LZ] [D] a été condamné à verser à la commune de [Localité 16], d'une part, et à Monsieur [J] [Z], M. [T] [N], Mme [E] [Y], M. [A] [MV], M. [V] [VI], Mme [F] [RO], M. [G] [AP], Mme [K] [M], M. [W] [C] [IF] et M. [P] [H], d'autre part, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration en date du 12 mai 2022, M. [LZ] [D] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [LZ] [D] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance dont il a été interjeté appel en toutes ses dispositions à défaut d'un trouble manifestement illicite avéré, mettre à néant l'ordonnance de référé et inviter la commune de [Localité 16] à mieux se pourvoir, - ordonner à la commune de [Localité 16] de remettre en état les lieux à ses frais avancés, - condamner solidairement la commune de [Localité 16], ainsi que Monsieur [J] [Z], M. [T] [N], Mme [E] [Y], M. [A] [MV], M. [V] [VI], Mme [F] [RO], M. [G] [AP], Mme [K] [M], M. [W] [C] [IF] et M. [P] [H] à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, incluant le coût des constats dressés par maître [O] et celui du rapport de l'expert géomètre et de l'expert agricole. Au soutien de sa demande, il expose que la propriété rurale qu'il a acquise le 26 novembre 2016 par le biais de la société civile immobilière [D] [CO], comprenant une maison d'habitation et diverses parcelles en nature de lande et de bois, est traversée par un chemin privé parfaitement entretenu et par le chemin numéro un de la commune de [Localité 16] ni entretenu, ni exploitable. Il ajoute que ces éléments ressortent clairement du plan de bornage établi le 17 juin 2022 par l'expert géomètre [X] et le constat d'huissier dressé le 16 juin 2022. Il indique également que le 6 septembre 2021, l'expert agricole par lui mandaté a conclu que les accès actuellement utilisés lors de sa visite se situaient sur sa propriété privée. Il ajoute que le précédent propriétaire, la société civile immobilière Mas Salomé avait fait installer des panneaux de signalisation à chaque extrémité du chemin indiquant qu'il s'agissait d'une voie privée. Du reste, il fait valoir que la circonstance que d'autres riverains accédaient par facilité par ce chemin privé ne suffit pas à établir le trouble manifestement illicite qu'il aurait créé. Il fait valoir que le juge des référés a fait une erreur manifeste d'appréciation en retenant un trouble manifestement illicite alors que la commune de [Localité 16] n'a pas prouvé que le chemin par lui obstrué était le chemin numéro un lui appartenant. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 16] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - débouter M. [LZ] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [LZ] [D] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que le procès-verbal de constat du 8 juillet 2021 met clairement en évidence que la circulation est rendue impossible sur le chemin numéro un lui appartenant, par la présence des obstacles installés par M. [LZ] [D]. Elle ajoute qu'en obstruant la libre circulation sur ce chemin, M. [LZ] [D] est l'auteur d'un trouble manifestement illicite. De plus, elle soutient qu'en application de l'article L. 161-3 du code rural, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire duquel il se trouve et que selon l'article L. 162-3, l'affectation à l'usage est présumée notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Elle mentionne qu'en l'espèce, il est incontestable que le chemin objet du litige est classé comme voie rurale de la commune et qu'il a toujours été affecté à l'usage du public. Elle souligne en outre que l'expert [B] a affirmé de manière péremptoire que M. [LZ] [D] était propriétaire du chemin, sans élément probant ne venant démontrer cette propriété. Enfin, elle indique que le voisin de M. [LZ] [D], M. [I], a lui aussi tenté de s'approprier le patrimoine de la commune et qu'aux termes d'une ordonnance en date du 5 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de retirer tout obstacle pouvant empêcher la libre circulation sur le chemin rural numéro un. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [Z], M. [N], Mme [Y], M. [MV], M. [VI], Mme [RO], M. [AP], Mme [M], M. [IF] et M. [H] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - condamner M. [LZ] [D] aux entiers dépens d'appel et à leur verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent qu'ils sont propriétaires de mas ou de terrains situés sur la commune de [Localité 16] et qu'à compter de l'été 2021, l'accès au chemin rural numéro un a été rendu impossible, puisque M. [LZ] [D] a installé deux barrières métalliques fermées et verrouillées en deux endroits de ce chemin. Ils soulignent que les parties s'accordent sur l'endroit où M. [LZ] [D] a installé des barrières et soutiennent que le chemin sur lequel sont disposées les barrières correspond au chemin rural numéro un tel qu'il a été inscrit sur la liste numéro un de la voirie rurale de la commune du 2 février 1965, puisqu'il en présente toutes les caractéristiques. Ils indiquent également qu'ils produisent de nombreuses attestations, dont il ressort qu'il n'y a toujours eu qu'une seule voie carrossable reliant [Adresse 32] à [Localité 24], que cette voie a toujours été affectée à l'usage du public et que le chemin que M. [LZ] [D] tente de faire passer pour le chemin rural est exclusivement un chemin pédestre. Ils en déduisent que les barrières installées par M. [LZ] [D] causent un trouble manifestement illicite, et ce d'autant qu'elles entravent également le libre accès aux véhicules de secours et sont donc susceptibles de mettre en péril la vie des occupants des propriétés situées au-delà. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la demande tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural numéro un En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. De plus, l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime précise en son premier alinéa que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par les actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. En l'espèce, il est établi par la production de plus de dix attestations précises et circonstanciées, dont certaines de personnes indiquant connaître les lieux depuis 1961, que sur la commune de [Localité 16], un chemin reliant le [Adresse 32] à [Localité 24], en passant par le col de la Sarrette et le champ de la Collada, est depuis plus de soixante ans une voie de passage ouverte au public et entretenue par la commune, permettant notamment le passage des véhicules assurant les transports scolaires et les véhicules de secours. Au vu de l'attestation précise et circonstanciée de M. [EL] [GI], ce chemin carrossable d'une longueur de 2, 100 km et d'une largeur d'environ 4 mètres, correpond au chemin rural portant le numéro un, ayant son origine au croisement [Adresse 32] et son extrémité au [Adresse 28], figurant à la liste n°1 de la voirie rurale de la commune de [Localité 16], datée du 2 février 1965, versée aux débats par les intimés. De plus, il ressort des pièces produites par les intimés, et notamment du procès-verbal établi par maître [U] [R], huissier de justice, le 8 juillet 2021, que des barrières, dont la fermeture est assurée par une chaîne antivol, ont été installées sur ce chemin et que ces barrières bloquent l'accès à ce chemin. Ainsi, il est établi par les pièces produites que M. [LZ] [D], qui ne conteste pas être à l'origine de l'installation de ces barrières, bloque le passage sur le chemin rural numéro un, qui est depuis plus de soixante ans affecté à l'usage du public. Or, M. [LZ] [D] ne peut donc sérieusement contester que le chemin sur lequel il a installé les barrières correspond au chemin rural numéro un. En effet, il ressort du calcul effectué sur le site Géoportail dont justifient les intimés, qu'aucune pièce ne remet en cause, que le chemin que M. [LZ] [D] désigne comme étant en réalité le chemin rural numéro un a une longueur de 1, 530 mètres, alors que le chemin situé au-dessus à laquelle font référence les attestations, a une longueur supérieure, correspondant à la longueur mentionnée à la liste de la voirie rurale comme étant celle du chemin rural numéro un. En outre, il ressort des propres écritures de l'appelant que le chemin qu'il désigne comme étant le chemin rural numéro un n'est pas exploitable et ne permet pas le passage de véhicules, alors qu'au vu de la liste de la voirie rurale, le chemin rural numéro un est un chemin carrossable. De surcroît, si M. [LZ] [D] verse aux débats un procès-verbal de constat établi par maître [O], huissier de justice, le 21 octobre 2021, duquel il ressort que le chemin litigieux passe sur les parcelles appartenant à la société civile immobilière [D] [CO] et que les barrières sont posées sur ses parcelles cadastrées section OC numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ceci ne signifie pas nécessairement que ce chemin serait la propriété de cette société civile immobilière. En effet, il est seulement mentionné à l'acte authentique de vente daté du 29 novembre 2016, par lequel la société civile immobilière Mas Salomé a acquis ses parcelles, qu'il existe une piste desservant la propriété vendue et plusieurs propriétés aux alentours, créée dans les années 1960-1970, dont le statut juridique n'est pas défini. La société civile immobilière [D] Marce ne détient donc aucun titre sur le chemin litigieux. Certes, M. [LZ] [D] produit également un document intitulé 'pré rapport d'expertise', établi à sa demande par M. [KC] [B]. Toutefois, cette expertise, réalisée à la seule demande de M. [LZ] [D], de manière non contradictoire, ne présente pas les garanties d'une expertise judiciaire. De plus les investigations d'un expert ne doivent porter que sur des questions de fait, purement techniques, dont il ne lui appartient pas de tirer les conséquences juridiques, alors que dans ce rapport, M. [B] conclut sur la propriété des chemins qu'il a utilisés. Au surplus, l'expert mandaté par l'appelant ne décrit pas précisément les lieux, n'apporte pas d'élément permettant de déterminer si le chemin litigieux est affecté au public, ne s'explique pas sur la liste n°1 de la voirie rurale de la commune de [Localité 16], et ne détaille pas précisément les documents et les éléments de fait lui permettant de conclure que le chemin est un chemin privé. Il s'ensuit que ce rapport ne saurait être retenu comme élément de preuve du caractère privé du terrain litigieux. Enfin, M. [LZ] [D] produit une 'proposition de bornage' établie à sa demande par la Selarl AGT. Toutefois, ce document ne vaut pas procès-verbal de bornage. Au demeurant, il reprend les indications du cadastre, alors que le cadastre constitue un simple document administratif sans portée sur la propriété. Il ne peut donc se déduire de ce seul élément que le chemin litigieux appartiendrait à la société civile immobilière [D] Marce. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le chemin litigieux, sur lequel l'appelant a installé des barrière, correspond au chemin figurant à la liste n°1 de la voirie rurale de la commune de [Localité 16], affecté à l'usage du public. Dans ces conditions, et en l'absence de preuve de la part de l'appelant qu'il serait un chemin privé, l'installation de barrières empêchant la circulation sur ce chemin, et interdisant notamment aux véhicules de secours d'y accéder, constitue un trouble manifestement illicite. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné l'appelant à rétablir la libre circulation du public sur ce chemin et a autorisé, à défaut d'exécution volontaire, la commune de [Localité 16] à procéder à l'élimination des obstacles. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [LZ] [D] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera condamné à verser à la commune de [Localité 16] une somme complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à verser à Monsieur [J] [Z], M. [T] [N], Mme [E] [Y], M. [A] [MV], M. [V] [VI], Mme [F] [RO], M. [G] [AP], Mme [K] [M], M. [W] [C] [IF] et M. [P] [H] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit M. [LZ] [D] en son appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [LZ] [D] à verser à la commune de [Localité 16] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [LZ] [D] à verser à Monsieur [J] [Z], M. [T] [N], Mme [E] [Y], M. [A] [MV], M. [V] [VI], Mme [F] [RO], M. [G] [AP], Mme [K] [M], M. [W] [C] [IF], M. [P] [H] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [LZ] [D] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [LZ] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural
Référence
63ca42d19066fd7c90fc2604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel