Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d19066fd7c90fc2606
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02554 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNIL Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS APPELANTE : S.C.I. MIRAN2 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, absent à l'audience INTIMES : SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me BORIE substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER SERVICE DES IMPOT DES PARTICULIERS OUEST HERAULT pris en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] non représenté et non assigné COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 19 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en matière de saisie immobilière, a principalement : - constaté que la vente amiable de l'immeuble saisi, propriété de la SCI Miran2 n'a pas été réalisée dans les conditions fixées le jugement d'orientation du 2 novembre 2021 - ordonné, en conséquence, la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi qui aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Béziers le 5 juillet 2022 - dit qu'en vue de cette vente, il sera procédé à la visite de l'immeuble selon les modalités envisagées par l'huissier de justice qui a étali le procès-verbal de description des lieux - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 mai 2022, la SCI Miran2 a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, la SCI Miran2 a déclaré se désister intégralement de son appel et demande à la cour de dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 octobre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA BNP Paribas demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Miran2 - à titre subsidiaire, débouter la SCI Miran2 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - en tout état de cause, condamner la SCI Miran 2 à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le service des impôts des particuliers ouest Hérault, non assigné, n'a pas constitué avocat. Or, à l'audience du 21 novembre 2022, il a été constaté que la SCI Miran2 ne s'était pas acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Son appel est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas les sommes non comprises dans les dépens et qu'il a exposées dans la présente instance. La SCI Miran2 sera condamnée à lui payer a somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Miran2, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - déclare irrecevable l'appel de la SCI Miran2 ; - condamne la SCI Miran2 à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la SCI Miran2 aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63ca42d19066fd7c90fc2606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel